2018 QCCA 2145, 2018 QCCA 2145
Opinion
Caron c. R. 2018 QCCA 2145 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003367-179 (200-01-193528-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RENÉ CARON Me ENRICO THÉBERGE (AT9154) (ABSENT) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MICHEL BÉRUBÉ (AB0HV7) (ABSENT) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 12 mai 2017 par l'honorable Chantale Pelletier de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels – Incitation à des contacts sexuels (culpabilité) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 13 décembre 2018; Arrêt; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le verdict prononcé le 12 mai 2017 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Chantale Pelletier), le déclarant coupable de deux infractions, l’une de contacts sexuels et l’autre, d’incitation à des contacts sexuels, dans les deux cas, sur un enfant âgé de moins de 16 ans [1] . Selon la dénonciation, les faits se seraient produits entre novembre 2013 et le 9 février 2015. [ 2 ] L’appelant et le plaignant se sont rencontrés au cours de l’été 2013 lorsque ce dernier se rendait chez son père pour l’exercice de droits d’accès.
C’est ainsi qu’il a connu l’appelant, l’un des voisins de son père. Il est acquis que le plaignant se rendait fréquemment chez ce dernier, seul ou avec d’autres jeunes. Il y prenait à l’occasion le souper. [ 3 ] Des quatre évènements relatés par le plaignant, la juge en retient trois à connotation sexuelle pour lesquels elle conclut que la preuve hors de tout doute raisonnable a été établie.
Le quatrième évènement ne constitue pas, selon la juge, une infraction de nature sexuelle, même s’il illustre, à son avis, le caractère inapproprié de la relation que l’appelant entretenait avec le plaignant. [ 4 ] Le jugement entrepris relate soigneusement la preuve recueillie, dont le témoignage de l’appelant qui nie le récit des évènements survenus chez lui tels que relatés par le plaignant dans sa déclaration aux policiers et dans son témoignage.
Il reconnaît, sans plus, avoir massé le plaignant, en deux occasions, contre son propre gré, à la demande expresse de ce dernier, pour éviter, témoigne-t-il, qu’il se fâche. [ 5 ] Même si les parties ont, de part et d’autre, fait entendre d’autres témoins, dont, à
titre indicatif, la mère du plaignant, appelée à témoigner par le ministère public, et deux jeunes hommes, appelés à témoigner par l’appelant, qui ont fréquenté ce dernier à un âge similaire à celui du plaignant, le jugement entrepris se concentre pour l’essentiel sur l’évaluation de la valeur probante des témoignages opposés du plaignant et de l’appelant. [ 6 ] Dans un jugement détaillé, la juge relate la preuve présentée devant elle, y incluant la déclaration sur bande vidéo du plaignant et son témoignage.
Le plaignant, qu’elle qualifie de vulnérable, est âgé de 13 ou 14 ans au moment des faits pertinents, alors que l’appelant est dans la cinquantaine. Puis, confrontée à des versions contradictoires, la juge applique, aux fins de son analyse, le cadre
d’analyse suggéré dans l’arrêt de principe W.(D.) [2] . [ 7 ] Elle relève plusieurs éléments du témoignage de l’appelant qui minent sa crédibilité, soulignant, de surcroît, certaines contradictions et invraisemblances.
Elle conclut de son évaluation du témoignage de ce dernier qu’il ne suscite chez elle aucun doute raisonnable. [ 8 ] Puis, analysant la preuve présentée par l’intimée, la juge reconnaît que le plaignant « n’a pas le même développement qu’un autre garçon de son âge » et qu’il est « manifeste qu’il a de la difficulté avec l’évaluation du temps et les dates », mais elle ajoute qu’elle est impressionnée par le souci du plaignant de dire la vérité.
Elle conclut qu’elle croit le témoignage du plaignant quant aux trois évènements à caractère sexuel. [ 9 ] Enfin, elle conclut de l’ensemble de la preuve que l’intimée a prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions reprochées et déclare l’appelant coupable sur les deux chefs d’accusation. [ 10 ] L’appelant soulève deux moyens d’appel.
Ainsi, la juge de première instance aurait occulté des éléments déterminants dans l’évaluation de la valeur probante des versions rendues par les témoins de la poursuite, de telle sorte qu’elle aurait évalué la preuve de la poursuite et celle de la défense selon des critères différents. Puis, elle aurait commis une erreur en reprochant à l’appelant de ne pas avoir précisé ses moyens de défense dans la déclaration extrajudiciaire faite aux policiers, lui imposant par le fait même un fardeau de preuve indu.
Qu’en est-il? [ 11 ] Le premier moyen soulevé, à savoir que la juge aurait assujetti les témoignages présentés par l’appelant à un traitement plus exigeant ou à une norme plus sévère qu’à ceux présentés par l’intimée, est de la nature d’une erreur de droit, si établi. Or, en l’espèce, la démonstration n’en est point faite. [ 12 ] La juge relate la preuve et en extrait plusieurs éléments significatifs qui illustrent pourquoi elle croit le témoignage du plaignant et ne croit pas celui de l’appelant.
L’exercice auquel elle se livre, tout à fait représentatif de la preuve administrée, relève de son appréciation de celle-ci et, au premier rang, de son évaluation de la crédibilité des témoins. Elle n’applique pas un double standard par le seul fait qu’elle croit le plaignant et pas l’appelant [3] . Ce premier moyen ne peut en conséquence réussir. [ 13 ] Le deuxième moyen soulevé constitue, si démontré, une erreur de droit.
L’appelant soutient que la juge a commis une erreur en lui reprochant de ne pas avoir précisé ses moyens de défense dans sa déclaration extrajudiciaire, ce qui aurait pour effet de nier son droit au silence. En l’espèce, le droit au silence n’est aucunement en cause. [ 14 ] La juge note, à des fins d’appréciation de la crédibilité de l’appelant, que ce dernier a témoigné devant elle de deux faits dont il n’avait pas fait part dans sa déclaration extrajudiciaire. En effet, ce dernier témoigne avoir demandé au plaignant, en juin 2014, soit bien avant l’enquête policière, s’il l’avait abusé.
De même, il indique dans son témoignage que le plaignant l’avait déjà menacé, cette fois en juillet 2014, de dire qu’il l’avait abusé. [ 15 ] Même si la juge s’égare en affirmant l’invraisemblance de l’omission de l’appelant de mentionner dans sa déclaration aux policiers des verbalisations du plaignant relativement à l’abus dont il aurait été victime, elle n’a pas rejeté son témoignage en raison de cette omission, mais parce qu’elle n’a pas cru les raisons qu’il a données pour expliquer celle-ci. En la relevant, la juge ne viole pas son droit au silence [4] .
De plus, l’erreur n’a pas d’effet déterminant sur son appréciation de la preuve. Le témoignage de l’appelant et sa défense n’a suscité, comme la juge l’indique, aucun doute raisonnable dans son esprit. Elle ne croit pas le témoignage de ce dernier, mais elle croit celui du plaignant. Puis, considérant l’ensemble de la preuve, elle conclut à la culpabilité hors de tout doute de l’appelant. [ 16 ] Ce deuxième moyen ne peut donc réussir. [ 17 ] Somme toute, le pourvoi échoue. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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