2021 QCCQ 7856, 2021 QCCQ 7856
Opinion
Protection de la jeunesse — 213987 2021 QCCQ 7856 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000001-210 160-41-000002-218 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2019-[...]) Et X (2020-[...])
ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION MODIFIÉE (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser son ordonnance du 12 février 2021, alors qu’il confiait les enfants, X, né le [...] 2019 et Y, tel qu’il s’appelait à ce moment, né le [...] 2020, à leur grand-mère paternelle jusqu’au 1 er mai 2021 et en garde partagée à compter de cette date. [ 2 ] Elle demande que cette ordonnance soit modifiée pour que les enfants soient confiés à leur père pour une période de six mois. [ 3 ] Les parents sont en accord avec cette demande, de même que l’avocate des enfants. [ 4 ] Depuis l’ordonnance du 12 février 2021, le père s’est fait reconnaître père de Y par la Cour supérieure et le nom de ce dernier a été modifié afin qu’il s’appelle dorénavant Y.
[ 5 ] Depuis l’ordonnance du soussigné, il n’a pas été possible d’actualiser une réintégration progressive des enfants chez leur mère, de sorte que le retour de ceux-ci en garde partagée chez les parents à compter du 1 er mai 2021 n’était pas envisageable, d’où la présente demande. [ 6 ] La mère a fait des rechutes au niveau de sa consommation d’alcool et de cannabis, a effectué un séjour à l’interne en toxicomanie en mars 2021 et intégré une thérapie le 15 avril 2021 pour une durée de trois mois, ce qui a mené à une ordonnance provisoire à la même date par laquelle les enfants ont été confiés à leur père. [ 7 ] La mère n’a pas respecté les règlements de l’établissement où elle a effectué sa thérapie, de sorte qu’elle a été contrainte de quitter. [ 8 ] Elle s’est trouvée un emploi dans le Nord et, actuellement, elle jouit de trois contacts par semaine avec ses enfants, les lundi, mercredi et vendredi, lorsqu’elle ne travaille pas. [ 9 ] Bien que les contacts soient positifs, l’intervenante exclut pour l’instant la possibilité d’un retour progressif chez la mère tant en raison de son horaire de travail que du fait qu’elle doit apporter des changements concrets au niveau de sa consommation et remettre de l’ordre dans sa vie, ce que la mère est disposée à faire. [ 10 ] Le père, de son côté, s’est mobilisé, a respecté ses engagements. [ 11 ] Le fait qu’il demeurait chez la grand-mère à qui étaient confiés les enfants, a été salutaire, les enfants ayant pu créer un lien d’attachement envers ce dernier. [ 12 ] La demande est dans l’intérêt des enfants. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 février 2021; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1) iii), 38 b) 2 et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de Y est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38 e) 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - QUE les enfants soient confiés à leur père; - QUE les contacts entre les enfants et leur mère soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à être sobres en tout temps lorsqu’en présence des enfants; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans des suivis en toxicomanie et pour sa santé mentale et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] AUTORISE l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information avec les professionnels impliqués auprès de la mère en ce qui a trait à ses suivis personnels; [ 23 ] INTERDIT aux parents d’être ensemble lorsqu’en présence des enfants, sauf avec l’autorisation de l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou en présence d’une tierce personne désignée par cette dernière; [ 24 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Joanie Labrecque Tremblay Procureure de la demanderesse Me Nathalie Aubin Procureure des enfants Me Jessy Blanchette Procureure de la mère Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure du père Date d’audience : 16 juin 2021
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