2020 QCCQ 943, 2020 QCCQ 943
Opinion
R. c. Mentor 2020 QCCQ 943 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale» N°: 500-01-150459-177 DATE : Le 24 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MENTOR, Réginald Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Le présent jugement et la preuve recueillie lors du procès font l’objet d’une ordonnance de non-publication en vertu du paragraphe 486.4(1) du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité de C...
M.... [ 1 ] Dans une décision rendue le 31 mai 2019, Réginald Mentor (accusé) est déclaré coupable [1] d’avoir, entre le 23 et le 24 janvier 2016, agressé sexuellement C... M... (victime), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel ( C.cr . ). [ 2 ] Sur la peine, la position de chacune des parties se situe aux antipodes. [ 3 ] La défense soumet au Tribunal que les critères pénologiques seraient rencontrés par le prononcé d’une absolution conditionnelle assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans au cours de laquelle l’accusé devrait poursuivre son suivi psychologique et accomplir 240 heures de travaux communautaires. [ 4 ] La poursuivante réclame plutôt l’imposition d’une peine d’emprisonnement de 33 mois. CONTEXTE [ 5 ] Les faits retenus par le Tribunal relatés dans la décision sur culpabilité sont réputés faire
partie des présents motifs. Afin de faciliter la lecture et la compréhension du jugement sur la détermination de la peine, le Tribunal les résume brièvement. [ 6 ] En 2009, C... M..., par l’entremise de sa sœur, fait la connaissance de l’accusé avec qui elle se lie d’amitié. [ 7 ] Leur relation est strictement amicale, C... M... ayant maintes fois repoussé les avances de l’accusé lui réitérant qu’elle n’entretenait aucun sentiment amoureux envers lui. [ 8 ] Le soir du [...] 2016, une soirée entre famille et amis est organisée dans le but de souligner l’anniversaire de C... M... ainsi que son imminent départ pour la Thaïlande. L’accusé est présent.
[ 9 ] À la fin de cette soirée bien arrosée, C... M..., prise d’une grande fatigue après avoir consommé du vin et autre alcool, décide d’aller dormir au salon. Elle prend place à l’une des extrémités du divan et s’endort toute habillée; elle est seule dans la pièce. [ 10 ] Un peu plus tard dans la nuit, l’accusé se rend à son tour au salon et se couche sur le même divan. Comme il n’arrive pas à s’endormir, il décide, sans aucune invitation de la part de C... M..., d’aller la rejoindre et de se « coller » derrière elle en se positionnant en « cuillère ».
Elle ne lui parle pas, ne bouge pas; il présume qu’elle dort. [ 11 ] Au bout d’environ 30 minutes, il se met à caresser le corps de C... M... à différents endroits. Ayant soutenu au procès qu’elle faisait alors des « gémissements de plaisir » [2] , l’accusé glisse sa main dans le chandail de la jeune femme demeurée inerte. L’accusé baisse ensuite le pantalon de la victime, touche son vagin et la pénètre sans protection jusqu’à éjaculation. [ 12 ] La victime se réveille soudainement car elle a froid aux pieds. Dès lors, elle se rend compte qu’elle n’a plus de chaussettes, plus de pantalon ni de sous-vêtements.
Toujours couchée dans la même position, soit en « petite boule » face au dossier, elle remarque que l’accusé est derrière elle. [ 13 ] Elle se lève précipitamment et constatant qu’elle avait des pertes vaginales, s’exclame: « Oh my god! Je suis dans mon ovulation ». Ses vêtements se trouvent par terre, près du divan.
Elle se rhabille et se dirige à la salle de bain. [ 14 ] Encore somnolente, elle revient se coucher au salon à l’autre extrémité du divan; elle se croit seule à nouveau et se rendort. [ 15 ] L’accusé, toujours présent au salon, retourne une seconde fois se coucher auprès de la victime et répète les mêmes gestes. Il la caresse, lui baisse son pantalon et s’en suit une seconde pénétration vaginale, sans condom et jusqu’à éjaculation. [ 16 ] C... M... se réveille à nouveau et constate que son pantalon ainsi que ses sous-vêtements sont descendus à la hauteur de ses genoux.
L’accusé est derrière elle alors qu’il la pénètre vaginalement. À moitié endormie, elle relève son pantalon et ses sous-vêtements et se rendort. [ 17 ] L’accusé est le seul à relater une troisième séquence lors de laquelle il caresse C... M... sans se souvenir exactement de quelle
partie de son corps. Il présume que c’était sous son chandail. Elle ne lui parle pas et ne le touche pas. Il baisse une fois de plus le pantalon de cette dernière et entreprend de la pénétrer vaginalement et de nouveau sans protection. [ 18 ] Demeurée dans la même position, le visage vers le dossier du divan, C... M... lui demande d’arrêter, ce qu’il fait en se retirant avant d’avoir éjaculé. Puis elle lui demande d’aller se coucher à l’autre extrémité du canapé. [ 19 ] Vers 7h, l’accusé décide de rentrer chez lui. [ 20 ] À son réveil, la victime raconte ce dont elle se souvient à sa sœur et une amie.
Elle comprend alors que ses pertes vaginales sont le résultat de l’éjaculation de l’accusé en elle plutôt que des suites de son ovulation. [ 21 ] Autour de 10 h, et voulant éviter à tout prix la survenue d’une grossesse non désirée, C... M... se rend à la pharmacie et prend la « pilule du lendemain ». Tout se bouscule dans sa tête, elle doit quitter dans 3 jours à peine, elle n’a plus d’emploi, ni d’appartement. [ 22 ] En fin de journée, C...
M... se présente à l’hôpital Hôtel Dieu, en compagnie de sa mère et de sa sœur, afin de compléter une trousse médico-légale. [ 23 ] Le mardi 26 janvier 2016, elle décide de partir quand même pour la Thaïlande. C’est à son retour de voyage qu’elle porte
plainte à la police. [ 24 ] Les relations sexuelles ont été admises par l’accusé et une preuve d’ADN les a confirmées. L’accusé soutenait que chacune des activités sexuelles était consensuelle. [ 25 ] Comme en fait foi le jugement sur la culpabilité, le Tribunal a plutôt conclu que tous les éléments essentiels de l’infraction d’agression sexuelle avaient été prouvés hors de tout doute raisonnable. LES OBSERVATIONS SUR LA PEINE La victime C...
M... [ 26 ] Il va sans dire que la perpétration d’un tel crime a entraîné et entraîne encore à ce jour de sérieuses conséquences pour la victime, sa famille et son entourage. [ 27 ] Ces séquelles se traduisent évidemment de diverses façons, sont propres à chaque individu et ne sont pas non plus figées dans le temps. De telles incidences sur la vie humaine peuvent parfois s’avérer évolutives et variables en intensité. [ 28 ] Suivant l’
article 722 du C.cr ., une victime peut rédiger une déclaration décrivant les -dommages matériels, corporels ou moraux-, les pertes économiques et les répercussions lui ayant été causés à la suite de la commission d’une ou de plusieurs infractions à son égard. Le Tribunal est tenu d’en tenir compte pour déterminer la peine à infliger à l’accusé. Il permettra à toute victime qui le désire de lui présenter sa déclaration en la lisant ou de toute autre façon jugée appropriée. [ 29 ] Même plus de 3 ans et demi après les événements, C...
M... se dit émotionnellement exténuée et incapable d’assister aux observations sur la peine ou encore de s’exprimer à nouveau devant le Tribunal. [ 30 ] Elle rédige toutefois une lettre ainsi qu’une déclaration complétée suivant l’ article 722(4) du C.cr ., toutes deux produites sous les cotes S-3 et S-4. [ 31 ] Voici, de manière non exhaustive, une représentation des principales séquelles verbalisées par C... M....
Il faut se garder de déduire quoi que ce soit de l’ordre d’énumération : • Assimilation de l’agression sexuelle commise par son ami au processus de deuil; • Perte de l’estime de soi et de la confiance à autrui; • Méfiance particulière envers les hommes; • Peur; • Anxiété; • Insomnie et cauchemars; • Visite d’urgence à la pharmacie pour prendre la « pilule du lendemain »; • Stress relié à la peur de devenir enceinte, à l’attente de son prochain cycle menstruel suivant les relations sexuelles non protégées avec l’accusé; • Stress relié aux divers examens médicaux subis et à l’attente des résultats pour s’assurer de ne pas avoir contracté d’ITS ou encore le VIH (5 mois d’attente pour ce seul résultat); • Changements de certains traits de personnalité et habitudes de vie; • Perte de sa spontanéité, de sa joie de vivre;
• Sentiment de tristesse, dépression; • Isolation; • Hyper-vigilance, ne sort plus faire son jogging, prend maintenant sa voiture de peur de marcher seule; • Vie sociale affectée de manière générale; • Arrêt de travail pendant près de six mois à son retour de la Thaïlande; • Ne consomme presque plus d’alcool, même socialement. [ 32 ] Le processus relié à la confection de la trousse médico-légale a été à plusieurs reprises décrit par C...
M... comme une expérience gênante, désagréable, voire traumatisante. [ 33 ] Appuyée des membres de sa famille et de ses amis, la victime poursuit sa route du mieux qu’elle peut. [ 34 ] Adepte de yoga et à la recherche de toute forme de guérison face à cette épreuve, C... M... mentionne avoir dispensé des cours dans un Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS), nécessitant sans doute une forte dose de courage et de résilience.
La preuve du contrevenant au stade de la détermination de la peine [ 35 ] L’accusé fait entendre les auteurs des deux rapports [3] produits au Tribunal dans le cadre du processus de détermination de la peine. Pour éviter les répétitions, leurs témoignages seront abordés plus loin dans une rubrique spécifique. [ 36 ] Deux amis de longue date viennent également témoigner. Martin Dupuis [ 37 ] Martin Dupuis est un ami de l’accusé depuis 5-6 ans maintenant. [ 38 ] Il décrit l’accusé comme un être près de ses sentiments, dévoué, accueillant et très engagé socialement.
Il est comme un frère pour lui. [ 39 ] Partageant des intérêts communs, ils ont élaboré ensemble un projet environnemental. L’accusé gère les volets de la finance, de la structure et des contacts, tandis que M. Dupuis, ingénieur de formation, s’occupe plutôt du volet technique du projet. [ 40 ] C’est la nouvelle conjointe de l’accusé qui, à l’automne 2019, l’a informé de l’existence des accusations criminelles contre l’accusé. [ 41 ] Depuis, M. Dupuis offre à son ami un support monétaire, moral et psychologique. Il affirme qu’il sera aussi présent pour lui dans le futur. [ 42 ]
Malgré sa relation de proximité qu’il dit entretenir avec l’accusé, étonnamment M. Dupuis ne connaissait pas la victime pas plus qu’il ne savait qu’elle était une amie proche de l’accusé ou que ce dernier la voyait régulièrement. Simon Chawky
[ 43 ] Simon Chawky est un ami d’enfance de l’accusé; ils se connaissent depuis 25 ans. C’est son meilleur ami et le parrain de sa fille de 5 ans. [ 44 ] Il décrit l’accusé comme une personne généreuse, à l’écoute et remplie de compassion. [ 45 ] Tout comme M. Dupuis, c’est à l’automne 2019 que la conjointe de l’accusé l’informe de la culpabilité de son ami pour une infraction d’agression sexuelle envers C...
M.... [ 46 ] Il souligne avoir eu à cette même période (automne 2019) des inquiétudes par rapport au fait qu’il trouvait son ami tracassé, moins à l’écoute, présentant des difficultés à communiquer et qu’il était plus renfermé, au point de ne plus le reconnaître. [ 47 ] Il soutient également qu’il sera toujours là pour l’accusé. Il se dit en mesure de lui offrir un support tant moral que financier. [ 48 ] Lors de cette audition sur la détermination de la peine, l’accusé choisit de ne pas prendre la parole devant le Tribunal mais produit divers documents : Pièce SD-1 : Attestation d’emploi de la firme MNP à
titre de « Directeur, Services de fiscalité internationale aux sociétés » depuis janvier 2018; Pièce SD-2 : Copies d’échange de courriels (4 p.) entre l’accusé et la firme MNP, datant de 2017, en lien avec l’offre d’emploi; Pièce SD-3 : Formulaire d’autorisation pour effectuer une enquête pré-emploi; Pièce SD-4 : Lettre de reconnaissance de l’Union des producteurs agricoles (UPA) relativement à la prestation de l’accusé rendue au sein de leur organisme entre 2011-2015; Pièce SD-5 : Résumé de suivi professionnel auprès de la psychologue Isabelle Morin. [ 49 ] La Pièce SD-3 fait état de la possibilité pour la firme comptable de procéder à une vérification du casier judiciaire de l’accusé. [ 50 ] À la lecture de la Pièce SD-5, l’on comprend que l’accusé a consulté en psychologie en raison d’un état anxieux et dépressif relié au processus judiciaire en cours. [ 51 ] L’on dit que l’état de l’accusé semble s’être aggravé à la suite de la déclaration de culpabilité prononcée le 31 mai 2019, en ce qu’il éprouve des difficultés à dormir et entretient des idées suicidaires [4] . [ 52 ] En date du 10 octobre 2019, il avait assisté à environ 14 rencontres avec la psychologue Mme Isabelle Morin.
La fréquence des rencontres devait être augmentée dans les semaines suivantes. LES RAPPORTS PRÉPARÉS SUR ORDONNANCE DU TRIBUNAL
[ 53 ] Tout d’abord, à la suite de l’audition des témoignages des auteurs du rapport présentenciel et de l’expertise sexologique en délinquance sexuelle, de la lecture de leurs rapports, le Tribunal note que plusieurs informations s’avèrent pertinentes et contributives au processus de détermination et d’individualisation de la peine. Voici quelques remarques à ce sujet. L’expertise sexologique en délinquance sexuelle [5] [ 54 ] M. Benoit Leblanc, agent de probation et auteur du RPS, réfère l’accusé au sexologue et psychothérapeute, M.
Steve Titley, pour une expertise sexologique en délinquance sexuelle. [ 55 ] Cette expertise vise à « mettre en lumière les fragilités de l’accusé associées aux diverses sphères de sa vie afin de préciser l’enchaînement délictuel » [6] . L’auteur est aussi appelé à émettre ses opinions cliniques en lien avec l’ensemble de la problématique sexuelle de l’accusé, à évaluer son risque de récidive et à émettre des recommandations. [ 56 ] Suivant les différents tests et/ou questionnaires complétés par l’accusé, les conclusions de M.
Titley sont les suivantes : • L’accusé ne serait pas aux prises avec un profil cognitif favorisant ce type de comportement. Il est possible que la présence de distorsions cognitives associées à la sexualité fût ponctuelle et circonstancielle. • Il présente un risque faible d’agissements sexuels sur Internet. • Le niveau d’empathie cognitif est adéquat tandis que sur le plan affectif, son empathie est plutôt mitigée. Il est plus concerné par ses propres conséquences que celles de la victime. • L’accusé ne perçoit pas la pertinence d’intégrer un programme spécialisé en délinquance sexuelle.
Depuis qu’il a entrepris sa démarche thérapeutique, pour laquelle il se dit prêt à continuer, il a compris le caractère inadéquat de ses gestes ainsi que la notion de consentement libre et éclairé [7] . • Le risque de récidive sexuelle est évalué de « faible-modéré ». [ 57 ] Le sexologue explique sa compréhension clinique [8] du passage à l’acte délictueux de l’accusé en ces termes : « L’accusé entretenait une attirance physique et sexuelle envers la victime.
À la fin de la soirée, son accessibilité (elle dort seule au salon), sa vulnérabilité (elle est ivre et elle dort), amène l’accusé à se coucher à ses côtés créant un contexte de proximité physique. Aux prises avec des pensées sexuelles et un fort désir sexuel envers C... M..., il s’est permis de croire qu’il était en droit de s’adonner à des contacts sexuels sans obtenir son consentement. » [ 58 ] Les questions posées par la défense à M. Titley portaient principalement sur le niveau d’empathie de l’accusé à l’égard de la victime ainsi que sur l’évaluation du risque de récidive qu’il représente. [ 59 ] M.
Titley est ainsi appelé à expliquer les remarques consignées à la page 12 de son rapport traitant de l’empathie. Le questionnaire [9] auquel l’accusé s’est soumis comportait trois sous-catégories : 1. Reconnait-il ses torts, a-t-il des regrets, des remords? 2. Tente-t-il de projeter un certain niveau de blâme ou de responsabilité sur la victime? 3. Est-il plus concerné par ses propres conséquences que celles potentielles pour la victime?
[ 60 ] Avant de se prononcer de façon définitive, M. Titley combine les réponses du questionnaire à l’ensemble du discours de l’accusé, à la façon dont il se projette et aux explications qu’il fournit. [ 61 ] C’est ainsi qu’il conclut que l’accusé présente un « niveau d’empathie cognitif adéquat, sans plus pour la victime. Toutefois, sur le plan affectif, son empathie est plutôt mitigée » [10] . [ 62 ] L’on comprend du témoignage de M. Titley que l’accusé ne croit pas qu’il y a eu agression et en ce sens, il ne méritait pas que des accusations criminelles soient portées contre lui.
Il est plus concerné par ses propres conséquences que celles potentielles pour la victime, c’est pourquoi son niveau d’empathie envers elle n’est pas optimal. [ 63 ] L’accusé verbalise cependant à M. Titley qu’à travers son suivi psychologique, il a mieux compris la notion de consentement libre et éclairé. Il semble reconnaître qu’il n’était pas allé au bout pour bien vérifier cet aspect auprès de la victime. [ 64 ] Au terme des explications des deux échelles d’évaluation du risque de récidive sexuelle [11] , il appert que la combinaison des résultats place l’accusé au niveau II de risque standardisé.
En d’autres termes, l’accusé présente un risque de récidive sexuelle « sous la moyenne » ou un risque dit « faible-modéré ». [ 65 ] Pour M. Titley, la poursuite d’un suivi psychologique serait bénéfique pour l’accusé. Le rapport présentenciel (RPS) [12] [ 66 ] M.
Benoit Leblanc, auteur du RPS, a aussi été appelé par la défense pour témoigner et expliquer certains aspects de son évaluation. [ 67 ] À la lecture des premières pages du rapport, l’on apprend que l’accusé a grandi au sein d’un milieu modeste où l’importance de la famille, la scolarisation, le travail et le respect des règles et normes sociales ont été valorisés. [ 68 ] L’accusé s’investit dans la communauté via des œuvres caritatives. [ 69 ] L’accusé a offert une bonne collaboration et a donné accès à une
partie de son réseau social. Se disant honteux et craintif de la réaction de sa mère, l’accusé n’a rien dit à sa famille qui ignore tout de sa judiciarisation. Il a toutefois fait preuve de transparence avec sa conjointe actuelle. [ 70 ] À la page 5 de son rapport, M. Leblanc écrit ceci au sujet du discours de l’accusé : « Son discours est alambiqué, constitué d’erreurs de la pensée, et d’aveuglement volontaire, lui permettant ainsi de faire abstraction des aspects déviants de son délit.» [ 71 ] La défense le questionne sur le cheminement l’ayant mené à cette conclusion. [ 72 ] M.
Leblanc souligne qu’au cours des deux rencontres tenues avec l’accusé, plusieurs éléments lui ont permis de conclure que ce dernier faisait preuve d’aveuglement volontaire face à l’ensemble de la situation notamment ceux-ci: • La victime lui avait mentionné à deux reprises dont un (1) mois avant les événements, qu’elle ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle avec lui et qu’ils n’étaient que des amis;
• Le soir de l’événement, la victime n’a tenu aucun propos ni envoyé aucun indice à l’accusé pouvant suggérer un désir sexuel envers lui; • Lors de l’agression sexuelle, l’accusé ne s’est pas enquis auprès de la victime à savoir si elle prenait un moyen de contraception ou si elle souhaitait en avoir un; • L’accusé a tenu des propos contradictoires devant deux situations hypothétiques référant à la notion de consentement éclairé par une personne ayant consommé de l’alcool, comme c’était le cas pour la victime. [ 73 ]
Malgré que l’accusé focalise sur l’absence d’intention criminelle de sa part, sur sa perception que la victime était consentante en raison de ce qu’il croit être une réaction physiologique à ses caresses, et bien que ses propres angoisses affectent son empathie face à la victime, il exprime néanmoins du regret face aux séquelles subies par elle [13] . [ 74 ] Le risque de récidive est « sous la moyenne » [14] conclut M.
Leblanc. [ 75 ] Il considère lui aussi qu’une démarche thérapeutique serait pertinente pour l’accusé, particulièrement afin de traiter des notions de consentement, d’empathie et de la saine gestion des besoins affectifs. LA POSITION DES PARTIES [ 76 ] Au soutien de son argumentaire, la défense indique que l’accusé est âgé de 40 ans et est sans antécédent judiciaire.
Occupant un emploi stable, il bénéficie de surcroît du support de sa conjointe et de ses amis venus témoigner en sa faveur. [ 77 ] Elle plaide que le système judiciaire a eu un grand impact sur l’accusé entre autre par le déclenchement d’une réflexion sur la notion de consentement. Son suivi psychologique illustre aussi que le processus de réhabilitation est bien amorcé.
Il n’est donc pas nécessaire de lui imposer une peine d’incarcération puisque l’objectif de dissuasion aurait ainsi été atteint. [ 78 ] La défense rappelle enfin que le risque de récidive a été évalué comme étant faible à modéré. [ 79 ] La poursuivante réclame quant à elle une peine d’emprisonnement d’une durée de 33 mois invoquant notamment la gravité objective et subjective des délits, la répétition des gestes, l’état de vulnérabilité et les sérieuses conséquences de ces crimes sur la vie de C...
M.... [ 80 ] En appui à leur position respective, les parties ont présenté quelques décisions [15] relatives à des infractions à caractère sexuel. Sans surprise, force est de constater que chaque cas est un cas d’espèce et que l’approche comparative comporte ses limites. LES PRINCIPES EN MATIÈRE DE DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 81 ] En matière de détermination de la peine, le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (
article 718.1 du C.cr . ). [ 82 ] Le législateur énumère à l’
article 718 du C.cr . les objectifs et principes recherchés à cette phase du processus judiciaire : « Objectif 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. » [ 83 ] L’
article 718.2 du C.cr . fait état des autres principes que le Tribunal doit considérer dans la détermination de la peine. Selon l’alinéa (a), la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. [ 84 ] L’ alinéa 718.2 (
b) du C.cr . codifie le principe de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’imposition de peines semblables à celles appliquées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Les alinéas (
d) et (
e) codifient le principe que le Tribunal doit examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient. La peine doit évidemment tenir compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité. ANALYSE ET APPLICATION [ 85 ] La détermination de la peine demeure l’une des étapes les plus délicates du processus de justice pénale et criminelle au Canada. [ 86 ] L’imposition d’une peine ne doit pas constituer un geste de vengeance envers l’auteur du délit, si grave et si révoltant soit-il.
Les objectifs de dénonciation collective, de réprobation et de rétribution doivent être soupesés avec les facteurs favorisant la réhabilitation et la réinsertion sociale de l’accusé. [ 87 ] Le principe de l’harmonisation des peines se traduit parfois par l’adoption d’un système de fourchettes et de catégories de peine [16] . [ 88 ] Ainsi, comme le rappelait la Cour suprême dans Lacasse [17] , « les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents ». [ 89 ] Évidemment, une fourchette n’est pas un carcan et le juge continue de jouir de son pouvoir discrétionnaire et de son devoir de l’appliquer au cas précis dont il est saisi. [ 90 ] Il importe de souligner qu’à maintes reprises [18] notre Cour d’appel a réitéré, et ce jusqu’à tout récemment [19] , le fait que pour le crime d’agression sexuelle, la fourchette de peines demeure celle établie par le juge Sansfaçon dans l’affaire R. c.
Cloutier [20] . [ 91 ] L’ouvrage de Hughes Parent et Julie Desrosiers intitulé « La Peine : Traité de droit criminel » [21] , référence reconnue sur le sujet, brosse adéquatement le portrait général des peines qui sont fixées en matière de crimes à caractère sexuel : 576.
i) Les peines de plus courte durée (les sentences de moins de deux ans) : Ces sentences sanctionnent des gestes sexuels de peu de gravité ou survenus en de rares occasions ou sur une courte période de temps, commis à l’endroit d’une seule victime. Les arrêts récents de la Cour d’appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d’attouchements, même lorsqu’ils sont perpétrés au cours d’un incident unique et isolé, peuvent mener, voire mènent généralement à l’emprisonnement ferme. Les sentences imposées ou confirmées en appel pour ce genre de délit peuvent aller jusqu’à 23 mois d’incarcération. […]
Des gestes plus envahissants comme une pénétration, peuvent justifier un alourdissement de la peine consécutif à l’aggravation de l’infraction [22] . […] 583. ii) Les sentences de 2 ans moins un jour à 6 ans, avec une concentration importante de 3 à 4 ans : Selon le juge Sansfaçon, la ligne médiane des peines pour crimes sexuels se situerait autour de 3 ans et demi. Ce commentaire, certes judicieux, émane de la lecture des jugements soumis par les procureurs afin d’asseoir leur suggestion de peine respective.
Les trames factuelles des affaires soumises tendaient donc naturellement à s’approcher des faits de l’ affaire Cloutier : pas de casier judiciaire, abus de confiance, de pouvoir et d’autorité, mais absence de violence directe (autre que celle inhérente à la nature de l’infraction).
Dans ce contexte, les jugements de la Cour d’appel confirment ce seuil. […] 585. iii) Les peines de plus longue durée (peines de plus de 6 ans) : Le juge Sansfaçon note que « les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d’antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective « élevée ».
La revue jurisprudentielle postérieure à l’ affaire Cloutier indique que ces peines sanctionnent des situations d’abus prolongé, qui débutent généralement lorsque la victime ou les victimes sont de jeunes enfants, et qui comportent des relations sexuelles complètes, soit dans un contexte d’intimidation, de manipulation ou de violence. [ 92 ] Comme vu précédemment, la peine que le Tribunal impose est tributaire de la gravité objective et subjective de l’infraction ainsi que des facteurs aggravants et atténuants présents en l’espèce. [ 93 ] La gravité objective est déterminée par la peine maximale prévue par le législateur pour l’acte reproché et la place qu’occupe tel acte au niveau de la peine dans la hiérarchie des infractions prévues au Code criminel .
La gravité subjective de l’infraction réfère plutôt à la façon dont le crime a été commis [23] . [ 94 ] L’agression sexuelle est un crime violent et d’une gravité objective importante si l’on considère qu’il est punissable d’un emprisonnement maximal de dix ans. Il y a là un indice important, puisqu'une telle durée s'inscrit dans l'éventail des peines les plus sévères. [ 95 ] La Cour suprême dans R. c. McCraw [24] discutait en ces termes de la notion de violence inhérente à l’agression sexuelle : […] L'élément de sexualité aggrave l'atteinte physique causée par une agression.
L'agression sexuelle a un effet plus important sur la victime qu'une agression qui n'est pas de nature sexuelle. C'est ce que traduisent les dispositions punitives relativement à l'agression sexuelle qui sont beaucoup plus sévères que pour des agressions qui ne sont pas de nature sexuelle. De plus, cette situation est soulignée par le fait que la définition de "sévices graves à la personne" à l'art. 752 du Code comprend la perpétration ou la tentative de perpétration d'agressions sexuelles. Le législateur a donc reconnu la gravité de l'agression sexuelle.
Il me semble que le fait de soutenir qu'une femme qui a été obligée d'avoir des rapports sexuels n'a pas nécessairement subi une violence grave ne tient pas compte du point de vue des femmes. Pour les femmes, le viol dans toutes les circonstances doit constituer une grave atteinte à leur intégrité physique. De même, par le recours à la force ou la menace de recours à la force, le viol enlève aux femmes le droit d'exercer la liberté de choisir leur partenaire sexuel et le moment de ces rapports.
Il s'agit de choix d'une grande importance qui peuvent avoir un effet considérable sur la vie et la santé de chaque femme. L'intention du législateur lorsqu'il a remplacé les dispositions concernant le viol par les infractions en matière d'agression sexuelle était de transmettre le message que le viol n'est pas simplement un acte sexuel mais est fondamentalement un acte de violence. […] Le traumatisme psychologique subi par les victimes de viol est très bien documenté.
Il comprend des symptômes de dépression, d'insomnie, un sentiment de souillure, la perte de désir sexuel, la peur et la méfiance à l'égard des autres personnes, de forts sentiments de culpabilité, de honte et de perte d'estime de soi. Il s'agit d'un crime commis contre les femmes qui a un effet grave et traumatisant. [ 96 ] Maintenant, sur le plan subjectif, plusieurs autres éléments feront l’objet de l’analyse puisque la peine doit être proportionnelle à la responsabilité pénale du délinquant.
Pour établir cette responsabilité, le Tribunal doit considérer la conduite morale de l’accusé, son intention, ses motivations et son degré de participation. Bref, toutes les circonstances entourant la commission de l'infraction.
Circonstances atténuantes [ 97 ] D’abord, au
chapitre des circonstances atténuantes, le Tribunal retient ceci: • Âgé de 40 ans, l’accusé est sans antécédent judiciaire et n’a aucune cause pendante; • Il est un actif pour la société notamment par le maintien d’un emploi stable comme fiscaliste, par son implication et sa participation à des œuvres caritatives; • Il bénéficie du support de sa conjointe et de ses amis; • La bonne collaboration [25] offerte dans le cadre de la confection des rapports ordonnés par le Tribunal; • L’impact dissuasif du système judiciaire (RPS p.7); • Les diverses démarches thérapeutiques [26] entreprises.
Circonstances aggravantes [ 98 ] Les circonstances aggravantes s’énumèrent comme suit : • L’abus de confiance de la part d’un ami (l’accusé a admis que C... M... avait toujours été claire sur le caractère strictement amical de leur relation alors que pour assouvir ses fantasmes et ses désirs, il en a tout simplement fait fi); • L’accusé a tiré profit de l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvait C...
M... à la période des événements (prenait une médication en lien avec les moments difficiles qu’elle traversait), état connu de l’accusé à qui elle s’était confiée à ce sujet; • L’accusé a profité de l’état de vulnérabilité de la victime qui dormait, avait consommé de l’alcool et pris sa médication pour gérer son anxiété et l’aider à mieux dormir; • La nature et la gravité des gestes posés entourant les activités sexuelles : trois relations sexuelles complètes sans protection dont les deux premières jusqu’à éjaculation mettant ainsi la santé et la sécurité de la victime en péril; • Après la première agression, la victime mentionne croire être dans son ovulation; malgré ce fait, l’accusé répète les gestes à deux autres reprises toujours sans protection, plaçant de nouveau la victime à risque de devenir enceinte; • L’aveuglement volontaire dont l’accusé a fait preuve; • La multiplicité et l’ampleur des séquelles à court, moyen et long terme pour C...
M... (voir par. 31). Les autres circonstances pertinentes [ 99 ] Sans que le Tribunal ne les qualifie de circonstances aggravantes ou atténuantes, d’autres éléments s’avèrent pertinents et ne peuvent être ignorés notamment quant au volet de l’individualisation de la peine. [ 100 ] À la lumière des remarques précédentes, nul ne contestera qu’une agression sexuelle avec pénétration soit reconnue comme un acte de violence même en l’absence de geste violent.
Ainsi, l e fait que l’accusé n’ait pas usé de violence physique autre que la violence intrinsèque reconnue à toute agression sexuelle, sera pris en compte au niveau de sa culpabilité morale [27] , plutôt qu’à
titre de circonstance atténuante. [ 101 ] En ce qui a trait au risque de récidive, il ne peut se voir complètement écarté en ce qu’il a été évalué de « faible à modéré ». Pour reprendre les mots de M. Leblanc, agent de probation, et je cite : « Néanmoins, dans la mesure où Monsieur Mentor ne rectifie pas ses distorsions cognitives et n’identifie pas les éléments menant à sa délinquance sexuelle, nous ne pouvons complètement exclure la reproduction de comportements inadéquats dans un contexte présentant des variables similaires » [28] .
[ 102 ] Le juge qui détermine la peine doit mettre e n balance tous les facteurs pertinents, afin de pouvoir satisfaire aux objectifs visés par le prononcé des peines. La proportionnalité demeure le principe cardinal. Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde [29] . [ 103 ] En ce sens et avec égard pour l’opinion contraire, la demande d’ordonnance que réclame la défense pour que l’accusé soit absous conditionnellement est manifestement déraisonnable.
Les décisions invoquées au soutien de son argumentaire où les accusés ont bénéficié d’une absolution, concernent des gestes délictueux complètement différents commis dans des circonstances autres et mettant en cause des accusés ayant un profil parfois fort distinct. [ 104 ] Dans Gravel [30] , l’accusé a été déclaré coupable de s’être porté à un toucher aux seins, une pénétration digitale et un cunnilingus. Il avait arrêté ses gestes aussitôt que la victime avait manifesté un refus.
La poursuite n’avait pas produit de déclaration sur les conséquences du crime pour la victime. [ 105 ] H.T.N . [31] est déclaré coupable à la suite du rejet d’une défense de croyance sincère mais erronée au consentement. Suivant la trame factuelle, alors que la victime dort dans son lit, l’accusé sent la main de celle-ci lui toucher la cuisse. Puis, elle lui caresse la poitrine pour ensuite lui prendre la main et la mettre sur sa vulve. L’accusé décide alors d’entreprendre une relation sexuelle qu’il croit consensuelle. Il introduit son doigt dans son vagin et la victime se réveille lui demandant ce qu’il fait.
L’accusé s’enlève promptement et s’excuse. La victime a déclaré qu’elle n’avait subi aucun traumatisme psychologique et n’avoir plus de rancœur à l’égard de l’accusé. [ 106 ] Le geste commis par R.A. [32] consistait en un toucher aux cheveux, épaule, bras, main, poitrine, seins et bassin d’une adolescente de 13 ans. Sans en banaliser la gravité, le toucher a été de courte durée et a été fait par-dessus les vêtements. Vingt-sept (27) ans s’étaient écoulés entre le délit et la condamnation. [ 107 ] L’accusé A.L. [33] a commencé à pratiquer une fellation sur la victime qui dormait chez lui.
Il n’a fallu que quelques instants pour que la victime se réveille. L’accusé a cessé immédiatement ses agissements. [ 108 ] Finalement, l’affaire Cyr [34] remonte à 1991 et concernait 3 gestes de grossière indécence commis en 1982 à l’endroit d’une victime âgée de 12 ans. À l’époque, ce crime était punissable d’une peine maximale d’emprisonnement de 5 ans. L’accusé présentait une problématique de santé mentale. [ 109 ] Bien qu’il n’y ait pas lieu d’interpréter l’
article 730 du C.cr . comme une mesure exceptionnelle, le prononcé d’une absolution ne refléterait pas la gravité de l’infraction d’agression sexuelle commise par l’accusé dans les circonstances relatées, banaliserait le crime et pourrait miner la confiance du public dans le système de justice pénale. [ 110 ] La poursuivante invoque la similitude de notre affaire avec celle de Turpin [35] , où l’accusé fût trouvé coupable d’une agression sexuelle à l’endroit d’une victime trop ivre pour consentir à une relation sexuelle. Les faits sont repris
sommairement au paragraphe 3 de la décision de l’honorable juge Christine Gosselin : « ….l’accusé croise la victime alors qu’elle est fortement intoxiquée et déambule sur la Grande-Allée à Québec.
Il l’aborde et la conduit chez lui où ils ont des relations sexuelles alors qu’elle n’est pas en mesure de consentir à quelque activité sexuelle que ce soit. » [ 111 ] De fait, l’accusé Turpin avait eu deux relations sexuelles complètes avec la victime dont l’une était non protégée. [ 112 ] Aux paragraphes 41 et 42 de sa décision, la juge dresse l’inventaire des circonstances atténuantes et aggravantes entourant la perpétration des infractions et de la situation du délinquant.
Il nous est permis de constater que plusieurs facteurs recoupent ceux de la présente affaire. [ 113 ] L’accusé Turpin s’est vu imposer une peine de 30 mois d’emprisonnement.
[ 114 ] Pour démontrer la justesse de sa suggestion sur sentence, la poursuivante a également cité l’affaire R. c . Trudel [36] qui fait une revue pertinente de cas semblables au nôtre. [ 115 ] La décision rendue dans R. c . Excellent [37] apporte aussi un éclairage de circonstance. L’accusé est déclaré coupable d’agression sexuelle et d’enlèvement. Les faits se résument comme suit : « À la fin d’une soirée dans un bar, l’accusé quitte celui-ci avec la plaignante, une femme qu’il n’a jamais vue et qu’il ne connaît pas. Elle est fortement intoxiquée. Il l’emmène chez lui et il l’ agresse sexuellement. » [ 116 ] M.
Excellent a eu une relation sexuelle complète avec la victime pendant deux à trois minutes après avoir préalablement enfilé un condom. [ 117 ] Aux paragraphes 13 à 16 de la décision de l’honorable juge Serge Delisle, il nous est permis de déceler plusieurs ressemblances dans le profil de M. Excellent avec celui de l’accusé en l’espèce : Jonathan Excellent a 32 ans. Il en avait presque 27 au moment de la commission des infractions. Il est citoyen canadien d’origine haïtienne. Il a immigré au Canada avec sa famille en 2004.
Il est en union de fait avec sa conjointe depuis février 2014 et il est le père d’une fille née en [...] 2016. Sa conjointe est enceinte. Le délinquant est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques, orientation actuariat. Il a d’ailleurs réussi deux des examens menant à l’obtention de ce titre. Au moment de son incarcération, il travaillait à temps plein à
titre d’analyste actuariel. Il n’a pas d’antécédents judiciaires. Selon les deux rapports présentenciels, il est issu d’un environnement favorable à un développement psychosocial adéquat et il a toujours bénéficié, et il bénéficie toujours, d’un encadrement et d’un soutien familial constant. Il a toujours été impliqué socialement et il n’avait pas au moment des évènements, pas plus qu’aujourd’hui, de problème significatif. Le criminologue indique que « l’évaluation ne met pas en évidence de distorsions cognitives habituellement retrouvées chez des agresseurs sexuels de femmes adultes ».
Il indique également qu’au cours de l’été de 2012, aucun facteur déstabilisant ou aucun facteur de stress majeur n’est identifié. [ 118 ]
Malgré les facteurs atténuants reliés aux circonstances personnelles de l’accusé, le juge Delisle était d’avis qu’une peine globale de 30 mois [38] était proportionnelle à la gravité des infractions et au degré de responsabilité de l’accusé. [ 119 ] Revenons au dossier sous étude. [ 120 ] L’accusé a abusé du lien de confiance qu’il avait avec C... M..., a profité de l’état de vulnérabilité dans lequel elle se trouvait et l’a agressée sexuellement à 3 reprises sans protection.
Même s’il convient de dire que le crime n’était pas prémédité, il ne s’agit toutefois pas de gestes de nature impulsive et irréfléchie, posés dans un moment de désorganisation. Il s’agit plutôt d’un crime opportuniste dont il a répété le scénario plusieurs fois au cours de la nuit. [ 121 ] L’on ne saurait parler ici d’une erreur de jugement de la part de l’accusé mais plutôt d’aveuglement volontaire.
L’agression sexuelle s'est produite lorsque l’accusé, en toute connaissance de cause, a profité de l’état d’intoxication avancé de son amie pour satisfaire un désir récurrent envers elle et assouvir ses besoins sexuels. C... M... lui avait pourtant déjà manifesté n’avoir aucune attirance sexuelle envers lui et que leur relation était strictement amicale. [ 122 ] Par ces gestes gratuits, l’accusé a fait preuve d’égoïsme, de cynisme et a porté atteinte à la vie privée et à l’intégrité corporelle de C...
M.... [ 123 ] Ici, nonobstant l’absence de violence extrinsèque, force est de conclure que l’agression sexuelle commise par l’accusé se classe, de par la nature des gestes posés, parmi les cas graves de ce type de délit. Les importantes séquelles toujours présentes chez la victime, sont autant d’illustrations.
[ 124 ] L’accusé a requis un procès et personne ne peut lui reprocher. Et comme le rappelle le juge Guy Cournoyer dans Reyes [39] , « le fait que l’accusé maintienne sa version des faits lors de la détermination de la peine est une réaction fort compréhensible et n'a rien d'étonnant. Cette réaction ne constitue pas, en soi, un facteur aggravant ». [ 125 ] Le pendant de cette affirmation est qu’il ne bénéficie pas du facteur atténuant d’un plaidoyer de culpabilité. [ 126 ] Le fait que l’accusé soit plus concerné par ses propres conséquences que celles de la victime [40] , ne saurait non plus être ignoré.
La lecture distordue que fait l’accusé des événements, jumelée à ses propres angoisses affectent son empathie face à la victime [41] . [ 127 ] D’autre part, l’expression de regret [42] en focalisant sur l’absence d’intention criminelle de sa part, en limite sa valeur et le poids à y accorder. [ 128 ] « Pour une infraction sexuelle grave comportant un abus de confiance ou d'autorité, mais en l'absence d'antécédents judiciaires et de violence extrinsèque à l'infraction, les peines d'emprisonnement se situent entre 2 ans moins un jour et 6 ans ». Cette citation de la Cour d’appel dans G.D. c.
R. [43] , est tout à fait conforme à la fourchette élaborée dans l’affaire Cloutier [44] et au courant jurisprudentiel actuel [45] . [ 129 ] Elle trouve aussi écho dans l’application des principes et objectifs pénologiques au présent cas. [ 130 ] Parmi les dossiers où des peines plus clémentes ont été imposées, les circonstances atténuantes l’emportaient grandement sur les circonstances aggravantes.
Telle n’est pas la situation ici. [ 131 ] Nous ne sommes pas non plus en présence d’un cas où l’accusé « a franchi suffisamment d’étapes vers la réhabilitation faisant en sorte qu’une peine d’incarcération devient inutile pour le responsabiliser » [46] , comme le suggère la défense. [ 132 ] Son autocritique est
sommaire et son introspection limitée; l’accusé exprime toutefois le désir de comprendre ce qui aurait pu altérer sa conception de la situation délictuelle [47] . Cette ouverture à obtenir de l’aide par la voie d’un suivi psychologique favorisera sa réhabilitation à sa sortie. [ 133 ] Tout en gardant à l’esprit les objectifs d’individualisation, de proportionnalité, de réinsertion sociale, de responsabilisation du délinquant, la reconnaissance et la réparation des torts causés à la victime et à la société, le Tribunal se doit d’envoyer un message clair à l’accusé et à toute personne qui serait tentée de l’imiter.
Les objectifs de dénonciation et de dissuasion s’avèrent ici incontournables et impératifs. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 30 mois. ORDONNE à l’accusé, suivant l’
article 743.21 du C.cr ., de s’abstenir, pendant sa période de détention, de communiquer directement ou indirectement avec C... M... et les membres de sa famille. ORDONNE à l’accusé en vertu de l’
article 490.012 du C.cr ., de s’enregistrer au Registre des délinquants sexuels et de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013(2)
b) soit 20 ans.
PRONONCE l’ordonnance prévue à l’article 487.051 du C.cr., autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substancescorporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique. IMPOSE à l’accusé l’ordonnance prévue à l’article 109 du C.cr. lui interdisant d’avoir en sa possession :
a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte —, arbalètes, armes à autorisationrestreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ansaprès sa libération.
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, àperpétuité. __________________________________ MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ Me Sylvie LemieuxProcureure de la poursuivante Me Émilie Breton-CôtéProcureur de l’accusé Date d’audience : Le 16 janvier 2020 [15] [Soumises par la poursuite] : R. c. Turpin, 2018 QCCQ 1659. ; R. c. Trudel, 2018 QCCQ 9852 .
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