2013 QCCQ 9246, 2013 QCCQ 9246
Opinion
Soulard c. Ouimet 2013 QCCQ 9246 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-003797-122 DATE : 9 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENYSE SOULARD , domiciliée et résidant au […] , Bromont (Québec) […]
Partie demanderesse c. ALAIN OUIMET et. LYNE ST-HILAIRE , tous deux domiciliés et résidant au […] , Dunham (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La demanderesse réclame des défendeurs la somme de 7 000 $ suite à un billet promissoire signé par ces derniers le 18 octobre 2011 [1] .
LES FAITS PERTINENTS À RETENIR AUX FINS DE RENDRE JUGEMENT [ 2 ] Ce billet promissoire est intervenu au moment où les défendeurs ont acheté, tel quel et sans garantie, des équipements agricoles de la demanderesse [2] , suite une promesse d'achat à ce sujet convenue le 23 juillet 2011 [3] . [ 3 ] Les défendeurs avaient alors remis des chèques à la demanderesse pour couvrir le montant du billet promissoire au montant de 8 000 $ : • chèque de 2 000 $ daté du 5 janvier 2012, arrêté à l'encaissement; • chèque de 3 000 $ daté du 1 er avril 2012, arrêté à l'encaissement; • chèque de 3 000 $ daté du 1 er septembre 2012, arrêté à l'encaissement. [ 4 ] Les défendeurs ont par ailleurs fait parvenir à la demanderesse deux versements au montant de 100 $ chacun en janvier et février 2012.
Aucune mise en demeure de grief au sujet de cette vente mobilière n'a été envoyée à la demanderesse. [ 5 ] Il restait donc un montant de 7 800 $ impayé, montant que la demanderesse a réduit à 7 000 $ pour pouvoir produire sa réclamation à la Division des petites créances. [ 6 ] Les défendeurs ont reconnu devant la Cour que le montant de 7 000 $ demeure impayé, et ils souhaitent des modalités de remboursements réduits, car ils disent être à court de fonds présentement, leur activité agricole étant en démarrage. [ 7 ] Le défendeur, Alain Ouimet, a avancé des remboursements à raison de 200 $ par mois, ce que la demanderesse refuse, car le délai global de remboursement sera beaucoup trop long à son avis. [ 8 ] Le Tribunal a entendu les défendeurs quant à leur capacité de payer par le biais du témoignage du défendeur Ouimet. [ 9 ] Les défendeurs ont voulu réclamer en reconventionnel concernant la vente immobilière, ce que le Tribunal a refusé vu l'absence de connexité entre la vente d'équipements de ferme et la vente de la ferme.
Il s'agit de deux contrats de ventes distinctes pour des biens tout à fait différents. [ 10 ] En outre, la vente pour les équipements usagés de ferme s'est effectuée « tel quel et sans garantie » , tel que l'indique la pièce P- 5. Donc les griefs des défendeurs en ce sens sont irrecevables à moins d'établir la mauvaise foi de la demanderesse, ce qui n'a pas été mis
en preuve à l'audition [4] . Il s'agit d'une vente entre particuliers. [ 11 ] Ainsi, les défendeurs vont devoir payer à la demanderesse la somme impayée de 7 000 $ plus des intérêts légaux et les frais de Cour, mais le Tribunal s'autorise des articles 979 et 986(2) du Code de procédure civile du Québec qui se lisent comme suit : 979.
À l'audience, le défendeur ou la personne appelée peut faire valoir tout moyen de contestation et proposer, le cas échéant, des modalités de paiement. 986. […] Si le jugement a ordonné le paiement de la créance par versements ou a entériné une entente intervenue entre le créancier et le débiteur et que ce dernier n'acquitte pas un versement à échéance, le créancier peut demander par écrit au débiteur de lui payer la somme due.
Si le débiteur n'effectue pas le versement dans les 10 jours de la demande, la totalité de la dette devient exigible et l'exécution est poursuivie. [ 12 ] Ce faisant, le Tribunal va condamner les défendeurs à des versements mensuels au montant de 250 $ entre août et novembre 2013 inclusivement, et tous les montants impayés deviendront exigibles le 13 décembre 2013, en autant que les défendeurs aient respecté les remboursements mensuels à leur échéance. [ 13 ] Ces versements mensuels seront exigibles et payables le 15 e jour de chaque mois. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE sans frais la demande reconventionnelle des défendeurs; [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; [ 17 ] CONDAMNE les défendeurs, Alain Ouimet et Lyne St-Hilaire, à payer à la demanderesse la somme de SEPT MILLE DOLLARS (7 000 $) plus l'intérêt légal depuis le 24 avril 2012, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens de la Cour au montant de 163 $. [ 18 ] Les sommes précitées seront remboursables à la demanderesse à raison de DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS (250 $) par mois, le 15 e jour de chaque mois, entre le 15 août et le 15 novembre 2013 inclusivement. Le 13 décembre 2013, toutes les sommes alors impayées deviendront dues et exigibles. ALAIN DÉSY, J.C.Q.
Date d’audience : 1 er août 2013 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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