2014 QCCA 1022, 2014 QCCA 1022
Opinion
2014 QCCA 1022 Groupe Gatti-Rizzo inc. c. Isolation Ippersiel 1971 inc. COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024348-146 (500-22-179696-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 mai 2014 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE LE GROUPE GATTI-RIZZO INC. Me Alessandra Leuci Zaurrini Avocats INTIMÉE AVOCAT ISOLATION IPPERSIEL 1971 INC. Me Gilles Brunet Brunet & Robillard REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 12 MARS 2014 PAR L'HONORABLE JACQUES PAQUET DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE MONTRÉAL (Articles 29 et 511 du Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : RC.18
AUDITION 9 h 35 : Début de l'audience. 9 h 36 : Argumentation de Me Leuci. 9 h 54 : Argumentation de Me Brunet. 9 h 56 : Réplique de Me Leuci. 9 h 58 : Suspension. 10 h 02 : Reprise. 10 h 02 : Jugement – voir page 3. 10 h 07 : Fin de l'audience. Nadia Samy Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Jacques Paquet), rendu le 12 mars 2014.
Ce jugement accueille une requête en rétractation de jugement sur le rescindant, annule un jugement rendu par défaut le 19 mai 2011 et référe le dossier au maître des rôles pour qu'une audition soit fixée pour l'instruction de l'affaire sur le fond. Il condamne l’intimée à tous les dépens résultant du défaut. [ 2 ] Le contexte est particulier. Je le résume. La requête introductive d'instance date du 10 mars 2011. Le jugement a été rendu par défaut le 19 mai 2011. Environ deux mois plus tard, l’intimée a présenté une requête en rétractation de jugement, soit en date du 27 juillet 2011.
La réception de la requête a eu lieu le 17 octobre 2011. Ce n’est que près de deux ans et demi plus tard que le juge a tranché la requête sur le rescindant par le jugement rendu le 12 mars 2014 dont on me demande la permission d'appeler. Le montant en litige est de 34 801,95 $. [ 3 ] Dans son jugement, le juge a permis la rétractation en se fondant, entre autres, sur les propos d'un arrêt récent de la Cour rendu dans JSV inc. c.
Goal Capital inc . [1] Aux paragraphes [20] et [21] du jugement, il a noté, entre autres motifs, qu'une communication entre avocats aurait été appropriée et courtoise avant l'inscription pour jugement par défaut de comparaître, qu'à prime abord, les moyens de défense ne lui paraissaient pas futiles et que la négligence en l'espèce ne comportait pas de gravité supérieure à celle que révélaient les faits de l'arrêt de la Cour sur lequel il s'est appuyé. [ 4 ] Je suis d'avis que la requête ne satisfait pas aux conditions des articles 29 et 511 C.p.c. et qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission recherchée. [ 5 ] Le jugement ordonne essentiellement de procéder à l'audience au fond où chacun pourra faire valoir ses positions.
Le juge a tranché le motif du rescindant sur la foi de son appréciation des faits établis devant lui.
Je n'y vois pas d'erreur manifeste et déterminante qui pourrait justifier une quelconque intervention d'une formation de la Cour. [ 6 ] En plus, au regard des principes de proportionnalité, des montants en jeu qui sont ici bien inférieurs au seuil des appels de plein droit devant la Cour et du délai inexplicable écoulé dans ce dossier dont les origines remontent à plus de trois ans, les fins de la justice commandent, selon moi, de procéder rapidement à l'audience au fond du débat, et non de consacrer les énergies des parties à un appel dont les chances raisonnables de succès ne me paraissent pas établies.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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