2019 QCCA 1505, 2019 QCCA 1505
Opinion
Lévesque c. R. 2019 QCCA 1505 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003673-196 (200-01-205714-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 septembre 2019 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ANTOINE LÉVESQUE M e SARTO LANDRY
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE M e JUAN MANZANO M e MARC GOSSELIN (ABSENT) (Directeur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d’un verdict de culpabilité prononcé le 26 mai 2019 par un jury présidé par l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr. )
Greffière audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 10 h 05 Appel du dossier et identification des parties; Observations de M e Landry; Discussion entre la Cour et M e Landry; M e Landry poursuit ses observations; 10 h 17 Observations de M e Manzano; 10 h 24 Réplique de M e Landry; 10 h 25 Suspension; 10 h 34 Reprise; Arrêt; 10 h 35 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requête telle qu’elle est actuellement libellée contient trop de conjectures, de suppositions et d’inconnu pour étayer les conclusions à vrai dire fort inusitées qu’elle comporte. [ 2 ] Il doit être tenu compte dans un cas comme celui-ci du principe du secret des délibérations du jury, principe d’ailleurs consacré par l’
article 649 du Code criminel . [ 3 ] En l’absence d’éléments extrinsèques spécifiques tels que le fait ressortir l’arrêt Pan [1] de la Cour suprême du Canada, cet arrêt fait obstacle aux genres de démarche que le requérant souhaiterait entreprendre. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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