2021 QCCQ 7681, 2021 QCCQ 7681
Opinion
Protection de la jeunesse — 213488 2021 QCCQ 7681 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-007175-194 DATE : 21 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X née le […] 2013 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse -et- A Mère -et- PÈRE NON DÉCLARÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2. 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la décision rendue le 5 octobre 2020 par madame la juge Lise Gagnon, par laquelle elle déclarait la sécurité et le développement de cette enfant encore et toujours compromis et la confiait à sa grand-mère maternelle, madame C. [ 2 ] Madame la juge Gagnon autorisait, en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice, et ce, dans la mesure où elle était sobre.
À défaut d’entente, les contacts devaient avoir lieu deux fois par semaine pour une durée de deux heures. [ 3 ] Depuis cette décision de madame la juge Gagnon, des faits nouveaux sont survenus et le Tribunal ne peut les résumer davantage que ne l’a fait elle-même l’avocate de la Directrice dans les allégations suivantes : «
a) L’enfant demeure toujours chez sa grand-mère maternelle, avec qui elle a un grand lien significatif;
b) La grand-mère maternelle souffre d’un cancer aux poumons qui ne lui permet aucune possibilité de rémission;
c) La relation entre l’enfant et sa mère a grandement évolué; X a développé un lien sécurisant avec sa mère;
d) Il a été difficile de lever la supervision des contacts mère-enfant considérant les craintes que X entretenait envers sa mère. Toutefois, le 10 mai 2021, la supervision a été levée;
e) Les contacts entre X et sa mère ont graduellement augmenté, l’enfant bénéficiant maintenant d’un coucher par semaine chez sa mère;
f) La jeune démontre maintenant de l’ouverture à un éventuel retour chez sa mère;
g) La mère collabore très bien avec les services de la protection de la jeunesse et a su démontré (sic) avoir à cœur le rythme et l’intérêt de sa fille;
h) La mère s’est montrée proactive pour apporter des changements dans sa vie afin de rassurer X, qui a été grandement marquée par son vécu avec sa mère;
i) Des obstacles demeurent et restent à travailler pour permettre un retour en douceur dans le milieu maternel, notamment l’arrivée du nouveau-né de la mère, le rôle que le père du nouveau-né prendra dans la vie de la famille, le déménagement de la mère prévu pour le 1er juillet 2021 ainsi que le retour à l’école en présentiel;
j) Considérant les changements positifs et récents de la situation et considérant l’état de santé de la grand-mère maternelle, il est dans l’intérêt de l’enfant de prolonger la clarification de son projet de vie, et ce, au courant de la prochaine année; » [1] [ 4 ] À l’audience du 21 juin 2021, les parties déclarent s’être entendues et les avocates déposent l’entente sous la cote D-7. [ 5 ] Les parties demandent au Tribunal d’homologuer cette entente et de la rendre exécutoire, notamment les mesures convenues au paragraphe 5 de cette entente. [ 6 ] Le père était absent à cette audience et le Tribunal a ordonné qu’il soit appelé dans tout le palais de justice par le système d’interphone et il ne s’est pas présenté dans la salle de Cour. [ 7 ] Le père a reçu signification en mains propres d’une conférence de gestion fixée au 19 mai 2021 et encore là, il a été dûment appelé et il était absent. [ 8 ] Le Tribunal a donc autorisé les avocates à procéder en l’absence du père. [ 9 ] La mère était absente également, mais son avocate était présente et elle a informé le Tribunal que la mère était toujours d’accord avec l’entente sur laquelle elle a apposé sa signature le 14 juin 2021. [ 10 ] Tous les faits relatés dans cette longue entente de 7 pages justifient le Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de cette enfant sont encore et toujours compromis.
Les mêmes faits justifient les mesures sur lesquelles les parties se sont entendues. [ 11 ] Cette entente respecte les principes et les dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et correspond à ce moment-ci aux besoins et à l’intérêt de l’enfant. [ 12 ] Le Tribunal a homologué cette entente sur-le-champ et ordonné qu’elle soit exécutoire dès le 21 juin 2021. [ 13 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; [ 16 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 17 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 5 de l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 18 ] CONFIE , pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 19 ] LE TOUT, pour une période d’une (1) année .
Signé le 5 juillet 2021 __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Sara De Castro Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Valérie Dauphinais Avocate de l’enfant M e Karolanne Bonin Avocate de la mère Date d’audience : 21 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-7 (entente) [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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