2020 QCCA 78, 2020 QCCA 78
Opinion
Michel c. Ville de Montréal 2020 QCCA 78 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028662-195 (500-17-094363-168) DATE : 17 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JACQUES MICHEL APPELANT – demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’intimée, Ville de Montréal, demande le rejet du pourvoi introduit par l’appelant à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, daté du 3 octobre 2019.
Cet appel, dit l’intimée, est voué à l’échec. [ 2 ] L’appelant reproche à l’intimée d’avoir délivré à son voisin un permis de construction lui ayant permis de bâtir une mezzanine sur le toit de sa maison. L’ajout de cette mezzanine, soutient-il, entraine une accumulation excessive de neige sur sa propre maison, ce qui menace sa sécurité et lui cause de nombreux autres dommages. À son avis, l’intimée n’a pas pris les précautions nécessaires avant de délivrer ce permis, notamment en omettant d’exiger un plan de charpente et de fondation. Il réclame ainsi 2 600 000 $ à
titre de dommages. [ 3 ] Le juge de première instance rejette sa réclamation au motif que l’intimée n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité. [ 4 ] Il reconnaît, d’abord, que l’intimée a appliqué sa réglementation, qui n’exige pas de plan de charpente et de fondation dans une telle situation, et conclut qu’elle ne pouvait exiger plus. Il rejette ensuite l’argument voulant qu’elle ait commis une faute en omettant d’intégrer à sa réglementation une obligation pour les fonctionnaires responsables de la délivrance des permis de tenir compte de l’impact d’une construction sur la sécurité des voisins.
L’intimée, lorsqu’elle adopte sa réglementation, exerce un pouvoir discrétionnaire à l’égard duquel elle bénéficie d’une immunité relative qui ne peut être écartée que s’il est démontré qu’elle a agi de mauvaise foi ou abusivement ou qu’elle a commis une faute lourde. [ 5 ]
Malgré sa conclusion voulant que la responsabilité de l’intimée ne soit pas engagée, le juge évalue les dommages subis par l’appelant, qu’il fixe à 10 000 $. [ 6 ] Dans sa déclaration d’appel (laquelle est assortie d’annexes détaillant ses prétentions), l’appelant reproche au juge d’instance de ne pas avoir traité de son droit à la sécurité, protégé par l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [1] , et du droit à la libre disposition de ses biens, protégé par l’
article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne [2] . Il lui fait également grief d’avoir omis de considérer la
Loi sur les ingénieurs [3] et le Code de déontologie des architectes [4] et de ne pas avoir retenu la responsabilité des inspecteurs en cadre bâti à l’emploi de l’intimée. [ 7 ] En somme, il estime que les villes et les municipalités devraient voir au respect de lois statutaires dont l’application ne relève pourtant pas d’elles. [ 8 ] Il conteste également l’évaluation qu’a faite le juge des dommages. [ 9 ] La Cour est d’avis qu’aucun des moyens d’appel ne permet d’écarter la conclusion du juge voulant que les préposés de l’intimée ne puissent exiger plus que ce que la réglementation prévoit pour la délivrance d’un permis et qu’ils n’ont commis aucune faute en l’espèce.
Il en va de même de la conclusion du juge voulant que la preuve ne démontre pas la mauvaise foi ou l’abus nécessaire qui permette d’écarter l’immunité relative dont l’intimée bénéficie lorsqu’elle adopte des règlements. [ 10 ] L’appelant n’identifie, à l’égard de ces conclusions, ni erreur de droit ni erreur de fait manifeste et déterminante susceptibles de permettre l’intervention de la Cour.
[ 11 ] Dans ces circonstances, le moyen relatif à l’évaluation des dommages est sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 13 ] REJETTE l’appel; [ 14 ] AVEC les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Jacques Michel Personnellement Me Cainnech Lussiaà-Berdou GAGNIER GUAY BIRON Pour l’intimée Date d’audience : 13 janvier 2020
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