2018 QCCQ 8253, 2018 QCCQ 8253
Opinion
Duguay c. Lamarche 2018 QCCQ 8253 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-025811-174 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉE DUGUAY -et- DANIEL DUGUAY
Partie demanderesse c. PIERRE LAMARCHE -et- DENIS BARIBEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la Demande en suspension d’instance ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en suspension d’instance. CHRONOLOGIE [ 2 ] Le 16 août 2017, Andrée et Daniel Duguay (Duguay) déposent une demande introductive d’instance pour troubles de voisinage. [ 3 ] Ils reprochent à Pierre Lamarche et Denis Baribeau leur mauvaise foi et multiples actions posées dans l’intention de leur nuire.
Ils réclament 15 000 $ de dommages moraux et 5 000 $ de dommages punitifs. Ils reprochent aussi à Lamarche d’avoir endommagé des arbres leur appartenant et lui réclament 1 708,44 $ de dommages à cet effet. [ 4 ] Le 6 septembre 2017, Duguay dépose une demande d’inscription pour jugement par défaut de répondre à l’assignation. [ 5 ] Le 2 octobre 2017, une réponse est déposée par Pierre Lamarche. [ 6 ] Le 30 octobre 2017, Duguay dépose un avis de gestion de l’instance présentable le 16 novembre 2017 afin de débattre du dépôt de la réponse hors délai. [ 7 ] Lamarche ne se présente pas le 16 novembre 2017.
L’Honorable juge Vallée autorise Duguay à poursuivre le processus d’inscription pour jugement par défaut. Le procureur des Duguay prépare ainsi deux déclarations sous serment. [ 8 ] Le 21 décembre 2017, une demande de radiation de l’avis d’inscription est entendue et accueillie, Lamarche est condamné aux frais de justice. [ 9 ] Le Juge Nolet ordonne aux parties de déposer le protocole de l’instance pour le 18 janvier 2018. Le 18 janvier le procureur de Lamarche demande une remise, il demande aussi de déposer une défense écrite, une demande reconventionnelle, une expertise et une prolongation de trois mois.
La remise est rejetée. [ 10 ] La demande de défense écrite est rejetée, Lamarche devra déposer ses moyens de défense oraux avant le 28 février 2018, à défaut il sera forclos de plaider. Le juge ordonne la mise en état du dossier pour le 28 février, ne se prononce pas pour la demande reconventionnelle et n’autorise pas Lamarche à la production d’un rapport d’expertise. [ 11 ] Un protocole signé le 17 février 2018 par le procureur des Duguay et le 26 février 2018 par le procureur de Lamarche est déposé. [ 12 ] Le 26 février 2018, le bureau de Deveau a aussi déposé une Réponse pour Pierre Lamarche et Denis Baribeau.
[ 13 ] Le 28 février 2018, la Demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune est déposée. [ 14 ] À l’appel du rôle général, le 23 avril, la cause est fixée pour le 30 et 31 octobre 2018. [ 15 ] Le 18 octobre 2018, Me Michel Dorais dépose un
Avis des défendeurs d’une désignation d’un avocat afin de représenter les défendeurs, Pierre Lamarche et Denis Baribeau, au lieu de Me Nassib Eid du bureau de Deveau. [ 16 ] Me Dorais dépose aussi la présente demande de suspension d’instance présentable le 25 octobre au motif qu’un dossier qui soulève des questions de faits et de droit commun à celui de la Cour du Québec a été ouvert en Cour supérieure par Lamarche vers le 24 septembre 2018. [ 17 ] Le 25 octobre, le procureur s’oppose à la substitution de Me Eid par Me Dorais afin d’éviter une remise du procès.
Me Dorais confirme être prêt pour l’audition les 30 et 31 octobre advenant que la requête en suspension soit refusée.
Dans les circonstances, le Tribunal en vertu de 194 C.p.c. permet à Me Dorais d’être substitué au bureau de Deveau. [ 18 ] Me Dorais plaide que la requête en Cour supérieure a pour but d’obtenir une ordonnance afin de préciser la limite exacte de la ligne séparatrice, et d’obtenir une ordonnance de démolition d’une terrasse et plusieurs autres ordonnances de nature injonctive, et pour obtenir des dommages pour les agissements des Duguay. [ 19 ] Me Dorais plaide que la requête en Cour supérieure soulève les mêmes questions de droit et de faits.
Puisqu’en Cour du Québec et en Cour supérieure le juge devra déterminer l’emplacement de la ligne séparatrice, ainsi qu’analyser les faits qui se sont déroulés à l’été 2016. [ 20 ] Le procureur des Duguay plaide que les deux dossiers n’ont pas la même nature : un étant sur la base des troubles de voisinage, l’autre sur une question de bornage.
ANALYSE ET MOTIFS [ 21 ] Lors d’une demande de suspension de l’instance basée sur art 212 C.p.c., le Tribunal peut suspendre l’instance si l’affaire devant la Cour du Québec a le même fondement juridique que celle devant la Cour Supérieure ou si les deux soulèvent les mêmes points de droit et de fait, afin d’éviter des jugements contradictoires. [1] [ 22 ] Donc premièrement, il doit y avoir un dossier d’ouvert en Cour supérieure pour débuter l’analyse. À cet effet, Lamarche a déposé R-1 une procédure non numérotée et non signée. Ce document ne fait pas preuve qu’un dossier fut ouvert en Cour supérieure.
Me Dorais n’a pas déposé de plumitif montrant l’état du dossier, mais la cour en comprend de ses représentations que le dossier n’a que deux étapes de franchies, le dépôt de la demande introductive et la réponse. Ensuite, il faut que le litige, bien qu’entre les mêmes parties, soit de la même nature. [ 23 ] Or, aux présentes la nature du dossier en Cour du Québec est de troubles de voisinage avec un dommage réclamé majoritairement pour harcèlement et de façon très subsidiaire pour une valeur de 1 700 $ qui touche la question de la situation de la ligne séparative.
Alors que la cause en Cour supérieure est une question de détermination de la ligne séparative et des droits et dommages qui en découlent. [ 24 ] Certaines questions se recoupent, mais le débat majoritaire étant différent la suspension n’a pas lieu d’être accordée. De plus, accorder l’ordonnance de suspension causerait pas un préjudice sérieux pour les Duguay, puisque leur dossier est prêt à être entendu dans 5 jours.
Dans l’affaire Lavigne , la Cour d’appel a reconnu que les délais entraînés par une ordonnance de suspension peuvent constituer un préjudice assez sérieux pour aller à l’encontre d’une telle ordonnance. [50] Le principe que le préjudice découlant des délais résultant d’une suspension de l’instance peut se compenser par les intérêts est certes valable dans certains cas.
Cependant, ce ne sera pas toujours le cas, surtout à la lumière des principes énoncés au nouveau C.p.c…. [51] Sous le nouveau C.p.c., le retard à procéder qui porte atteinte à l’accès du contribuable au système de justice constitue un élément que le tribunal doit prendre en compte avant de prononcer la suspension de l’instance. [53] Il va de soi qu’une suspension d’instance entraîne généralement des délais supplémentaires et souvent préjudiciables. Dans certains cas, le préjudice résultant de ces délais sera compensé par des intérêts.
Mais encore faut-il que le déroulement de l’autre instance en faveur de laquelle la suspension est prononcée soit lui-même mené avec efficacité et célérité, particulièrement lorsqu’une
partie à la procédure suspendue n’est pas elle-même
partie à cette autre procédure, comme c’est le cas ici, puisqu’elle se retrouve alors dépourvue de moyens pour en assurer le déroulement efficace et rapide. [ 25 ] Aux présentes, le dossier à la Cour du Québec est prêt et procède dans quelques jours, celui à la Cour supérieure vient juste d’être ouvert voilà à peine 30 jours. Il est clair que suspendre entraîne un préjudice sérieux aux Duguay, motivation supplémentaire pour la refuser. [ 26 ] Le Tribunal se questionne d’ailleurs quant aux agissements de Lamarche et de ses raisons qui expliquent le dépôt tardif de sa demande en Cour supérieure.
Pourquoi a-t-il attendu un an après l’ouverture du dossier en Cour du Québec, attendu que celui-ci soit fixé, attendu d’être quelques semaines du procès pour ouvrir son dossier à la Cour supérieure? [ 27 ] S’agit-il d’une tentative d’utilisation abusive du processus judiciaire? Le Tribunal renvoie ses questions au juge du fond, et réserve les droits des demandeurs, Duguay de réclamer des dommages pour abus lors de l’audition du fond les 30 et 31 octobre 2018. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la Demande en suspension avec frais contre les défendeurs Pierre Lamarche et Denis Baribeau; RÉSERVE les droits de demandeurs, Andrée Duguay et Daniel Duguay, de présenter une demande en dommages pour abus lors de l’audition au fond le 30 et 31 octobre 2018. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Jacquelin Charbonneau-Dufresne, stagiaire Pour les demandeurs Me Michel Dorais Procureur des défendeurs Date d’audience : 25 octobre 2018 [1] Lavigne c. 6040993 Canada inc. , 2016 QCCA 1755 , à 56
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