2014 QCCQ 8130, 2014 QCCQ 8130
Opinion
Gilbert (Toitures Écono) c. Gagnon 2014 QCCQ 8130 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031278-139 DATE : 18 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YANNICK GILBERT faisant affaires sous le nom de Toitures Écono Demandeur/ défendeur reconventionnel c.
CAROLE GAGNON Défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yannick Gilbert (" Gilbert ") [1] réclame 7 000,00$ à Carole Gagnon (" Gagnon ") pour des travaux de réfection et de restauration de la toiture d'un immeuble appartenant à cette dernière. [ 2 ] Gagnon conteste au motif que les travaux effectués par Gilbert comportent de nombreuses déficiences et ne sont pas conformes aux règles de l'art.
Pour cette raison, elle met fin au contrat le 13 août 2010, avant qu'ils ne soient terminés. Les déficiences sont telles que tous les travaux ont dû être repris. [ 3 ] Par reconvention, elle lui réclame 3 000,00$ pour les dommages causés à sa propriété et les inconvénients subis en raison de ses agissements. Questions en litige [ 4 ] Gagnon pouvait-elle mettre fin unilatéralement au contrat, le 13 août 2010? [ 5 ] Dans l'affirmative, quel montant Gagnon doit-elle payer à Gilbert?
[ 6 ] La demande reconventionnelle est-elle bien fondée? Le contexte [ 7 ] En juillet 2010, Gagnon achète un immeuble à Laprairie. Il comporte une bâtisse de deux étages qui nécessite plusieurs travaux. Gagnon compte refaire la brique, le toit principal et le toit adjacent au deuxième étage, remplacer le balcon du deuxième de même que la rampe de l'escalier y donnant accès. [ 8 ] À cette fin, elle obtient des soumissions de différents entrepreneurs dont une de Gilbert datée du 22 juillet 2010.
Il s'engage à faire les travaux suivants, au prix total de 4 800,00$ plus taxes : " - enlever toiture jusqu'au bois - changer aluminium (flashing) - appliquer 5 ply de papier noir 15 lbs - appliquer coton commercial sur tous les contours - installer 500 lbs/pieds 2 - conteneur indiv. - défaire balcon arrière inclus - toiture arrière comme ci-haut - changer bois si besoin inclus - superficie : 766 pi 2 - garantie 10 ans - matériaux et main-d'œuvre - yg 29/07/10 " [ 9 ] La durée estimée des travaux est de deux jours. [ 10 ] Gagnon ne signe pas cette soumission, mais elle lui confie néanmoins les travaux de réfection de la toiture. [ 11 ] Le 9 août, les travaux ne sont toujours pas finis.
Malgré l'indication à la soumission que les travaux ne sont payables qu'après les travaux, Gilbert exige de Gagnon une somme de 8 000,00$ à 10 000,00$ pour d'autres travaux sur sa bâtisse, que Gagnon ne lui a pas encore confiés. [ 12 ] Elle refuse.
À partir de cette date, Gilbert et ses employés ne se présentent que de façon sporadique sur le chantier. [ 13 ] À l'occasion d'une averse importante, de l'eau s'infiltre par le toit, mal protégé par Gilbert alors que les travaux ne sont pas terminés. [ 14 ] Le 13 août, Gagnon adresse un courriel à Gilbert réclamant qu'il finisse les travaux selon les règles de l'art dans les plus brefs délais, pour qu'il n'y ait pas d'autres dommages causés par l'eau. [ 15 ] Gilbert lui répond le même jour et affirme qu'il se présentera dès le lundi suivant pour terminer les travaux entrepris.
Il ajoute que les délais sont dus à des travaux complexes, non prévus, qu'il a dû effectuer. [ 16 ] Le 14 août, l'entrepreneur Brad Halliday (" Halliday ") visite la bâtisse, et plus particulièrement le toit adjacent au balcon que Gagnon veut faire remplacer. [ 17 ] Il voit les travaux déjà effectués par Gilbert et y décèle plusieurs déficiences, dont il fait part à Gagnon.
Il lui recommande de faire vérifier ces travaux par un expert en toiture et la réfère à Martin Chernofsky (" Chernofsky "), de Toiture Nord-Américaine. [ 18 ] Contrairement à sa promesse, Gilbert ne se présente pas sur le chantier le lundi suivant.
Suivant les recommandations de Halliday, Gagnon communique avec Chernofsky et lui demande de venir évaluer les travaux effectués à la toiture par Gilbert. [ 19 ] À son avis, ces travaux comportent plusieurs déficiences et ne respectent pas les règles de l'art à de nombreux égards. [ 20 ] Le même jour, Gagnon adresse un courriel à Gilbert, l'enjoignant de ne plus se présenter sur le chantier pour ces motifs : " Pour cause de malfaçons, de conduite abusive, de manque de confiance en votre compétence, j'ai décidé de mettre fin aux travaux immédiatement.
Veuillez cesser tout travaux et ne plus vous présenter à l'adresse ci-bas sans autorisation écrite. " [ 21 ] Le 17 août, Patrick Gautreau (" Gautreau "), de la firme Centre d'Inspections et d'Expertises en Bâtiments du Québec (" C.I.E.B.Q. "), inspecte la toiture et remet à Gagnon un rapport dans lequel il relève les déficiences et non-conformités aux règles de l'art qu'il constate, quant aux travaux réalisés par Gilbert.
[ 22 ] Le 17 août 2010, Gilbert se présente néanmoins sur les lieux. Le mari de Gagnon lui demande de quitter les lieux. Gilbert refuse, et ce n'est qu'avec l'intervention des policiers de la Ville de Longueuil qu'il quitte. [ 23 ] Le même jour, Me Allan Adel (" Me Adel "), l'avocat de Gagnon, écrit à Gilbert lui rappelant les faits des jours précédents réitérant que selon plusieurs experts, les travaux réalisés comportent de nombreuses déficiences.
Il conclut ainsi : " Étant donné que les travaux que vous avez exécutés sont inutiles et n'ont aucune valeur, et que madame Gagnon devra maintenant engagé un nouvel entrepreneur, compétent et fiable, pour complètement refaire le toit le plus rapidement possible, vu l'urgence, n'a aucune intention de payer quoi que ce soit. De plus, prenez avis que vous serez tenu strictement responsable pour tous les dommages de l'immeuble résultant de l'infiltration d'eau causée par votre négligence et mauvaise foi.
" [ 24 ] Gilbert transmet alors à Gagnon une facture datée du 15 août 2010, et lui réclame 7 000,00$ (6 201,55$ + les taxes applicables) pour les travaux qu'il décrit ainsi : " - enlever toiture jusqu'au bois - replacer bois et solive pourri (non-prévu) - refaire toitures 5 ply - refaire drain de toit - changer évent de plomberie - remplacer aluminium sous les contours (commande spéciale) - ramasser tous les débris - conteneur inclus - garantie 5 ans " Analyse et décision Demande principale [ 25 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d'entreprise tel que défini à l'
article 2098 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. " [ 26 ] Les obligations de Gilbert, en tant qu'entrepreneur, sont de réaliser les travaux conformément au contrat intervenu et aux règles de l'art, en application de l'
article 2100 C.c.Q. : " 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. " [ 27 ] Gagnon, en tant que cliente, peut résilier unilatéralement ce contrat, même si la réalisation de l'ouvrage a déjà été entreprise, tel que le lui permet l'
article 2125 C.c.Q. [ 28 ] Dans ce cas, l'
article 2129 C.c.Q. prévoit ce qu'elle est alors tenue de payer à Gilbert : " 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir.
" [ 29 ] L'obligation de Gagnon de payer à Gilbert la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation est néanmoins sujette aux règles générales relatives aux obligations et à leur exécution, lui permettant de refuser de le payer, si celui-ci ne respecte pas ses propres obligations aux termes du contrat d'entreprise intervenu entre les parties. ( art. 1590 et 1591 C.c.Q. ) [ 30 ] Il n'est pas contesté que Gagnon a confié à Gilbert le contrat de réfection et rénovation de la toiture de l'immeuble lui appartenant, sur la foi de la soumission présentée par ce dernier, datée du 22 juillet 2010. [ 31 ] Gagnon résilie le contrat le 16 août alors que selon elle, tous les travaux ne sont pas finis.
Pourtant, Gilbert lui réclame 7 000,00$ pour les travaux énumérés à la facture datée du 15 août 2010, qui reproduisent les travaux prévus dans sa soumission de juillet.
[ 32 ] Au procès, il admet que certains travaux ne sont pas terminés le 16 août, quoi qu'il en reste alors très peu à compléter, à son avis.
Il ne peut cependant réclamer le prix total des travaux. [ 33 ] Ni la soumission ni la facture, ni le témoignage de Gilbert, ne permettent de déterminer avec précision qu'elle est la valeur des travaux exécutés au moment de la résiliation. [ 34 ] Par contre, la preuve présentée par Gagnon convainc le Tribunal que les travaux réalisés par Gilbert sont affectés de déficiences telles qu'ils doivent être entièrement repris. [ 35 ] Le 17 août, l'expert Gautreau inspecte la toiture qui fait l'objet des travaux de Gilbert.
Ses conclusions, énoncées tant dans son témoignage qu'à son rapport écrit, sont éloquentes : " Lors de notre visite, nous avons observé plusieurs déficiences importantes qui touchent toutes les étapes de la réalisation de la toiture. Premièrement, les parapets de la toiture principale n'ont pas été protégés pendant les travaux. Cette structure de bois devait être recouverte provisoirement afin d'éviter que l'eau ne s'infiltre… Nous croyons qu'ils sont en grande
partie la cause des infiltrations qu'ont subies les locataires et qui ont également endommagé la membrane d'étanchéité. D'ailleurs, de l'eau s'est faufilée sous la membrane. Elle ressort facilement par une pression de la main… Quoi qu'il en soit, l'entrepreneur n'a visiblement pas l'intention d'étancher ces parapets, car aucune membrane n'est installée avant la pose des contre-solins métalliques… De plus, la confection de ces contre-solins est inadéquate et le chevauchement des tôles sans aucun pliage ne pourra ouvrir aucune étanchéité à moyen terme.
De l'eau était apparente à l'intérieur du conduit d'évent de plomberie, ce qui est inapproprié... De plus, la base de l'un des cols de cygne n'est pas bien déposée sur la base du solin. Le drain principal est réduit en diamètre par la présence de bitume et de gravier, car il n'a pas été protégé pendant l'application de l'enduit... Également, le grillage (crapaudine), est déjà endommagé... Concernant la terrasse, le larmier (moulure métallique) ceinturant le toit a été mal réalisé et étanché... La membrane se soulève et l'eau peut s'y infiltrer.
L'enduit asphalté est mal réparti, n'a pas la bonne épaisseur tandis qu'à d'autres endroits, il est manquant… Les remontées et solins ont été faits avec des feuilles rapiécées. Plusieurs imperfections ont été constatées et l'eau pourrait facilement s'y faufiler... De plus, le solin est mal raccordé à l'enveloppe du mur du logement arrière, ce qui causera des désordres lors des intempéries... D'ailleurs, la finition est inadéquate sous le seuil de porte et ne pourra résister longtemps.
Conclusion Les travaux réalisés aux toitures de la résidence ne rencontrent pas les règles de l'art, n'ont pas été réalisés de façon professionnelle et sont inadéquats pour assurer la durabilité de l'ensemble. De plus, la présence d'eau sous la membrane d'étanchéité indique qu'il y a des désordres importants et que de plus amples dégradations surviendront. Par conséquent, les toitures devront être entièrement être refaites par un couvreur professionnel afin d'assurer la durabilité de l'ensemble et d'obtenir les garanties attribuables à ce type d'ouvrage.
Nous recommandons que ces travaux soient faits rapidement avant d'occasionner plus ample dommage à la bâtisse. " [ 36 ] Avant Gautreau, Halliday, entrepreneur général depuis 1998, et Chernorfsky, couvreur depuis 40 ans, ont noté plusieurs des déficiences décrites plus haut. [ 37 ] Gilbert tente de faire valoir que certains éléments, dont notamment le pliage de l'aluminium, ne peuvent lui être attribués : l'aluminium en place devait être remplacé, travail qu'il n'avait pas complété. [ 38 ] Le Tribunal ne retient pas son témoignage à cet effet.
Selon l'expert Gautreau, l'aluminium qu'il voit lors de son inspection est d'aspect très récent, il ne peut s'agir de l'aluminium présent lorsque Gilbert débute les travaux. [ 39 ] De plus, par son propre témoignage, Gilbert contredit cette affirmation. [ 40 ] En effet, il déclare qu'une très grande
partie des travaux sont terminés lorsque Gagnon met fin au contrat. Il ne peut maintenant prétendre qu'il n'a pas réalisé un aspect important du contrat, avant sa résiliation le 16 août. [ 41 ] Pour les mêmes raisons, le Tribunal ne retient pas son témoignage à l'effet que certains travaux jugés déficients par Gautreau n'étaient que temporaires, il lui restait à les compléter. [ 42 ] Puisque Gagnon a démontré, par preuve prépondérante, que tous les travaux effectués par Gilbert doivent être repris, elle ne peut être tenue de lui payer quelque somme que ce soit.
Demande reconventionnelle [ 43 ] En raison des travaux déficients mais aussi des agissements de Gilbert, Gagnon réclame 3 000,00$, incluant les frais de son expert. [ 44 ] Selon Gagnon, le fait que Gilbert n'ait pas protégé adéquatement la toiture pendant les travaux, combiné à des pluies abondantes, a causé des infiltrations à deux reprises dans un des logements de la bâtisse. Cependant, rien ne permet au Tribunal de déterminer l'ampleur de ces infiltrations d'eau, leur lien direct avec les travaux de Gilbert ou le manque de protection de la toiture par celui-ci, ni les dommages ainsi causés.
[ 45 ] Vu l'absence de preuve à ce chapitre, le Tribunal ne lui accorde aucun montant. [ 46 ] Gagnon a payé à Toiture Nord-Américaine 9 933,00$ pour défaire le travail fait par Gilbert, puis refaire le toit. Elle réclame ce qui lui en a coûté pour faire défaire les travaux de Gilbert. [ 47 ] La preuve ne permet pas de déterminer avec précision les montants consacrés par Toiture Nord-Américaine à cet aspect du travail.
Usant de sa discrétion, et en comparant la facture de cette entreprise avec celle de Gilbert, le Tribunal lui accorde 500,00$ à ce chapitre. [ 48 ] Gagnon a démontré les nombreux inconvénients causés par l'attitude de Gilbert, tout au long des travaux. Ainsi, contrairement à son engagement de réaliser les travaux de toiture en deux jours, ceux-ci n'étaient pas terminés, lors de la résiliation du contrat le 16 août. [ 49 ]
Malgré l'urgence de protéger et fermer adéquatement la toiture pour éviter les infiltrations lors de pluies abondantes, ni Gilbert ni ses employés ne reviennent compléter les travaux, à compter du 9 août. [ 50 ] Selon la preuve prépondérante, Gilbert a exigé de Gagnon des montants additionnels importants, de 8 000,00$ à 10 000,00$, pour des travaux qu'elle refusait de lui confier. Ce serait à compter de cette date qu'il cesse de se présenter sur le chantier. [ 51 ] En raison des inconvénients que cela cause à Gagnon, notamment le stress et les démarches pour obtenir que Gilbert termine les travaux, le Tribunal use de sa discrétion et lui accorde à ce
chapitre un montant de 500,00$. [ 52 ] Finalement, Gagnon a le droit de recouvrer les frais de son expert Gautreau, dont le témoignage a été nécessaire pour prouver les déficiences affectant les travaux par Gilbert. [ 53 ] Vu la preuve, le Tribunal lui accorde la somme de 606,14$ pour l'inspection et la rédaction du rapport, et 574,88$ pour sa présence à la Cour au procès. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] REJETTE l'action du demandeur; [ 55 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais judiciaires de 156,00$; [ 56 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 57 ] CONDAMNE le demandeur/défendeur reconventionnel à payer à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle la somme de 1 000,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande reconventionnelle; [ 58 ] CONDAMNE le demandeur/défendeur reconventionnel à payer à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle les frais judiciaires de 73,75$, de même que les frais de l'expert Patrick Gautreau au montant de 1 181,02$, avec intérêts au taux légal de 5% à compter du dépôt de la demande reconventionnelle. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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