2024 QCCA 153, 2024 QCCA 153
Opinion
Droit de la famille — 24153 2024 QCCA 153 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030466-239 (550-12-029012-100) DATE : 30 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A. G… A… APPELANTE – demanderesse c. M… F… INTIMÉ – défendeur ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 2 février 2023 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Suzanne Tessier) [1] , lequel tranche sa demande pour mesures accessoires.
Il lui confie la garde de son fils et lui octroie une pension alimentaire pour enfant, mais rejette sa demande en partage des biens après avoir conclu que les règles du patrimoine familial ne trouvaient pas application. [ 2 ] L’appel ne concerne que le partage des biens et la formulation des conclusions relatives à la remise de certains biens et à l’opération de la compensation à l’égard des versements de pension alimentaire au bénéfice de l’enfant. I. Contexte [ 3 ] Les parties se sont rencontrées en Haïti en 1995.
L’intimé, originaire de l’Ontario, était alors sergent au sein [du Service de police A] et assurait la formation de la police en Haïti jusqu’à sa retraite en 1997. Il a par la suite continué à travailler en Haïti pour [l'Organisation A] jusqu’en 2016. Entretemps, les parties se sont mariées en Haïti le 5 décembre 2000 et y ont fait vie commune jusqu’à leur séparation le 29 septembre 2008. L’appelante a alors déménagé au Québec, où elle a donné naissance à un fils, le [...] 2008.
L’intimé n’est pas le père biologique de l’enfant, mais en l’absence de procédures en contestation de filiation, il a été reconnu comme son père. [ 4 ] Le 12 décembre 2009, l’intimé a entrepris des procédures de divorce en Haïti. Il a quitté ce pays en 2016 et réside depuis en Ontario. Le 20 mai 2010, il a vendu l’immeuble résidentiel qu’il détenait en Ontario depuis 2007 au prix de 122 000 $ [2] . Les circonstances entourant l’acquisition de cette propriété au printemps 2007 demeurent nébuleuses.
Il affirme dans son exposé que l’immeuble aurait été d’abord acquis par sa sœur et son beau-frère pour sa mère au mois de mars 2007 au prix de 80 519,76 $. L’immeuble lui aurait été cédé le mois suivant au même prix [3] .
Le registre foncier (Ontario Land Registry Office) fait état de ce transfert de propriété à l’intimé le 13 avril 2007 ainsi que de sa vente à des tiers le 20 mai 2010 [4] . [ 5 ] Quelques jours plus tard, soit le 24 mai 2010, un jugement de divorce fut prononcé par défaut par le Tribunal Civil de Ville A, Haïti et transcrit dans les registres de l’Officier de l’État civil de la Commune A, Haïti, en date du 23 juillet 2010 [5] .
Ce jugement précisait « que l’enfant mineur des dits époux restera sous la garde de la mère », mais ne statuait pas sur les autres mesures accessoires, telles que la pension alimentaire ou le partage des biens. [ 6 ] Le 31 août 2010, ignorant jusqu’alors l’existence de la procédure introduite en Haïti et du jugement de divorce, l’appelante a déposé sa propre requête introductive d’instance en divorce au Québec, qu’elle a modifié par la suite, notamment les 15 novembre 2016 et 26 octobre 2021 [6] . [ 7 ] L’intimé a demandé sans succès le rejet de cette procédure au motif de chose jugée.
Le même jour, soit le 5 février 2019, la Cour supérieure lui ordonnait, par jugement intérimaire, de verser à l’appelante une pension alimentaire pour enfant. II. Jugement entrepris
[ 8 ] Dans le cadre du jugement entrepris, la juge confie le temps parental de l’enfant à l’appelante sans accorder d’accès à l’intimé, puisque celui-ci ne souhaite aucun contact avec l’enfant. Elle refuse toutefois de faire rétroagir la pension alimentaire pour enfant au 1 er mars 2016 et retient plutôt, comme point de départ, la date de l’introduction de la demande d’ordonnance de sauvegarde pour pension alimentaire, soit le 11 septembre 2018.
Elle prend par ailleurs acte du fait que le percepteur des pensions alimentaires opérera compensation entre les sommes versées et celles dues par l’intimé. [ 9 ] Quant au partage des biens, la juge constate que les parties ne possèdent pas de domicile commun ni de résidence au Québec. Elle conclut que « [l’]
article 3089 C.c.Q. règle le sort du patrimoine familial et [que] madame retire sa réclamation » [7] . Elle rejette ensuite la demande de l’appelante pour le partage du fonds de pension de l’intimé auprès [du Service de police A] puisque les gains y ont été accumulés par l’intimé avant le mariage. Puis, dans le cadre de l’analyse du partage de la société d’acquêts, elle signale que, sur la somme de 92 000 $, seuls des intérêts d’environ 6 000 $ ont été accumulés durant le mariage dans le compte de banque de l’intimé.
Elle conclut cependant que, puisque « madame demande au Tribunal de prendre acte que le régime matrimonial ayant existé entre les parties a été dissout par le jugement de divorce rendu le 23 juillet 2010, et ce rétroactivement au 29 septembre 2008 » [8] et que « [p]lus de dix ans se sont écoulés depuis le jugement et la dissolution de la société d’acquêts [, il] y aurait donc prescription du recours de madame quant aux intérêts » [9] . [ 10 ] Enfin, la juge note que les parties réclament certains biens personnels et annonce qu’elle rendra une ordonnance « afin que les parties se remettent l’une à l’autre les biens réclamés, s’ils sont toujours en leur possession » [10] .
Une telle ordonnance n’apparaît toutefois pas dans ses conclusions. III. Moyens d’appel soulevés [ 11 ] L’appel soulève essentiellement trois moyens : 1. La juge aurait erré dans l’application des règles en matière de partage des biens; 2. La juge aurait omis de rendre une ordonnance de remise des biens; 3. La juge aurait erré dans la formulation du paragraphe 59 concernant la compensation à être opérée par le percepteur des pensions alimentaires. IV. Analyse 1.
Application des règles en matière de partage des biens [ 12 ] Les parties concèdent, à bon droit, comme l’a conclu la juge de première instance, que, selon l’
article 3089 C.c.Q . [11] , les règles du patrimoine familial ne s’appliquent pas. En effet, au moment de l’introduction des procédures de divorce, l’intimé était domicilié en Haïti et l’appelante au Québec, de sorte que c’est plutôt la loi d’Haïti, lieu de leur dernière résidence commune, qui trouve application. L’appelante soutient qu’après avoir constaté qu’elle ne pouvait considérer les règles du patrimoine familial en lien avec l’immeuble et le compte REER de l’intimé, la juge devait néanmoins examiner le sort de ces biens dans le cadre du partage de la société d’acquêts.
Elle aurait ainsi commis une première erreur révisable en omettant de ce faire. De plus, elle aurait également erré en concluant que la réclamation de l’appelante en partage d’acquêts à l’égard de sa part des intérêts de placement générés pendant le mariage était prescrite. [ 13 ] À l’audience, questionnée sur l’absence de reconnaissance au Québec du jugement de divorce rendu par défaut en Haïti, l’appelante explique ne l’avoir jamais demandé, estimant qu’une telle reconnaissance était implicite, ce que croit également l’intimé.
Ce dernier conteste néanmoins le partage de la société d’acquêts proposé par l’appelante en ce qui concerne l’opportunité d’inclure, dans le calcul de la valeur partageable des acquêts, la valeur de la résidence acquise par l’intimé en Ontario pour sa mère en 2007, de même que les fonds détenus dans son REER au moment de la cessation de vie commune, au mois de septembre 2008. De toute manière, il soutient que la valeur réclamée en lien avec l’immeuble ne tient pas compte des dépenses encourues à l’égard de cette propriété.
Il plaide par ailleurs que les arguments retenus par la juge de première instance à l’égard du fonds de pension, pour qualifier celui-ci de bien propre, s’appliquent également au REER. Finalement, selon lui, c’est à bon droit que la juge a rejeté la réclamation de l’appelante pour le partage des intérêts accumulés dans le compte de banque pendant le mariage au motif qu’elle était prescrite. [ 14 ] Aux termes de l’
article 22 de la
Loi sur le divorce [12] , un jugement de divorce rendu par une autorité compétente à l’étranger peut être reconnu pour déterminer l’état matrimonial au Canada « à condition que l’un des ex-époux ait résidé habituellement dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance ». [ 15 ] Dans la mesure où l’intimé a résidé habituellement en Haïti dans l’année précédant l’introduction de l’instance de divorce et que les parties ne soulèvent pas d’exception à la reconnaissance d’un jugement étranger ( articles 3155 et 3156 C.c.Q. ), il n’y a aucun obstacle à la reconnaissance judiciaire du jugement de divorce rendu le 24 mai 2010 par le Tribunal Civil de Ville A, en Haïti [13] .
De l’avis de la Cour, une telle reconnaissance était d’ailleurs requise en l’espèce pour permettre au tribunal québécois de statuer sur le partage des biens pour liquider le régime matrimonial à l’issue du divorce. Une conclusion sera donc ajoutée au dispositif du présent jugement à cet égard. [ 16 ] En principe, le régime matrimonial devrait être régi par la loi haïtienne, à
titre de loi du domicile des parties au moment de leur union [14] . Toutefois, l’appelante souligne que les parties n’ont ni allégué ni établi la teneur du droit haïtien et la juge de la Cour supérieure n’a pas non plus semblé demander d’en faire la preuve. Le dossier d’appel tel que constitué ne comprend pas les notes sténographiques de l’audience en Cour supérieure permettant de s’en assurer. Cela étant, l’intimé ne prétend pas non plus avoir plaidé le droit haïtien ni ne l’invoque en appel. [ 17 ] Le régime de la société d’acquêts doit dès lors trouver application, à
titre de régime légal [15] , à la lumière de l’
article 2089
C.c.Q . [16] , comme l’explique l’auteur Michel Tétrault [17] : […] Lorsqu’il n’est pas possible d’établir le régime matrimonial des parties ou qu’elles ont omis d’en faire la preuve, le tribunal, par le biais de l’
article 2089 C.c.Q. , applique le droit en vigueur au Québec, c’est-à-dire la société d’acquêts. [ 18 ] La juge le reconnaît lorsqu’elle formule la seconde question en litige comme suit : « Le Tribunal doit-il ordonner un partage du patrimoine familial et la dissolution du régime matrimonial en l’instance la société d’acquêts? ». Elle conclut toutefois simplement qu’en l’absence d’un domicile commun ou d’une résidence au Québec, vu l’
article 3089 C.c.Q. , il n’y a pas lieu de procéder au partage du patrimoine familial sans poursuivre l’analyse. [ 19 ] De l’avis de la Cour, une fois les règles du patrimoine familial écartées, la juge devait néanmoins s’interroger sur le sort de l’immeuble ainsi que du REER dans le cadre de la dissolution de la société d’acquêts, à la lumière des règles énoncées aux articles 465 à 484 C.c.Q . [ 20 ] Le fait que l’appelante a retiré sa réclamation à l’égard du patrimoine familial n’équivaut pas à une renonciation au partage des acquêts de l’intimé, d’autant que l’acceptation du partage peut être tacite ( art. 468 C.c.Q. ).
En l’absence de renonciation par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte ( art. 469 C.c.Q. ), la seule référence de la juge au fait que « [l]’
article 3089 C.c.Q. règle le sort du patrimoine familial et madame retire sa réclamation » [18] ne constitue pas une déclaration judiciaire d’une renonciation au partage de la société d’acquêts. Cela, d’autant que le deuxième alinéa de l’
article 469 C.c.Q. précise qu’une renonciation « doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers; à défaut d’inscription dans un délai d’un an à compter du jour de la dissolution, l’époux est réputé avoir accepté. » . [ 21 ] En ce qui concerne l’immeuble détenu en Ontario jusqu’au 20 mai 2010, puisqu’il avait été acquis par l’intimé en 2007, soit pendant la durée du mariage, la juge devait déterminer s’il s’agissait d’un bien propre ou d’un acquêt (en tout ou en partie), aux termes des articles 448 et suivants C.c.Q. [19] . Elle devait procéder à cette analyse en fonction de la date d’introduction de la demande de dissolution de la société d’acquêts (
article 465 alinéa 2 C.c.Q . ) ou de la date de cessation de vie commune (
article 466 C.c.Q. ). Dans la mesure où elle a choisi de retenir la date de cessation de vie commune du 29 septembre 2008 aux fins du calcul de la valeur partageable du compte de banque, il y a lieu de procéder au partage des autres biens composant la société d’acquêts en fonction de cette même date. [ 22 ] L’argument de l’intimé selon lequel il « n’a été que prête-nom pour sa mère qui était [la] véritable propriétaire de l’immeuble » [20] ne trouve pas appui dans le dossier d’appel tel que constitué. On ne retrouve pas de preuve documentaire ou de contre- lettre à cet égard.
Les parties n’ont pas non plus déposé les transcriptions sténographiques de l’audience qui puissent éclairer la Cour sur la preuve administrée à cet égard. Dans le cadre du jugement entrepris, la juge fait état d’une preuve contradictoire en ce qui concerne l’usage de la propriété mais sans remettre en question le fait que l’intimé en ait été le véritable propriétaire. Dans son propre exposé, l’intimé reconnaît d’ailleurs avoir acquis l’immeuble en avril 2007 et l’avoir revendu en mai 2010, tel qu’il ressort des paragraphes reproduits ci-après : 24.
La propriété au [Adresse 1], Ville B, Ont. fut acquise par P… G… et C… F…, 2 mars 2007 pour la somme de $ 80,519.76. 25. Cette propriété fut acquise pour la mère de l’intimé et transféré à l’intimé le ou vers le mois d’avril 2007. La somme du transfert fut $80,517.76. L’intimé le vend le ou vers le 20 mai 2010 pour la somme d’environ $121,756.47$ » [ 23 ] Il s’agit donc d’un bien lui appartenant, qu’il a acquis durant le mariage.
Cela étant, dans la mesure où le dossier d’appel comporte des informations contradictoires quant au prix versé par l’intimé pour acquérir l’immeuble [21] , la Cour ne dispose pas de la preuve nécessaire lui permettant de conclure qu’il s’agit d’un acquêt, en tout ou en partie, ni d’établir sa valeur au jour de la cessation de la vie commune. [ 24 ] Ne s’étant pas prêtée à l’exercice de tenter de qualifier ou d’évaluer l’immeuble aux fins du partage de la société d’acquêts, la juge n’a pas eu l’occasion de constater les lacunes de la preuve sur ce point et ne les a pas soulevées aux parties en temps utile, tel que le prévoit l’article 268 C.p.c.
Devant la vacuité de la preuve à cet égard, la Cour n’a d’autre choix que de renvoyer le dossier devant la Cour supérieure afin qu’une preuve appropriée soit administrée pour permettre de qualifier l’immeuble d’acquêt ou de bien propre et d’en fixer la valeur partageable, le cas échéant. [ 25 ] En ce qui concerne le compte REER, l’intimé soutient que son sort doit suivre celui du fonds de pension que la juge a considéré comme un bien propre.
Or, la juge n’en traite pas dans son jugement lorsqu’elle discute du fonds de pension accumulé avant le mariage aux paragraphes 45 à 47 de son jugement : [45] Dans ses demandes en 2016 et 2021, madame sollicite le partage du fonds de pension de monsieur pour la période entre la date du mariage et le 15 août 2008, date de leur séparation. [46] Monsieur explique qu’il détient un fonds de pension auprès [du Service de police A] accumulé avant le mariage.
La preuve documentaire soutient ses affirmations. [47] Le Tribunal n’ordonnera pas un partage égal du fonds de pension de monsieur, puisque les gains ont été accumulés avant leur mariage en Haïti. [ 26 ] La seule preuve qui figure dans le dossier d’appel à cet égard consiste en un état de compte de REER au 30 septembre 2008 qui ne permet pas d’établir à quelle date les sommes accumulées ont été cotisées. La juge n’aborde pas la question, possiblement parce qu’elle considère qu’il s’agit d’une composante du patrimoine familial.
Or, comme on l’a vu, elle devait, tout comme pour l’immeuble, s’interroger sur le sort du REER dans le contexte du partage de la société d’acquêts. L’eut-elle fait qu’elle aurait constaté à nouveau les lacunes de la preuve à ce sujet et en aurait alerté les parties.
[ 27 ] Pour éviter qu’une injustice en résulte pour l’une ou l’autre des parties, le renvoi à la Cour supérieure s’impose donc également sur ce volet, pour permettre la qualification du REER à
titre de bien propre et/ou d’acquêt, en tout ou en partie, et prévoir son partage, le cas échéant. [ 28 ] En ce qui concerne les autres sommes détenues dans le compte bancaire (hors REER) et les intérêts, il convient de rappeler que la juge constate qu’elles totalisaient 86 480,17 $ en date du 30 juin 2000 et 92 976,69 $ en date du 16 juin 2008. Puisque les parties se sont mariées en décembre 2000 et ont cessé de faire vie commune le 29 septembre 2008, elle détermine que le montant de 86 480,17 $ est une « somme […] accumulée par monsieur avant le mariage » [22] pouvant être qualifiée de bien propre.
Ainsi, selon elle, seul le montant correspondant à l’accroissement du compte de compte pendant le mariage est susceptible d’être qualifié d’acquêt.
Néanmoins, elle conclut que la réclamation de l’appelante à cet égard est prescrite à l’issue du raisonnement suivant [23] : [48] Madame demande au Tribunal de partager la somme de 92,000$ et à tout le moins les intérêts accumulés (6,000$) de cette somme depuis le mariage. [49] Le Tribunal note que madame demande au Tribunal de prendre acte que le régime matrimonial ayant existé entre les parties a été dissout par le jugement de divorce rendu le 23 juillet 2010, et ce rétroactivement au 29 septembre 2008. […] [53] Plus de dix ans se sont écoulés depuis le jugement et la dissolution de la société d’acquêts.
Il y aurait donc prescription du recours de madame quant aux intérêts. La demande est rejetée. [ 29 ] Ce faisant, la juge commet une nouvelle erreur révisable puisque, comme le souligne l’appelante, sa demande en justice a servi à interrompre la prescription, en vertu des articles 2892 al. 1 et 2896 C.c.Q. [24] . [ 30 ] En effet, il y a eu interruption de prescription « pour tout droit découlant de la même source » [25] , à savoir le jugement de divorce en l’espèce.
Ainsi, la réclamation visant le partage de l’ensemble des acquêts n’est pas prescrite dans la mesure où la demande en divorce, pour mesures accessoires et autres réclamations et pour le partage des intérêts financiers de l’appelante, a été introduite le 31 août 2010 [26] . [ 31 ] L’interruption résultant du dépôt de la demande en justice se continue jusqu’au jugement passé en force de chose jugée et la réclamation de l’appelante à l’égard du partage de la société d’acquêts n’est pas prescrite, que l’on envisage le recours en fonction du délai de prescription de 10 ans (
article 2924 C.c.Q. , pour le droit découlant d’un jugement) ou d’un délai de trois ans (
article 2925 C.c.Q. , s’il s’agit d’un droit personnel). [ 32 ] Puisque l’affaire doit être retournée en Cour supérieure pour permettre de procéder à la détermination de l’entièreté de la valeur partageable de la société d’acquêts (après avoir considéré le sort de l’immeuble et du REER aux fins de ce partage), celle-ci devra procéder au calcul en incluant la valeur des intérêts accumulés dans le compte bancaire (hors REER) entre la date du mariage et la date de cessation de vie commune. 2.
Ordonnance de remise des biens [ 33 ] Tant l’appelante que l’intimé conviennent que la juge a omis de prononcer l’ordonnance de remise des biens comme elle s’était engagée à le faire. À ce stade, les parties concèdent que le seul bien susceptible d’être remis est le tableau que l’avocat de l’intimé affirme conserver dans son cabinet et que l’intimé consent à remettre à l’appelante. La Cour prendra acte de ce consentement et l’assortira d’une ordonnance exécutoire. 3.
Formulation des conclusions en ce qui concerne le percepteur des pensions alimentaires [ 34 ] L’appelante soutient que la conclusion du paragraphe 59 du jugement tient pour acquis, à tort, que l’intimé aurait versé la pension alimentaire de 275 $ par mois entre le 1 er septembre 2018 et le 30 janvier 2019 et la somme de 409,15 $ depuis le 5 février 2019, conformément à l’ordonnance rendue. [ 35 ] Or, la juge ne pouvait tenir pour acquis cette affirmation, faute d’une preuve à cet égard.
L’appelante demande donc à la Cour de retrancher ces hypothèses qui n’ont pas été démontrées et qui ne sont pas utiles en l’espèce puisqu’il appartient au percepteur d’opérer compensation en fonction des sommes effectivement versées. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de reformuler en conséquence le paragraphe 59 des conclusions du jugement de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 37 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance afin de modifier le paragraphe 59 des conclusions pour qu’il soit désormais rédigé ainsi : [59] ORDONNE au percepteur de pension alimentaire d’opérer compensation entre les montants de la pension alimentaire déjà versée au bénéfice de l’enfant et ceux fixés dans le présent jugement; [ 38 ] MAINTIENT les autres conclusions du jugement de première instance; [ 39 ] RECONNAÎT le jugement de divorce prononcé par défaut par le Tribunal Civil de Ville A, Haïti, en date du 24 mai 2010 tel que transcrit dans les registres de l’Officier de l’État civil de la Commune A, Haïti, en date du 23 juillet 2010; [ 40 ] DÉCLARE que ledit jugement de divorce produit les mêmes effets qu’un jugement de divorce rendu au Québec;
[ 41 ] PREND ACTE du consentement de l’intimé à remettre à l’appelante le tableau confié à son avocat et lui ORDONNE de s’y conformer; [ 42 ] RENVOIE l’affaire en Cour supérieure pour qu’elle procède au partage de la société d’acquêts après administration de la preuve appropriée; [ 43 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A. Me Isabel Prud’homme CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L’OUTAOUAIS Pour l’appelante Me Georges Boros Pour l’intimé Date d’audience : 23 novembre 2023 3089.
Les effets du mariage, notamment ceux qui s’imposent à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial, sont soumis à la loi de leur domicile. 3089. The effects of marriage, particularly those which are binding on all spouses regardless of their matrimonial regime, are subject to the law of the domicile of the spouses. Lorsque les époux sont domiciliés dans des États différents, la loi du lieu de leur résidence commune s’applique ou, à défaut, la loi de leur dernière résidence commune ou, à défaut, la loi du lieu de la célébration du mariage.
Where the spouses are domiciled in different States, the applicable law is the law of their common residence or, failing that, the law of their last common residence or, failing that, the law of the place of solemnization of the marriage. 22
(1) Un divorce prononcé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi par une autorité compétente est reconnu pour déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée, à condition que l’un des ex- époux ait résidé habituellement dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance . 22
(1) A divorce granted, on or after the coming into force of this Act, by a competent authority shall be recognized for the purpose of determining the marital status in Canada of any person, if either former spouse was habitually resident in the country or subdivision of the competent authority for at least one year immediately preceding the commencement of proceedings for the divorce. 3123. Le régime matrimonial ou d’union civile des conjoints qui se sont unis sans passer de conventions matrimoniales ou d’union civile est régi par la loi de leur domicile au moment de leur union. 3123.
The matrimonial or civil union regime of spouses who have not entered into matrimonial or civil union agreements is governed by the law of the State in which they have their domicile at the time of their marriage or civil union. Lorsque les conjoints sont alors domiciliés dans des États différents, la loi de leur première résidence commune s’applique ou, à défaut, la loi de leur nationalité commune ou, à défaut, la loi du lieu de la célébration de leur union.
I f the spouses are at that time domiciled in different States, the applicable law is the law of their first common residence or, failing that, the law of their common nationality or, failing that, the law of the place of solemnization of their marriage or civil union. 432. Les époux qui, avant la célébration du mariage, n’ont pas fixé leur régime matrimonial par contrat de mariage sont soumis au régime de la société d’acquêts. 432. Spouses who, before the solemnization of their marriage, have not fixed their matrimonial regime in a marriage contract, are subject to the regime of partnership of acquests.
2809. Le tribunal peut prendre connaissance d’office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d’un État étranger, pourvu qu’il ait été allégué. Il peut aussi demander que la preuve en soit faite, laquelle peut l’être, entre autres, par le témoignage d’un expert ou par la production d’un certificat établi par un jurisconsulte. 2809. Judicial notice may be taken of the law of other provinces or territories of Canada and of that of a foreign state, provided it has been pleaded.
The court may also require that proof be made of such law; this may be done, among other means, by expert testimony or by the production of a certificate drawn up by a jurisconsult. Lorsque ce droit n’a pas été allégué ou que sa teneur n’a pas été établie, il applique le droit en vigueur au Québec. Where such law has not been pleaded or its content has not been established, the court applies the law in force in Québec. 448. Les biens que chacun des époux possède au début du régime ou qu’il acquiert par la suite constituent des acquêts ou des propres selon les règles prévues ci-après. 448.
The property that each of the spouses possesses when the regime comes into effect or that each subsequently acquires constitutes acquests or private property according to the rules that follow. 449. Les acquêts de chaque époux comprennent tous les biens non déclarés propres par la loi et notamment: 449.
The acquests of each spouse include all property not declared to be private property by law, and, in particular, 1° Le produit de son travail au cours du régime; (1) the proceeds of that spouse’s work during the regime; 2° Les fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime, provenant de tous ses biens, propres ou acquêts. (2) the fruits and income due or collected from all that spouse’s private property or acquests during the regime. 450. Sont propres à chacun des époux: 450.
The private property of each spouse consists of: 1° Les biens dont il a la propriété ou la possession au début du régime; (1) property owned or possessed by the spouse when the regime comes into effect; 2° Les biens qui lui échoient au cours du régime, par succession ou donation et, si le testateur ou le donateur l’a stipulé, les fruits et revenus qui en proviennent; […] (2) property which devolves to that spouse during the regime by succession or gift, and the fruits and income derived from it if the testator or donor has so provided; […] 2892.
Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. 2892. T he filing of a judicial application before the expiry of the prescriptive period constitutes a civil interruption, provided the demand is served on the person to be prevented from prescribing not later than 60 days following the expiry of the prescriptive period. […] […] 2896.
L’interruption résultant d’une demande en justice se continue jusqu’au jugement passé en force de chose jugée ou, le cas échéant, jusqu’à la transaction intervenue entre les parties. 2896. An interruption resulting from a judicial application continues until the judgment has become final or, as the case may be, until a transaction has intervened between the parties. Elle a son effet, à l’égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source.
The interruption has effect with regard to all the parties with respect to any right arising from the same source. 32 Il semble évident qu'ici c'est le jugement de divorce rendu en 1990 qui donne à une des parties le droit de faire prononcer ultérieurement sur le patrimoine familial dont fait
partie la rente du Québec quand ce ne fut pas fait lors du divorce. Il ne s'agit pas donc d'un droit personnel quelconque qu'une action viendrait réclamer et auquel s'appliquerait la prescription de l'
article 2925 du Code civil du Québec .
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