2018 QCCQ 8102, 2018 QCCQ 8102
Opinion
Moreau c. Lelièvre 2018 QCCQ 8102 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-700034-176 DATE : 8 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN BÉCU, J.C.Q. GATIEN MOREAU, Demandeur c.
RICHARD LELIÈVRE, Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Selon le demandeur, le défendeur maintient un chalet sur son terrain depuis 1998 sans lui verser aucune indemnité. [ 2 ] Il lui réclame 4 750 $ pour l’occupation de sa propriété depuis lors. [ 3 ] Le défendeur conteste au motif que son chalet est construit sur le terrain de Patrick Duguay, avec son consentement, à qui il rembourse annuellement le coût des taxes que la Ville de Grande-Rivière impose à ce dernier pour le bâtiment en question.
LES FAITS [ 4 ] La prétention du demandeur découle d’une révision cadastrale concernant, entre autres, ce secteur de la Ville de Grande-Rivière où son terrain est situé. [ 5 ] Une première version de ce nouveau cadastre, déposée en avril 2017, modifie sensiblement la localisation et les mesures des terrains des différents propriétaires de ce secteur. [ 6 ] C’est ainsi que le chalet du défendeur se retrouve dorénavant sur le terrain du demandeur. [ 7 ] Toutefois, vu que le demandeur n’est pas satisfait des dimensions du terrain que le nouveau cadastre lui octroie, il dépose une demande de révision auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Direction générale de l’arpentage et du cadastre.
DISCUSSION [ 8 ] D’entrée de jeu, à l’audition du 16 mai 2018, le Tribunal explique au demandeur, comme le permettent les dispositions de l’article 560 du Nouveau code de procédure civile , que, même si le chalet du défendeur occupait son terrain depuis 1998, la
partie de sa réclamation antérieure au 30 octobre 2014 est prescrite, puisque sa réclamation est déposée au greffe le 30 octobre 2017; en cette matière, la prescription est de trois ans. [ 9 ] Pour le reste, étant donné que le demandeur n’a pas encore reçu de réponse à sa demande de révision, les parties acceptent de reporter ce dossier jusqu’à ce que cette réponse soit connue, au cas où d’autres modifications importantes seraient apportées aux terrains de ce secteur.
[ 10 ] Le Tribunal suggère aux parties, lorsqu’elles seront informées de cette réponse, de tenter de convenir d’une entente pour régler cette affaire si le chalet du défendeur est encore situé sur le lot du demandeur, sans quoi il fixera une date d’audition à l’automne pour finaliser ce dossier et les deux autres connexes. [ 11 ] Dans une lettre du 13 août 2018, la Direction de l’enregistrement cadastral avise le demandeur qu’une modification cadastrale est apportée à son lot suivant un rapport préparé par l’arpenteur-géomètre Jean-Louis Leblanc, dont une copie est jointe à la lettre. [ 12 ] Cette dernière modification, qui n’est pas contestée par les personnes concernées, apporte d’autres corrections aux mesures et à la localisation du lot du demandeur, ainsi qu’à ceux de ses voisins. [ 13 ] Le Tribunal, étant informé qu’aucune entente n’est possible entre les parties, fixe une audition au 30 octobre 2018.
CONCLUSIONS [ 14 ] Il résulte de la dernière modification que le chalet du défendeur ne se retrouve plus sur le terrain du demandeur, mais revient à nouveau sur celui de monsieur Duguay, comme le Tribunal l’apprend à l’audition du 30 octobre 2018, faisant en sorte que le demandeur n’est plus en droit de réclamer quoi que ce soit au défendeur. [ 15 ] Dans ces circonstances, la réclamation du demandeur sera rejetée et chaque
partie supportera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de demandeur, sans frais. _________________________________ JEAN BÉCU JUGE À LA COUR DU QUÉBEC Dates d’audience : 16 mai et 30 octobre 2018
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