2020 QCCQ 9000, 2020 QCCQ 9000
Opinion
Protection de la jeunesse — 207458 2020 QCCQ 9000 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51-000013-208 DATE : 5 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X , née le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , ès qualités de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A , adresse inconnue Mère-intimée et B , résidant et domicilié au [...] Tutrice-mis-en-cause et Le curateur public du Québec , ayant sa principale place d’affaires au [...], Mis-en-cause et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse , [...] Intimée et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , ayant sa principale place d’affaires au [...] Mis-en-cause JUGEMENT (Art. 70.1
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de nommer madame B tutrice de l’enfant X, âgée de 2 ans. Elle demande également au Tribunal de confier l’enfant à la tutrice et d’autoriser cette dernière à consentir seule aux soins et services de santé requis
pour l’enfant. La Directrice recommande enfin d’interdire tout contact entre la mère et l’enfant. [ 2 ] Préalablement au dépôt de cette demande, la Directrice a également déposé une demande en prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( L.p.j.). Les deux demandes sont entendues le même jour. Le présent jugement ne traite toutefois que de la demande en nomination de tuteur. [ 3 ] La mère est absente. On est sans nouvelle d’elle depuis qu’elle a quitté l’hôpital suite à la naissance de l’enfant et on ignore où elle se trouve. Elle a été signifiée par la voie des journaux, en vain. Le père est ni déclaré ni impliqué dans la vie de l’enfant. [ 4 ] L’enfant est représentée à l’audience par sa procureure, qui agit en vertu d’un mandat légal compte tenu du jeune âge de l’enfant.
Elle considère que la demande doit être accueillie dans l’intérêt de l’enfant. LE DROIT [ 5 ] Les principales dispositions législatives pertinentes pour trancher le présent litige sont les suivantes :
Loi sur la protection de la jeunesse 70.1. Lorsqu’un enfant se retrouve dans l’une des situations prévues à l’
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu’il recommande pour agir comme tuteur s’il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d’un tuteur lorsqu’il estime, dans l’intérêt de l’enfant, qu’il s’agit d’une mesure appropriée pour celui-ci.
Les règles du Code civil s’appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. 70.6. Le tribunal peut, lorsqu’il nomme un tuteur ou par la suite, prévoir toute mesure relative à cette tutelle s’il l’estime dans l’intérêt de l’enfant et, entre autres, prévoir le maintien de relations personnelles entre l’enfant et ses parents, ses grands-parents ou toute autre personne et en régler les modalités. Code civil du Québec 14. Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.
Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu’il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait. 186. Lorsque la tutelle s’étend à la personne du mineur et qu’elle est exercée par une personne autre que les père et mère, le tuteur agit comme titulaire de l’autorité parentale, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu’il recommande pour l’exercer peut aussi demander l’ouverture d’une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n’est pas déjà pourvu d’un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n’assument, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s’il retournait auprès de ses père et mère. [ 6 ] Ainsi, la nomination d’un tuteur se fait en deux étapes. Le Tribunal doit d'abord vérifier si l’enfant se trouve dans l’une des situations énoncées à l'
article 207 C.c.Q. Si cette première condition est respectée, le Tribunal doit par la suite décider si la tutelle est dans l’intérêt de l’enfant. CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse est impliquée dans la vie de cette enfant depuis sa naissance en raison d’un risque sérieux de négligence. La mère est sans domicile fixe, elle consomme des drogues et fréquente des pairs marginaux. Elle n’a effectué aucun suivi de grossesse, ne dispose pas des effets nécessaires pour un bébé et indique ne pas être en mesure d’en prendre soin.
Elle quitte l’hôpital quelques jours après la naissance, laissant derrière elle l’enfant qui n’a pas encore obtenu son congé de l’hôpital. [ 8 ] C’est dans ce contexte que le 7 décembre 2018 le soussigné déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. À
titre de mesures, le soussigné confie l’enfant à la famille d’accueil de proximité de madame B, nièce de la mère, pour une période de six mois. L’enfant est déjà dans ce milieu depuis sa sortie de l’hôpital le 11 octobre 2018. Elle y côtoie son demi-frère, confié dans le même milieu. L’ordonnance du 7 décembre 2018 retire à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale sur les plans médical et social ainsi que pour les fins de l’inscription de l’enfant auprès de l’état civil.
Quant aux contacts mère-enfant, ils seront supervisés, étant entendu que la mère devra au préalable prendre contact avec l’intervenante sociale afin de clarifier ses intentions. [ 9 ] Le 12 septembre 2019, le soussigné révise et prolonge les mesures de protection, déclare que l’enfant se trouve également dans une situation d’abandon et ordonne que l’enfant soit maintenue dans le milieu de madame B pour une période de six mois. On est alors toujours sans nouvelle de la mère, qui n’a fait aucune démarche pour s’enquérir de la situation de l’enfant.
Les contacts mère-enfant sont alors suspendus jusqu’à ce que la mère prenne contact avec l’intervenante sociale pour convenir d’un calendrier de visites ; le cas échéant, les visites seront supervisées. Le retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale est maintenu. [ 10 ] La mère n’a pas donné signe de vie depuis la dernière ordonnance. Elle n’a pas vu l’enfant ni demandé des nouvelles. Elle n’est aucunement impliquée dans la vie de l’enfant, et ce depuis quelques jours après la naissance. Elle a abandonné l’enfant et abdiqué ses responsabilités parentales.
Le père, on l’a dit, est non déclaré et il n’est aucunement impliqué dans la vie de l’enfant. [ 11 ] De toute évidence, ni le père ni la mère n’assument, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant. Le Tribunal peut, dès
lors, procéder à la nomination d’un tuteur si, tel que l’exige l'article 70.1 de la L.p.j., « il estime, dans l’intérêt de l'enfant, qu’il s’agit d’une mesure appropriée pour celui-ci ». C'est manifestement le cas en l’espèce. [ 12 ] L’enfant est confiée dans le milieu de madame B depuis peu après sa naissance. Elle y est heureuse, se développe très bien et elle est résolument ancrée dans ce milieu. L’enfant est en effet fortement attachée à madame B ainsi qu’aux autres membres de cette famille. Il s’agit d’un milieu qui répond à l’ensemble des besoins de l’enfant.
Madame B est désireuse et apte à assumer la charge tutélaire. [ 13 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant de déférer la tutelle à madame B et de lui confier l’enfant. Cette mesure offre à l’enfant la stabilité dont elle a besoin et permet à la tutrice d’agir comme titulaire de l’autorité parentale. La mesure met également un terme à l’implication de la Directrice de la protection de la jeunesse dans la vie de l’enfant. [ 14 ] Il convient également d’interdire tout contact entre la mère et l’enfant.
Dans l’éventualité où sa situation évolue et qu’elle souhaite reprendre contact avec l’enfant, elle devra s’adresser au Tribunal et en faire la demande. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant X à madame B; [ 18 ] CONFIE l’enfant à la tutrice, madame B; [ 19 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et sa mère ; [ 20 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du présent jugement au Curateur public; [ 21 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 4 novembre 2020. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Danny Parisé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant Date d’audience : 5 octobre 2020
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