2014 QCCQ 7361, 2014 QCCQ 7361
Opinion
Protection de la jeunesse — 14354 2014 QCCQ 7361 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-007530-142 DATE : 3 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le […] 1998 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L'enfant, âgée de 15 ans, demeure avec sa mère. Les parents sont séparés et le père est absent de la vie de l'enfant depuis plusieurs années. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] Elle allègue essentiellement des motifs de compromission en lien avec les troubles de comportement sérieux de l'enfant et la
négligence au plan éducatif de la part de sa mère. [ 4 ] À
titre de mesures principales, elle recommande que l'enfant soit hébergée en centre de réadaptation pour une durée de six mois avec un suivi social pour une durée d'une année. [ 5 ] L'enfant et sa mère sont présentes. Elles sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le père est également présent. Il voit sa fille pour la première fois depuis longtemps le jour de l'audition de la requête.
Il est en accord avec les mesures recherchées et souhaite renouer avec sa fille. [ 7 ] La preuve révèle que l'enfant a des problèmes de comportement depuis le début de la fréquentation du secondaire et plus particulièrement les suivants : • Non-respect de l'autorité; • Troubles d'opposition; • Fréquentations de pairs membres de gangs de rue; • Consommation de drogue et d'alcool; • Absentéisme scolaire. [ 8 ] La mère présente des difficultés à imposer son autorité. Lorsqu'elle tente de le faire, la situation dégénère rapidement.
Des interventions policières sont parfois requises en raison d'altercations physiques et verbales entre la fille et la mère. [ 9 ] Durant l'été 2013, la mère est moins présente à la maison en raison de son travail. La situation de l'enfant se détériore, elle consomme de façon abusive et s'absente quotidiennement de l'école. [ 10 ] Peu après la rentrée scolaire, la mère fait appel aux services de l'organisme A [1] . À la suggestion de l'intervenante [du programme A], l'enfant est confiée à une amie de la mère, madame C. [ 11 ] Suivant le déplacement de l'enfant, la mère se retire quelque peu de la vie de sa fille.
Toutefois, elle finit par s'impliquer dans le processus d'intervention de la Directrice bien qu'elle mentionne parfois s'y sentir obligée. [ 12 ] L'enfant améliore certains comportements car elle craint le placement en centre de réadaptation. Par ailleurs, elle continue de fréquenter des pairs peu recommandables et de consommer régulièrement et abusivement. [ 13 ] Le 31 décembre 2013, l'enfant est surprise à consommer de la marijuana chez la sœur de madame C en compagnie de la nièce de 10 ans de cette dernière.
Sachant que la Directrice interviendra, l'enfant a des propos suicidaires et fugue de son milieu d'accueil. [ 14 ] Le lendemain, l'enfant est retrouvée. Elle est d'abord conduite en centre hospitalier pour ensuite être transférée vers un centre de réadaptation en vertu d'une mesure de protection immédiate. [ 15 ] Le 3 janvier 2014, le Tribunal ordonne l'hébergement obligatoire provisoire de l'enfant en centre de réadaptation. [ 16 ] Le frère de l'enfant a aussi connu les services de la Directrice et fait l'objet de mesures d'hébergement à l'extérieur de son milieu familial.
Les difficultés de la mère à imposer son autorité ne sont donc pas récentes. Durant la dernière année, elle lâche prise concernant la situation de l'enfant expliquant avoir tellement donné pour son frère. [ 17 ] La mère reconnaît avoir toujours besoin d'aide afin d'apprendre à bien encadrer son enfant ainsi que de lui mettre des limites. [ 18 ] En cours d'évaluation, la Directrice fait parvenir une lettre au père. Ce dernier contacte rapidement l'intervenante au dossier pour lui exprimer son désir de reprendre contact avec sa fille.
Il explique s'être éloigné de ses enfants par choix, puisqu'il présentait plusieurs difficultés personnelles dont, des problèmes de toxicomanie et de criminalité. Il affirme avoir grandement cheminé et être sobre depuis quatre ans. Il est prêt à revoir sa fille, selon le rythme et le désir de cette dernière. [ 19 ] L'enfant est heureuse de pouvoir renouer avec son père. Elle indique toutefois qu'elle ne veut plus qu'il quitte sa vie s'il décide de s'impliquer. [ 20 ] L'enfant veut aussi travailler à améliorer la relation avec sa mère.
Elle souhaite pouvoir retourner vivre avec cette dernière. [ 21 ] La situation de l'enfant commande son hébergement en centre de réadaptation. Elle nécessite un encadrement clair, soutenu et cohérent que sa mère n'est actuellement pas en mesure de lui offrir. [ 22 ] Bien que l'enfant doive mettre les efforts nécessaires pour enrayer ses troubles de comportement, la mère doit aussi s'impliquer dans le plan d'intervention et faire
partie des solutions. Elle doit prendre une part active dans la vie de sa fille et tenter d'améliorer la relation avec cette dernière. [ 23 ] Il est trop tôt pour savoir si le retour du père dans la vie de sa fille est un aspect positif. Ce qui est certain c'est que l'enfant et son père sont heureux de pouvoir reprendre contact. La Directrice devra toutefois garder l'œil ouvert et s'assurer que la reprise des contacts se déroule dans le meilleur intérêt de l'enfant. [ 24 ] Il est important que toute la famille s'implique dans le plan d'intervention de la Directrice et que chacun reçoive l'aide dont il a besoin.
[ 25 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38
f) et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A, et ce, pour une durée de six mois et par la suite ORDONNE le retour de l'enfant dans le milieu familial maternel; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, plus particulièrement, qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention proposé par la Directrice; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une durée d'une année ; [ 33 ] RECOMMANDE que l'enfant poursuive son suivi auprès de l'organisme Le Virage; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Isabelle Lyonnais Avocate de la D.P.J. M e Alexandre Germain Avocat de l'enfant
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