2018 QCCA 290, 2018 QCCA 290
Opinion
Corporation épiscopale catholique romaine de Chicoutimi c. Association des jeunes victimes de l'Église 2018 QCCA 290 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009497-170 (150-06-000008-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 février 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
partie appelante AVOCATS LA CORPORATION ÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE CHICOUTIMI Me CATHERINE CLOUTIER (Stein, Monast) Me ESTELLE TREMBLAY Me ANNE-JULIE PAQUIN (Gauthier, Bédard)
LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-DOMINIQUE, LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTE-FAMILLE, LA PAROISSE DE SAINT-PHILIPPE DE JONQUIÈRE, LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS, LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE- DAME-DE-LA-PAIX, LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-JOSEPH, LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAVID, LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT- GABRIEL-LALEMANT, DE FERLAND-ET- BOILEAU et LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ALPHONSE Me CATHERINE CLOUTIER (Stein, Monast) L’ASSURANCE MUTUELLE DES FABRIQUES DE QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS LACHANCE (Dussault, Lemay) L’ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE CHICOUTIMI Me ESTELLE TREMBLAY Me ANNE-JULIE PAQUIN (Gauthier, Bédard)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ASSOCIATION DES JEUNES VICTIMES DE L’ÉGLISE Me BRUCE JOHNSTON Me GABRIELLE GAGNÉ (Trudel, Johnston) En appel d'un jugement rendu le 17 mars 2017 par l'honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : Action collective (procédure) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33
AUDITION 9 h 41 La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 43 Me Tremblay dépose un plan de plaidoirie et commence ses observations; Observations de la Cour; Me Tremblay poursuit; 10 h 15 Observations de Me Cloutier; 10 h 16 Observations de Me Lachance; 10 h 17 Observations de Me Johnston; Observations de la Cour; Me Johnston poursuit; 10 h 35 Réplique de Me Tremblay; 10 h 36 Réplique de Me Cloutier; Observations de la Cour; Me Cloutier poursuit; 10 h 37 Suspension; 10 h 52 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Corporation Épiscopale Catholique Romaine de Chicoutimi, l’Évêque Catholique Romain de Chicoutimi, la Fabrique de la paroisse de Saint-Dominique, la Fabrique de la paroisse Sainte-Famille, la paroisse de Saint-Philippe de Jonquière, la Fabrique de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, la Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-la-paix, la Fabrique de la paroisse Saint-Joseph, la Fabrique de la paroisse de Saint-David, la Fabrique de la paroisse Saint-Gabriel-Lalemant de Ferland-et-Boileau, la Fabrique de la paroisse Saint- Alphonse et l’Assurance mutuelle des fabriques de Québec se pourvoient contre un jugement en cours d’instance de la Cour supérieure, district de Chicoutimi, rendu le 17 mars 2017 (l’honorable Sandra Bouchard) [1] , lequel permet aux avocats de l’intimée, l’Association des jeunes victimes de l’église, ainsi qu’aux autres avocats au dossier, de communiquer directement avec un des défendeurs de l’instance principale intentée par voie d’action collective, Paul-André Harvey. *** [ 2 ] Le 16 juin 2015, M.
Harvey plaide coupable à 35 chefs d’attentat à la pudeur et à 4 chefs de même nature devenus des crimes d’agression sexuelle suite à des amendements au Code criminel . Les gestes reprochés, commis sur au moins 39 enfants, ont eu lieu alors qu’il agissait comme prêtre au sein de diverses paroisses entre 1963 et 1987. Le 11 septembre 2015, l’honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec le condamne à une peine de 6 ans d’emprisonnement [2] . [ 3 ] Une action collective en responsabilité civile contre la Corporation Épiscopale Catholique Romaine de Chicoutimi – à
titre personnel et à
titre de commettante de M. Harvey – et contre M. Harvey lui-même à
titre personnel est plus tard autorisée par la Cour supérieure [3] . [ 4 ] Dans sa demande introductive d’instance, l’intimée demande notamment que la Corporation Épiscopale Catholique Romaine de Chicoutimi et M. Harvey soient condamnés solidairement à payer à chaque membre du groupe un montant de 125 000 $ à
titre de dommages compensatoires. En outre, elle demande au tribunal de condamner M. Harvey et la Corporation Épiscopale à payer chacun et séparément une somme de 25 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 5 ] M. Harvey n’est pas représenté par avocat dans le cadre de cette action collective. Il n’a pas produit d’acte de représentation personnelle. [ 6 ] Lors de deux séances de gestion, l’intimée demande au juge gestionnaire d’avoir la permission de communiquer directement
avec M. Harvey. Elle soutenait avoir le droit de le faire, même s’il agissait autrefois comme représentant des appelantes, puisqu’il est non seulement un témoin par rapport à la conduite des autres parties poursuivies, mais également une
partie à l’instance. Or, les appelantes estiment que M. Harvey, en tant qu’ancien employé, leur est assimilable et qu’ainsi, leurs avocats devraient être présents lors de toute communication avec lui. *** [ 7 ] Dans les conclusions du jugement attaqué en appel, la juge « DÉCLARE que les avocats des parties impliquées dans ce dossier peuvent communiquer [directement] avec le défendeur Paul-André Harvey jusqu’à ce que celui-ci soit représenté par un avocat qu’il aura choisi, le cas échéant ». [ 8 ] La juge reconnaît que les règles déontologiques peuvent empêcher un avocat de communiquer directement avec un employé d’une
partie lorsqu’il est considéré comme un représentant de cette dernière et donc assimilé à elle aux fins du litige. Toutefois, elle estime que cette extension donnée à l’
article 120 du Code de déontologie des avocats [4] ne s’applique pas lorsque la personne est poursuivie comme
partie dans l’instance. Elle ajoute qu’ici, le défendeur Harvey a possiblement des intérêts discordants à ceux des autres parties poursuivies, empêchant de facto une représentation commune. *** [ 9 ] Les appelantes mettent de l’avant deux moyens principaux au soutien de leur appel. [ 10 ] Premièrement , elles estiment que la juge aurait commis des erreurs de faits manifestes en retenant que M.
Harvey a agi trois années comme curé – alors que ce serait plutôt 23 ans – et en partant de la prémisse qu’il est un ancien employé des appelantes, et ce, vu l’absence de preuve sur son statut au stade préliminaire du dossier. [ 11 ] Deuxièmement , les appelantes soutiennent, et là est le cœur de l’appel, que le litige soulève l’application de l’article 120 CDA – ladite « règle anticontact » – dont la protection s’étend selon elles aux « personnes en autorité qui ont participé activement au pouvoir décisionnel d’une
partie ou qui ont activement participé aux faits générateurs du litige ». Comme M. Harvey était un représentant des appelantes – en tant que curé – et qu’il serait l’auteur des faits générateurs du litige, l’article 120 CDA serait applicable en l’espèce. Ainsi, il irait à l’encontre de l’intégrité du processus judiciaire que de permettre à l’intimée de communiquer avec M. Harvey sans la présence des procureurs des appelantes. [ 12 ] Les moyens d’appel seront traités tour à tour.
I Erreurs de faits [ 13 ] L’intimée estime que ces conclusions factuelles – quant à la durée de son service en tant que curé au sein du Diocèse et à son statut de préposé – ne sont pas déterminantes à la décision de la juge de première instance et donc, au sort de l’appel. [ 14 ] L’intimée a raison. [ 15 ] Il convient d’abord de rappeler que ces conclusions factuelles ne lieront pas le juge qui entendra la cause au mérite et qui pourra en décider selon la preuve administrée, et ce, selon une règle bien établie en jurisprudence [5] .
Ajoutons que l’intimée écrit dans son exposé que, aux fins de l’appel, la Cour peut tenir pour acquis que M. Harvey était une personne en autorité à l’époque des événements, rappelant du même coup que la question relative à son statut auprès des appelantes fera l’objet d’un débat au fond. [ 16 ] Au surplus, vu la conclusion à laquelle la Cour en arrive quant à la réelle question faisant l’objet de l’appel, il est vrai que ces constats factuels de la première juge ne sont pas déterminants quant au sort du pourvoi. [ 17 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté.
II Les communications avec Paul-André Harvey [ 18 ] L’article 120 CDA empêche un avocat de communiquer directement avec une
partie représentée par procureur. De plus, certains représentants d’une personne morale peuvent lui être assimilés dans le cadre d’un litige, ce qui entraîne l’application de l’article 120 CDA à leur égard, puisqu’ils sont alors considérés comme représentés par le(
s) procureur(
s) de la personne morale dont ils font ou faisaient
partie [6] . [ 19 ] Est-ce possible ici que M. Harvey,
partie à l’instance non représentée, soit assimilé aux appelantes, et ce, eu égard à l’application de l’article 120 CDA? [ 20 ] À l’instar de la première juge, la Cour est d’avis que non. [ 21 ] La juge distingue la présente affaire de celles soumises par les appelantes où un témoin, en tant que représentant, a été assimilé à la
partie adverse puisqu’aucune de celles-ci ne vise une personne poursuivie comme partie. Pour la juge, « [c]ette distinction est majeure et ne permet pas l’application de l’extension donnée à l’article 120 du CDA » (paragr. [21] de ses motifs). À son avis, il en découle que « le principe dégagé par la jurisprudence pour un ex-employé ou employé devant être assimilé à la
partie représentée perd son sens » ici (paragr. [27] de ses motifs). [ 22 ] Au surplus, elle estime qu’une représentation commune est de toute façon impossible vu les intérêts potentiellement discordants d’Harvey et des appelantes.
[ 23 ] La juge a raison. [ 24 ] Les fondements de la demande en responsabilité civile contre l’un et l’autre des défendeurs les placent en conflit. Par ailleurs, la nature des reproches adressés à M. Harvey d’une part, et aux appelantes d’autre part, font en sorte qu’il est impossible que les avocats de ces dernières représentent également Harvey. [ 25 ] En effet, l’intimée souhaite avoir gain de cause contre les appelantes en démontrant leur responsabilité pour leur fait personnel – vu leur manque de diligence à l’égard du comportement de M.
Harvey – ainsi que leur responsabilité pour le fait d’autrui en leur qualité de commettantes – vu la faute de leur préposé. Quant à M. Harvey, l’intimée allègue qu’il est responsable pour son fait personnel. Rappelons que l’intimée demande une condamnation solidaire de la Corporation Épiscopale et de M. Harvey pour les dommages compensatoires. [ 26 ] Cela suppose que la défense des appelantes consistera vraisemblablement à rejeter entièrement le blâme sur M.
Harvey, en plaidant l’absence de lien de subordination entre eux au moment de la commission des abus sexuels, et en soutenant qu’elles ignoraient, raisonnablement, que M. Harvey avait un tel comportement délictuel. Ces intérêts opposés rendent impraticable toute possibilité de représentation commune, comme le proscrit d’ailleurs l’article 83 du CDA. [ 27 ] La juge a bien vu que le statut de M. Harvey comme
partie défenderesse le place en conflit avec les appelantes. Sur ce point, elle écrit, à bon droit : [23] Les représentants de la défenderesse et des intimées, bien qu'ils estiment que M. Harvey devrait être « réputé représenté », ne sont pas intervenus pour lui et déclarent même s'engager à ne pas communiquer avec lui. À cet effet, le Tribunal partage l'argument de la demanderesse voulant que les représentants de la défenderesse et des intimées ne pourraient représenter aussi les intérêts potentiellement discordants de M. Harvey.
Se plaçant dans une situation où il y a risque d'être porté à préférer certains intérêts, il y aurait risque de conflit. [24] À ce titre, qu'il suffise de prendre connaissance de l'allégation du paragraphe 3.64 de la demande introductive d'instance référant au jugement prononcé en Cour du Québec où il est mentionné que M.
Harvey aurait « confirmé qu'il s'était lui-même adressé à plusieurs reprises à ses supérieurs au sein de l'Église pour les informer de sa déviance ». [25] Bien qu'il ne s'agisse que d'une allégation non prouvée devant cette cour, celle-ci permet de mettre en perspective les intérêts potentiellement opposés du défendeur Harvey et des autres parties poursuivies. Ces intérêts opposés ne permettent pas une représentation commune, comme indiqué à l’article 83 du CDA. [ 28 ] Par ailleurs, tel que noté par la juge, les appelantes reconnaissent implicitement ce conflit en déclarant s’engager à ne pas communiquer avec M.
Harvey et en affirmant ne pas être intervenues en sa faveur. [ 29 ] Ainsi, la décision de poursuivre M. Harvey personnellement change la donne ici. Il s’agit d’un choix stratégique des procureurs de l’intimée, lequel relève de leur prérogative de défendre les meilleurs intérêts de leur cliente. À partir de ce moment-là, M. Harvey et les appelantes deviennent des parties distinctes avec des intérêts potentiellement divergents, et la possibilité que M.
Harvey puisse être assimilé à elles aux fins de l’article 120 CDA disparaît. [ 30 ] En dernier lieu, l’argument des appelantes selon lequel la décision de la juge leur fait perdre le privilège relatif au litige doit être écarté. [ 31 ] En l’espèce, M. Harvey n’a jamais été impliqué dans la préparation du litige et de la preuve des appelantes. Les communications que M.
Harvey pourraient rapporter aux avocats de l’intimée ne peuvent donc pas avoir pour objet principal la préparation du litige et l’élaboration de la stratégie des appelantes, stratégie qui, tel que noté plus haut, visera probablement à se distancer des agissements de M. Harvey. En ce sens, jamais la préparation des arguments des appelantes n’a impliqué le concours de M. Harvey, et elles n’ont pas à craindre la divulgation d’informations confidentielles ou privilégiées à ce titre. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE l’appel avec frais de justice en faveur de l’intimée. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C.
GAGNON, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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