2013 QCCQ 8599, 2013 QCCQ 8599
Opinion
Adoption — 13127 2013 QCCQ 8599 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 150-43-000415-136 DATE : 3 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, né le […] 2012, [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, bureau A, district A, DEMANDERESSE; -et-
A PÈRE INTIMÉ; -et- B MÈRE INTIMÉE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer l'enfant X ([…] 2012) admissible à l'adoption; elle soutient qu'au cours des six mois précédant la signification de sa requête, la mère et le père n'ont pas assumé, dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de leur fils. [ 2 ] La déclaration en admissibilité à l'adoption a été signifiée aux parents le 18 février 2013.
La mère, qui n'a pas comparu, est absente lors de l'audience. Le père est absent mais représenté par son avocate qui ne fait aucune preuve et s'en remet au Tribunal.
Les faits [ 3 ] X est né le […] 2012. [ 4 ] La requérante intervient auprès de X à compter du jour de sa naissance en raison des antécédents de négligence non résolus de ses parents. [ 5 ] Le 22 juin il est confié à son grand-père maternel de façon provisoire et le 5 juillet à la famille d'accueil chez qui il vit depuis sans interruption. [ 6 ] Les parents ont ensemble deux autres enfants, un qui est l'objet d'une procédure en adoption et l'autre hébergé en famille d'accueil jusqu'à sa majorité.
La mère a une fille née d'une union précédente qui a été adoptée. [ 7 ] Les parents présentent tous deux d'importantes lacunes dans leurs capacités parentales documentées par une expertise psychologique à laquelle ils ont collaboré. [ 8 ] Ne reconnaissant pas leurs problématiques personnelles, ils ne se sont pas mobilisés pour améliorer leurs habiletés parentales et ne se sont pas impliqués dans les suivis proposés afin de modifier leurs habitudes de vie. [ 9 ] Ils consomment du cannabis régulièrement, voire quotidiennement pour le père et n'ont aucune routine de vie. [ 10 ] Ils ne sont pas assidus aux contacts dont ils bénéficient à l'égard de leur fils.
Ils l'ont visité à sept reprises sur une possibilité de seize. Ils n'ont développé aucun lien affectif avec X. [ 11 ] Ils ne se sont pas informés du développement de leur fils auprès de l'intervenante ou de la famille d'accueil. [ 12 ] Ils ont contribué d'aucune façon à l'entretien de X. [ 13 ] X présente un développement normal. C'est un enfant de bonne humeur et éveillé. Il est attaché à ses parents d'accueil. [ 14 ] La famille d'accueil qui reçoit l'enfant depuis qu'il a seize jours est attachée à ce dernier.
Elle est préoccupée de lui offrir un milieu de vie chaleureux où il reçoit une réponse adéquate à ses besoins. L'enfant fait
partie intégrante de leur famille.
Le droit [15]
L'article 559 du Code civil du Québec se lit ainsi: "peut être déclaré admissible à l'adoption: … 2) L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; …" [notre soulignement] [16] Dans le contexte révélé par la preuve, le Tribunal peut-il faire droit à la demande de la requérante? [17] La Cour d'Appel, en 2005([1]), a rendu une décision déterminante quant à la définition du cadre d'analyse d'une déclarationd'admissibilité à l'adoption. [18] Dans cette affaire, la Cour établit que la période visée par le six mois de l'article 559 par. 2) du Code civil du Québec, est celleprécédant la signification de la procédure en déclaration d'admissibilité à l'adoption.
Dans la présente affaire il s'agit de la périodecomprise entre le 18 août 2012 et le 18 février 2013. [19] L'honorable Juge Dalphond rappelle que le juge qui doit décider d'une telle demande, doit procéder en trois étapes: " 1) Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois»(art. 559 (2) C.C.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation» (art. 561 C.C.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de lafamille – 1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille – 1914, (QC CA), [1996]R.J.Q. 219 (C.A.)." [20] Plus loin, le Juge Dalphond propose une liste de critères objectifs qui, selon lui, peuvent être pris en compte pour déterminer siles parents ont assumé, de fait, le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant lorsque celui-ci est hébergé en famille d'accueil.
" … à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive: 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, leconsentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions auxintervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant." L'analyse [21] La prépondérance de la preuve convainc que les parents n'ont pas assumé, dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de leurenfant depuis plus de six mois. [22] Ils n'ont pas contribué financièrement à son entretien. [23] L'absence des parents à l'audience est également significative. [24] L'application des critères objectifs établis par le juge Dalphond dans l'arrêt précité oblige le Tribunal à répondre négativement àla première question, soit que les parents n'ont pas assumé dans les faits le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant au sens de l'article559 du Code civil du Québec. [25] Compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive à la première étape et en l'absence des parents lors de l'audience, ildevient inutile de s'attarder à la deuxième étape. [26] La preuve permet donc au Tribunal de conclure qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption puisquecela représente pour lui la seule option de stabilité et de continuité nécessaire à son développement. [27] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [28] ACCUEILLE la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption; [29] DÉCLARE X admissible à l'adoption;
[ 30 ] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale du père et de la mère à l'égard de l'enfant; [ 31 ] DÉSIGNE madame [intervenante 1], en sa qualité de directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse du […], aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 32 ] Le tout sans frais. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Pascale F. Tremblay (père) Mère /ng Date d’audience : 13 mars 2013
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