2013 QCCA 609, 2013 QCCA 609
Opinion
Blémur c. Cour du Québec, Division des petites créances 2013 QCCA 609 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023375-132 ( 500-17-070191-120 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 avril 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT BLEMUR BIENNE Me Daniel Atudorei (absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT COUR DU QUÉBEC DIVISION PETITES CRÉANCES Me Annie Chagnon SAVOIE & SAVOIE (absente) MIS EN CAUSE AVOCAT VEDAC INC. (ROCHE BOBOIS) Me Steve McInnes DE GRANDPRÉ CHAIT (absent)
REQUÊTE DU DEMANDEUR POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL, (L’HONORABLE LOUIS CRÊTE) DU 31 JANVIER 2013 (Articles 29, 494, 511 C.p.c .) Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 32 : Début de l’audience. Madame la juge St-Pierre rend jugement – voir page 3 du procès-verbal 9 h 32 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l'article 26 C.p.c ., je suis saisie d'une requête de Bienné Blémur ( le requérant ) pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Louis Crête – le juge ), rendu le 31 janvier 2013, rejetant sa requête en révision judiciaire avec dépens ( 2013 QCCS 325 ). [ 2 ] Insatisfait d'un jugement de la Cour du Québec (division des petites créances) qui ne lui avait accordé que 1,627.59 $ sur les 7,000.00 $ réclamés contre Roche Bobois à la suite de l'achat de meubles, le requérant cherchait à faire réviser ce jugement en raison d'une violation de la règle audi alteram partem et d'erreurs graves et dominantes de faits et de droit. [ 3 ] Puisque rendu en application de l'article 846 C.p.c ., la demande de permission d'appeler de ce jugement s'examine à la lumière des critères énoncés à l'article 26 C.p.c . dont l'extrait pertinent est ainsi rédigé : Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: 4. les jugements rendus en application de l'article 846; [ 4 ] Dans Laval (Ville de) c.
Boehringer Ingelheim (Canada) ltée ( 2010 QCCA 2216 ), mon collègue le juge Pierre Dalphond résume ainsi ce qui se dégage de la jurisprudence pertinente à l'examen d'une demande de permission d'appeler d'un jugement rendu en matière de révision judiciaire : [2] À l'égard d'un jugement au fond rendu en révision judiciaire, l'art. 26, al. 2, par. 4, C.p.c . énonce depuis 2002 qu'un appel n'est possible que sur permission.
Cet amendement a pour but de permettre le filtrage en cette matière par un juge de la Cour, mettant fin à de trop nombreux appels dilatoires ou inutiles, particulièrement lorsque la Cour d'appel serait le quatrième palier décisionnel, comme en l'instance, le cinquième ou parfois même le sixième (Commission de protection agricole; TAQ1; TAQ2; Cour du Québec; Cour supérieure). [3] Il se dégage de la jurisprudence rendue depuis l'amendement de 2002, qu'une permission n’est accordée qu'à l'égard d'un
jugement de la Cour supérieure qui soulève une question de principe ou un point d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet,s'inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou apparaît entaché d’une faiblesse grave qui pourrait en justifier larévision tout en respectant le principe de la proportionnalité. [5] Dans Simard c. Vien (2010 QCCA 2371), mon collègue le juge Jacques Dufresne écrit que cet exercice de filtrage est impératif. [23] Cet exercice de filtrage est impératif, d’autant que la justice administrative se prête parfois à un singulier paradoxe.
En effet, unedécision judiciaire ne bénéficie, dans la vaste majorité des cas, que d’un seul appel, au mieux de deux, et sur permission seulement de laCour suprême, rarement accordée d’ailleurs. Une décision administrative ou quasi judiciaire peut, à l’inverse, faire l’objet d’un grandnombre de paliers décisionnels. À
titre indicatif, une première décision est rendue par le décideur spécialisé. Cette décision peut, danscertains cas, faire l’objet d’une demande de révision interne par d’autres membres du même organisme ou l’objet d’un appel, de pleindroit ou sur permission, devant un tribunal spécialisé d’appel ou devant la Cour du Québec, pour, parfois, faire ensuite l’objet d’unedemande de révision judiciaire à la Cour supérieure, laquelle est non assujettie à une permission. La décision de la Cour supérieure peutelle-même faire l’objet, sur permission toutefois, d’un appel à la Cour d’appel.
L’exercice peut résulter en un parcours de marathonien. [6] Dans Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique (2009 QCCA 755), mon collègue le juge François Doyonrappelle que l'existence d'une erreur commise par un juge de première instance ne fait pas en sorte qu'il y ait lieu d'accorder unepermission d'appeler : [5] Il faut toutefois rappeler que le critère pour accorder la permission, ici, n'est pas celui de l'existence d'une erreur commise par lejuge de première instance. Comme le souligne la juge Rayle dans Maison Sami T.A. Fruits inc. C.
Balcorp Ltd, SOQUIJ AZ-03019698(C.A.) : Considérant que même si le juge avait fait une erreur de droit dans son application des principes applicables comme le prétend lerequérant, cela en soi ne suffirait pas pour constituer une question d'intérêt général dont la Cour d'appel devrait être saisie. […] [6] Encore faut-il que la question soumise en soit une d'intérêt général que la Cour devrait trancher : Caisse populaire de Dégelis c.Nadeau, SOQUIJ AZ-00011512 (C.A.), et qu'elle soulève une question de principe ou implique un débat de droit relativement auquel ilexisterait une jurisprudence contradictoire : Syndicat des copropriétaires des Pignons de La Mairie c.
Lavoie, SOQUIJ AZ-04019211(C.A.). Voir également Fafard c. Commission de la construction du Québec, (QC CA), REJB 1998-07023 (C.A.),Les industries Fournier inc. c. Commission de la construction du Québec, (QC CA), REJB 1998-07024 (C.A.). [7] Dans Gallant c.
Brisebois (2010 QCCA 2267), mon collègue le juge Yves-Marie Morissette abonde dans le même sens : [1] Selon la jurisprudence des juges de la Cour siégeant comme juges uniques, une requête formée en vertu de l'article 26 C.p.c. afin deporter en appel un jugement au fond de la Cour du Québec ne sera accueillie que si elle satisfait aux critères contraignants du deuxièmealinéa de cet article. Or, une ou plusieurs erreurs de droit, même « importantes », ne constituent pas en soi des synonymes de« question[s] en jeu … qui devrai[en]t être soumise[s] à la Cour d’appel » : voir notamment Crédit Ford du Canada ltée c.
IndustrielleAlliance Pacifique, 2009 QCCA 755 (requête devant un juge unique), et Maison Sami T.A. Fruits inc. C. Balcorp Ltd, SOQUIJ AZ-03019698 (C.A. requête devant une juge unique). [8] Le procureur de la mise en cause ajoute trois autres jugements rendus au même effet par des juges de notre Cour siégeant à
titre dejuge unique (les juges Bich, Kasirer et Léger) : Chhuon c. Société des casinos du Québec inc., 2010 QCCA 221; Celliers Rosyma inc. c.Urgel Charrette Transport inc. 2010 QCCA 1822; Balabanian c. Benchekroun, 2010 QCCA 1848. [9] Le requérant doit donc me convaincre que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour : par exemple, qu'ils'agissait d'une question de principe, d'une question nouvelle, d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire ouencore, comme l'écrit ma collègue la juge Bich dans Chhuon c.
Société des casinos du Québec inc., que « sa cause présente un intérêtspécifique, par exemple parce qu'il s'agit de remédier à un jugement comportant une faille majeure et engendrant une importanteinjustice ». [10] Le requérant m'invite à reconnaître que sa cause présente un intérêt spécifique de la nature de celui dont parle la juge Bich. Il mecite, à
titre d'exemple, le jugement de mon collègue le juge Jacques Dufresne dans Jones c. Financière agricole du Québec, 2012 QCCA1451 et il m'invite à m'en inspirer plaidant que, dans ce jugement, le juge Dufresne a accordé une permission d'appeler bien qu'il aitécrit : [11] La requête ne soulève, a priori, aucune question de droit qui soit nouvelle ou controversée.
La requête devrait donc être rejetée, si cen'est qu'en ce faisant, le jugement comportant une erreur de droit cause préjudice, sinon une injustice, aux requérants, et ce, sans égard àla modicité du montant en jeu. [11] Le requérant ne réussit pas à me convaincre qu'il y a lieu de lui accorder une permission d'appeler au présent dossier.
Sa requêtepour permission d'appel doit être rejetée. [12] Voici pourquoi. [13] À sa requête, il énonce deux erreurs de droit qu'aurait commises le juge: Le juge de la Cour supérieure a manifestement erré lorsqu'il base sa décision sur la reconnaissance de la discrétion judiciaire qu'a tout
juge de première instance quant à la possibilité de limiter la preuve que peuvent faire les parties; (…) Le juge de la Cour supérieure a manifestement erré lorsqu'il base sa décision sur la constatation erronée au sujet d'évaluation de la preuve que fait le juge de première instance; [ 14 ] Or, à la suite d'une analyse soignée et détaillée (un jugement de 64 paragraphes), le juge a rejeté sa requête ayant notamment expliqué, retenu et conclu ce qui suit :
(2) EXCÈS DE COMPÉTENCE DU JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC ET CARACTÈRE DÉRAISONNABLE DE LA DÉCISION RENDUE? REMARQUES PRÉLIMINAIRES [37] Comme on l’a vu plus haut dans la relation des faits, le requérant adresse un nombre important de reproches au juge de la Cour du Québec, reproches qui, selon lui, justifieraient l’intervention du présent tribunal en révision judiciaire. [38] Avant d’analyser en détail toutes les doléances exprimées par M.
Blémur, il importe de situer le rôle du présent tribunal dans le cadre des pouvoirs qu’on lui demande d’exercer. [39] Dans un premier temps, on le répète presque ad nauseam , la révision judiciaire n’est pas un appel , sur les faits et le droit, des décisions dont un plaideur peut être insatisfait. La Cour supérieure doit se limiter à vérifier si le tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle a excédé sa compétence ou rendu une décision déraisonnable dont la gravité est telle qu’on doive l’annuler.
La Cour supérieure est limitée à vérifier la légalité d’une décision rendue, mais non son bien ou mal fondé . [40] Dans un second temps, il appert que le tribunal dont on conteste ici la décision est un tribunal judiciaire qui, en l’espèce, exerce une compétence exclusive en matière de petites créances, soit des réclamations de $7,000.00 et moins. De plus, le législateur a pris soin de prévoir la règle suivante à l’article 984 C.P.C. : « 984. Le jugement est final et sans appel.
Une cause relative à une petite créance n'est pas sujette au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, sauf en cas de défaut ou d'excès de compétence. » [41] Cette clause privative limite singulièrement le pouvoir d’intervention du présent tribunal. « La Cour provinciale, division des Petites créances, avait compétence pour se saisir de l’affaire. Ce n’est pas parce que le juge aurait mal jugé qu’il a perdu juridiction.
Il ne faut pas oublier que, lorsqu’un organisme ou tribunal est protégé par une clause privative, seul l’excès de juridiction peut fonder un recours en évocation ou en révision. Les cas prévus par les paragraphes 2., 3. et 4. de l’article 846 C.P. ne peuvent être invoqués que dans la mesure où on peut dire qu’ils ont entraîné une perte de juridiction.
Je note que, si le législateur (il y a aussi longtemps pour les paragraphes 2. et 3. que dans le premier code de 1866 (article 1221)) a cru nécessaire d’insérer les paragraphes 2., 3. et 4., c’est que les cas qui y sont prévus ne constituent pas nécessairement des excès de juridiction. Autrement, le paragraphe 1. aurait suffi. » VIOLATION DE LA RÈGLE AUDI ALTERAM PARTEM [42] Il est maintenant bien acquis, et depuis longtemps, en droit administratif qu’une violation de la règle audi alteram partem (droit d’être entendu) peut constituer un excès ou un abus de compétence.
Il faut cependant bien se garder de penser que ce droit d’être entendu donne à un plaideur la possibilité d’imposer son ordre du jour au décideur qui serait alors obligé d’entendre tout ce dont une
partie peut bien vouloir l’entretenir. Le droit d’être entendu signifie essentiellement celui de faire valoir ses moyens, dans le respect des droits de la
partie adverse et en gardant à l’esprit la règle de la proportionnalité. Ces dernières considérations
deviennent particulièrement pertinentes lorsqu’on est en présence d’une audition portant sur les petites créances où l’arsenal des procédures judiciaires classiques n’est pas nécessairement disponible ni d’ailleurs souhaité par le législateur. [43] Cela étant, la marge de manœuvre plus grande et la latitude dont jouit un juge siégeant en matière des petites créances ne l’autorisent pas pour autant à faire fi du droit d’une
partie d’être entendue. (…) [45] Comme premier reproche, M. Blémur fait grief au juge De Michele de ne pas lui avoir
sommairement expliqué les règles de preuve qu’il entendait suivre et la procédure qui lui paraissait appropriée, ce qui est contraire à l’article 977 C.P.C. Cela aurait fait en sorte que le requérant n’a pas eu une idée claire de la façon dont le tribunal entrevoyait l’ensemble du déroulement de l’audience (par. 13 à 16 de la requête). [46] Le présent tribunal a pu prendre connaissance de la transcription des audiences tenues devant le juge De Michele les 6 septembre et 12 décembre 2011.
Même si le juge intimé n’a pas, d’entrée de jeu, expliqué par le menu la démarche qu’il entendait suivre aux fins du procès, il a quand même donné des explications claires à M. Blémur et au représentant de Roche Bobois relativement à la nécessité de déposer les expertises au dossier, d’assigner les témoins en temps utile et de s’assurer d’être en mesure de faire sa preuve au moment opportun. Par la suite et tout au cours des auditions, le juge a dirigé les débats de manière à ce que M.
Blémur sache au fur et à mesure ce qui en était de la preuve qu’il pouvait et devait faire. [47] Comme deuxième reproche dans le contexte du droit d’être entendu, M.
Blémur fait grief au juge De Michele d’avoir refusé d’entendre le chauffeur et livreur de Roche Bobois, ce témoin ayant été assigné par le requérant pour pouvoir établir la mauvaise foi de la mise en cause (par. 17 à 22 de la requête). [48] Ici encore, une lecture attentive de la transcription des audiences démontre que ce reproche est mal fondé . (…) (…) [51] Comme troisième et quatrième reproches, le requérant fait grief au juge de la Cour du Québec d’avoir refusé la production de pièces (par. 23 à 25 de la requête) et d’entendre un de ses experts sur la qualité des matériaux (par. 26 de la requête). [52] Pour ce qui est des pièces que M.
Blémur voulait apparemment produire, il y a eu, selon les notes, un certain malentendu entre le requérant et le juge De Michele, ce dernier ayant estimé à la fin de l’audition que M. Blémur n’avait plus de preuve à apporter alors que ce dernier avait antérieurement réservé son droit de produire certaines photos. M. Blémur les a néanmoins déposées dans le dossier . [53] Quant au soi-disant refus du juge De Michele d’entendre l’expert M. Ouellette qui devait se prononcer sur la qualité des matériaux utilisés par Roche Bobois pour la confection du canapé livré à M.
Blémur, la transcription a révélé que ce témoin expert avait pu émettre son opinion à ce sujet lors de son témoignage. [54] Si erreurs il a pu y avoir ici, le présent tribunal estime qu’il s’agit au pire de problèmes de réception de faits en preuve et d’interprétation des témoignages.
En révision judiciaire, la Cour supérieure n’intervient pas à ce sujet, car, encore une fois, elle ne siège pas en appel. [55] Comme cinquième et dernier reproche relié à une prétendue violation de la règle audi alteram partem , le requérant déplore le fait que le juge De Michele aurait omis de lui signaler les lacunes dans sa preuve (art. 292 C.P.C.), ce qui a fait en sorte que M. Blémur n’a pas déposé les factures de ses experts. Or, les notes d’audience démontrent que cette question a été évoquée lors du procès et le jugement accorde à M.
Blémur un total de $269.31 pour les frais afférents aux expertises. [56] Dans un autre registre, le requérant Blémur relève trois erreurs qui, selon lui, ont entaché le processus suivi et la décision rendue. [57] Le requérant indique que nulle part durant l’instance et les auditions n’a-t-on requis du représentant comparaissant pour Roche Bobois au procès, M. Stéphane Bisson, qu’il produise son mandat, tel que requis par l’article 972 C.P.C. De l’avis du tribunal, il ne s’agit pas là d’une irrégularité affectant la validité même du processus suivi jusqu’ici dans ce dossier.
De toute manière, ce serait au pire un manquement dans la procédure au sens du paragraphe 3 de l’article 846 C.P.C. et, comme on l’a vu plus haut dans l’affaire Bloom précitée, la clause privative de l’article 984 C.P.C. couvre cette irrégularité et empêche l’intervention de la Cour supérieure en révision judiciaire. [58] Comme deux derniers griefs adressés par M.
Blémur à la décision rendue par la Cour du Québec, le requérant plaide que le juge De Michele a fait dans son jugement une évaluation erronée de la preuve en rapport avec la structure du canapé en cause, laquelle devait être en bois massif (par. 37 à 43 de la requête); il soutient que le juge a également erré dans l’évaluation des dommages (par. 44 à 50 de la requête). [59] Dans ces deux cas, les reproches concernent des questions d’évaluation de la preuve et du droit applicable; ils ne démontrent nullement excès de compétence ou abus de pouvoir.
Comme le tribunal l’a rappelé au début, la révision judiciaire n’est pas un recours en appel d’une décision dont un plaideur est insatisfait. [60] Rien dans la requête ou dans les plaidoiries à l’audience ne fait voir en quoi la décision rendue serait déraisonnable au point de justifier l’intervention judiciaire. (Références omises – j'ajoute le caractère gras) [ 15 ] Manifestement, et malgré ce qu'en dit ou ce qu'en pense le requérant, le jugement rendu ne comporte aucune erreur et il n'est source
d'aucune injustice. [ 16 ] Le requérant est insatisfait et il recherche la possibilité de recommencer le même débat alors qu'il est évident qu'il ne peut y trouver quelque avantage économique que ce soit. [ 17 ] Les moyens proposés ne soulèvent rien de nouveau, aucune question de principe, aucune question d'intérêt général. [ 18 ] Au présent dossier, le juge n'a pas omis de prendre en compte et d'appliquer les enseignements de notre Cour comme c'était le cas dans le dossier dont était saisi monsieur le Juge Dufresne et dont le requérant voudrait que je m'inspire. [ 19 ] Dans l'affaire Jones c.
Financière agricole du Québec , 2012 QCCA 1451 , le juge avait commis une telle erreur, d'où la permission d'appeler accordée. En effet, avant d'écrire ce que citait le procureur du requérant et que j'ai reproduit plus haut au paragraphe 10 du présent jugement, monsieur le Juge Dufresne l'avait constaté aux paragraphes 9 et 10 de son jugement: [9] Règle générale, il n'y a pas d'appel des jugements à l'égard desquels la valeur de l'objet en litige est inférieure à 50 000 $, ce qui est le cas en l'espèce.
Le jugement, objet de la requête, serait qualifié de jugement en matière d'exécution, que la règle serait la même. On peut toutefois faire exception lorsque la question de principe est importante . [10] Le jugement, objet de la requête, ne fait aucunement référence aux arrêts de la Cour d'appel des dernières années qui ont écarté l'application de l'article 42 du Tarif lorsque le jugement rendu ne tranche pas de façon définitive le fond du litige.
C'est le cas, en l'espèce. [19] En terminant, j'ajoute que si j'avais retenu la possibilité que l'affaire puisse rencontrer les critères de l'article 26 C.p.c. (ce qui n'est pas le cas à mon avis), j'aurais tout de même refusé la permission d'appel recherchée en prenant appui sur la règle de la proportionnalité faisant miens, à ce propos, ce qu'écrivait mon collègue le juge Pierre Dalphond dans l'affaire Société en commandite les Bois de Pierrefonds c.
Domaine de Parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 : [14] En d'autres mots, avant d'accorder une permission d'appeler dans un dossier où les critères prévus à l'art. 26 C.p.c. sont rencontrés, je dois aussi m'assurer que cela est approprié eu égard aux coûts et temps qu'un appel exigera et proportionné à la nature et la complexité du litige entre les parties. [ 20 ] Il est temps pour tous de passer à autre chose. POUR CES MOTIFS. LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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