2021 QCCQ 9810, 2021 QCCQ 9810
Opinion
Protection de la jeunesse — 214435 2021 QCCQ 9810 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013727-200 DATE : 4 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , née le [...] 2012 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de huit ans et Y de six ans. [ 2 ] Le 9 septembre 2020, le tribunal confie les enfants à leur père, à
titre de mesures provisoires. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection par laquelle elle souhaite que le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement des enfants, soit pour deux motifs : exposition à des mauvais traitements psychologiques et négligence sur le plan éducatif. À
titre de mesures finales, elle demande que les enfants demeurent confiés à leur père, accompagnés de diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 4 ] La mère reconnait les motifs de compromission recherchés, mais souhaite récupérer ses enfants au début de la prochaine année scolaire. [ 5 ] Le père ajoute son consentement à celui de la mère, et demande à ce qu’il y ait davantage de contacts entre elle et les enfants. Il privilégie toutefois que les enfants demeurent avec lui pour la prochaine année. Ils vont très bien à l’heure actuelle et il souhaite continuer de leur offrir cette stabilité.
Il insiste, il faut éviter de les changer d’école. [ 6 ] La procureure des enfants souligne la fragilité de la situation de la mère et consent aux mesures proposées. CONTEXTE
[ 7 ] La situation des enfants est signalée le 27 août 2019. À ce moment, les parents sont séparés depuis trois ans et les enfants habitent à temps plein avec leur mère. Celle-ci a un autre enfant avec son conjoint, Z. Le père a également un autre enfant avec sa conjointe, C. Il a également un fils d’une autre union qui le visite à l’occasion.
X et Y visitent leur père à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 8 ] Comme la mère et son conjoint reconnaissent les problématiques présentes, les parties conviennent d’une entente sur mesures volontaires par laquelle les enfants sont maintenus dans leur milieu familial, accompagnés d’un suivi social pour une période d’une année.
Cette dernière fait état des difficultés suivantes : o Dynamique conflictuelle présente entre la mère et son conjoint, monsieur D ; o Les conflits entre eux perdurent depuis le début de leur relation ; o Madame A et monsieur D reconnaissent des problématiques personnelles (consommation) qui peuvent les fragiliser et amplifier la dynamique conflictuelle entre eux ; o En août 2019, une intervention policière a eu lieu suite à un conflit qui a dégénéré ; o X a été témoin d’une
partie de cet événement et rapporte que les conflits surviennent régulièrement entre sa mère et son conjoint ; o Elle est attristée par cette situation et aimerait que les conflits cessent ; o La mère et son conjoint souhaitent poursuivre leur relation et travailler leurs difficultés personnelles et conjugales. [ 9 ] Suite à la signature de cette entente, des services d’aide se mettent en place afin de supporter la famille. [ 10 ] Il est remarqué par l’intervenante sociale, madame [Intervenante 1], que X tend à utiliser le même discours que sa mère, qu’elle protège.
Elle prend également de nombreuses responsabilités sur ses jeunes épaules. [ 11 ] Comme la mère ne collabore pas au suivi social, la DPJ saisit la cour en février 2020 afin de lui rappeler ses engagements.
Malgré cela, la mère et son conjoint offrent peu de collaboration. La mère refuse de signer le plan d’intervention, nie en bloc les difficultés abordées et refuse de se présenter aux tests de dépistage. En fait, la mère ne reconnait pas sa responsabilité dans la situation de compromission. Elle transmet des informations différentes et erronées. Elle peut devenir agressive et responsabiliser la DPJ de ce qui arrive. L’intervenante sociale doit parfois mettre un terme aux rencontres dû aux comportements hostiles et agressifs de la mère et son conjoint, même devant les enfants.
Ces derniers se retrouvent donc impliqués dans le conflit. [ 12 ] Il arrive que la mère se confie sur de nombreux éléments qu’elle déplore et reproche à son conjoint. À plusieurs reprises, elle affirme vouloir le quitter et semble épuisée, voire dépassée. Elle propose une thérapie de couple, mais cette dernière ne s’actualise pas. En fait, la mère revient sans cesse sur ses propos disant avoir le sens de l’exagération. [ 13 ] En lien avec ses compétences parentales, elle se décharge complètement de ses responsabilités, croyant que ses enfants sont capables de prendre soin d’eux, seuls.
Elle nie les difficultés relevées chez ces derniers et la négligence qu’ils affichent à différents niveaux. [ 14 ]
Malgré la négation globale de la mère, les enfants confirment les disputes présentes entre leur mère et son conjoint, exprimant avoir peur. Il arrive qu’ils se bouchent les oreilles en attendant que ça cesse. [ 15 ] Les grands-parents maternels sont très impliqués auprès de la mère et des enfants qu’ils reçoivent une fin de semaine sur deux.
Ils assurent également tous les suivis médicaux et dentaires. [ 16 ] L’ensemble de la situation mène au déplacement des enfants en septembre 2020, soit vers le milieu de vie de leur père. [ 17 ] Le père offre sa pleine collaboration à la DPJ et prend tous les moyens pour être présent pour ses enfants et assumer un rôle de protecteur. Il est sécurisant pour ces derniers. [ 18 ] Les enfants doivent s’habituer à leur nouvelle école et au mode de vie de leur père. En effet, ce dernier manque d’organisation ce qui génère aussi des difficultés financières et crée de l’anxiété chez les enfants.
Or, le père est très débrouillard et arrive à combler tous leurs besoins. Il se montre sensible à leur vécu et se fait rassurant. [ 19 ] Son discours se montre parfois rigide, mais il demeure ouvert à travailler avec la DPJ. [ 20 ] Depuis le déplacement des enfants, la mère s’est peu mobilisée, maintenant une position de non-reconnaissance face à ses problématiques. [ 21 ] Or, le 25 mai 2021, elle indique, pour la première fois, souhaiter obtenir divers services d’aide. Il lui est encore difficile de se responsabiliser et s’en remet à des causes extérieures.
Elle demeure fermée et peu disponible à la discussion. [ 22 ] La mère voit ses enfants à raison d’une fin de semaine sur deux, chez la grand-mère maternelle. [ 23 ] Lors de son témoignage, elle dit comprendre les inquiétudes de tous et chacun. Elle reconnait que ses enfants ont été témoins de conflits entre elle et son conjoint, surtout X, qui a entendu des choses qu’elle n’aurait pas dues. Elle explique que son conjoint voyait de mauvaises fréquentations, qu’il n’avait plus le contrôle de sa consommation et que le tout s’est envenimé. Elle précise que la thérapie qu’il a complétée l’a beaucoup aidé.
Leur communication s’est améliorée. [ 24 ] Elle admet que ses démarches sont embryonnaires et qu’elle n’a pas consulté au niveau thérapeutique. Lorsque questionnée, elle
reconnait qu’elle a tardé à se mettre en action. Elle dit savoir qu’elle doit travailler son estime de soi et sa communication. [ 25 ] La mère confirme qu’elle n’a pas l’intention de se séparer de son conjoint. ANALYSE [ 26 ] L’évaluation du signalement a permis de constater que les enfants se sont retrouvés au cœur d’une dynamique conflictuelle présente entre la mère et son conjoint. [ 27 ] Ce climat néfaste a eu de grands impacts sur ces derniers puisqu’ils ont été exposés à des événements de violence conjugale, en plus d’être impliqués dans les secrets entourant ces événements.
Il ne faut certes pas minimiser l’impact dévastateur des cris, des conflits, des gestes et des paroles échangées dans un tel contexte puisque la preuve est à l’effet que les enfants en parlent encore. [ 28 ] Ces situations ont mené au retrait des enfants de leur milieu maternel. [ 29 ]
Malgré les changements importants que l’arrivée de ses enfants générait, le père s’est mobilisé pour les recevoir et être présent pour eux. Il s’est montré très sensible à leur vécu, leurs besoins, et leur évolution positive est certainement en lien avec les efforts qu’il met au quotidien. [ 30 ] Pendant longtemps, de son côté, la mère est demeurée centrée sur ses propres besoins, détachée de ce que pouvaient vivre ses enfants. Elle est revenue sur sa reconnaissance initiale, offrant très peu de collaboration, niant ses problématiques.
Clairement, la mère n’a pas saisi le sérieux des attentes à son égard et l’urgence de se mobiliser.
C’est son inaction et sa fermeture qui ont conduit au retrait de tous ses enfants du milieu familial. [ 31 ] Par ses choix, la mère a fait en sorte que cette situation problématique perdure à travers le temps. [ 32 ] En attendant cette reconnaissance qui a tardé à arriver, ses enfants ont évolué dans une vie parallèle à la sienne, pour reprendre les termes justes de l’intervenante sociale, madame [Intervenante 1]. [ 33 ] Aujourd’hui, la mère admet les éléments qui justifient la présence de la DPJ dans sa vie et celle de ses enfants.
Il faut tout de même soulever que cette admission arrive bien tardivement vu toutes les interventions faites depuis un certain temps déjà pour l’amener à réaliser qu’elle se devait d’être l’initiatrice de nombreux changements. [ 34 ] Pour la DPJ, il est beaucoup trop tôt pour envisager un retour des enfants auprès de leur mère puisque le travail qu’elle doit faire demeure entier. Aussi, les contacts mère/enfants ont fait naître des inquiétudes au niveau de ses capacités parentales.
Ainsi, la supervision de ceux-ci apparait toujours de mise et permettra de faire des observations neutres et des retours, si nécessaires. [ 35 ] La mère doit maintenant reconnaitre sa pleine responsabilité dans la situation qui a mené à l’intervention de la DPJ et travailler à corriger les problématiques présentes : la violence conjugale, sa dépendance affective, sa communication. Sa mobilisation est attendue depuis fort longtemps, elle doit sans délai joindre les actions aux paroles.
Il lui appartient de faire la preuve de ce qu’elle souhaite mettre en place. [ 36 ] Également, la mère et son conjoint se doivent de collaborer activement et véritablement avec la DPJ. Cette collaboration ne doit pas être en surface, mais bien marquée par la transparence et la sincérité. [ 37 ] Dans l’attente de voir la mère compléter ses démarches personnelles, la stabilité des enfants l’emporte et justifie qu’ils demeurent auprès de leur père pour la prochaine année scolaire. Plusieurs services se mettent en place autour de ces derniers et il n’y a aucunement lieu de chambouler le tout.
X et Y ont le droit de vivre une vie d’enfant, loin des conflits des adultes et c’est précisément ce que leur offre le milieu du père. [ 38 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 40 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis en vertu des alinéas
c) et b)1 iii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; À
titre de mesures finales : [ 41 ] CONFIE les enfants à leur père ; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, modalités, durée et degré de supervision, si requis ; [ 43 ] AUTORISE la supervision des contacts mère/enfants par une tierce personne déterminée par la Directrice de la protection de la jeunesse, si jugé nécessaire ;
[ 44 ] ORDONNE que les contacts mère/enfants s’organisent à une fréquence minimale d’un contact aux deux semaines ; [ 45 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 46 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 47 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de leur situation ; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et monsieur D soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, modalités et de degré de supervision, si requis ; [ 49 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans les démarches personnelles dans lesquelles elle dit vouloir s’engager, soit : suivi psychologique, ateliers de coparentalité, la Maison A et l’organisme B ; [ 50 ] INTERDIT à la mère et à monsieur D d’être ensemble, en présence des enfants, sauf si préalablement autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 51 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et leur famille ; [ 52 ] LE TOUT jusqu’au 22 juin 2022 ; [ 53 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 54 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 55 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Thao Trinh Procureure de la DPJ Me Mikhaëlle Bernard Procureure de l'enfant Me Sabrina Tellier Procureure de la mère B, père Non représenté Date d’audience : 4 juin 2021 MPB/ch
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