2015 QCCQ 8317, 2015 QCCQ 8317
Opinion
Protection de la jeunesse — 15442 2015 QCCQ 8317 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-028555-142 DATE : Le 17 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X (née le […] 2010) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES DE LA JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] JH5272 (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur intervient à la suite d'un incident violent survenu le 8 mars 2014. [ 3 ] Le père frappe la mère, l'intervention des policiers est nécessaire.
Madame A subit alors plusieurs blessures (au cou, au visage et au genou). [ 4 ] Elle explique en détail qu'elle a été victime d'agression aux mains de son ex-conjoint. [ 5 ] Elle changera plus tard sa version des faits affirmant avoir souffert, au moment des événements, d'un stress post traumatique qui l'a empêché de bien se souvenir des événements. [ 6 ] Cette version est truffée d'imprécisions et ne peut être retenue.
On notera que la preuve du Directeur est supportée par le témoignage de 2 policiers ainsi que d'une liasse de photos constatant les blessures de la mère. [ 7 ] La juge Rolande Matte avait rendu antérieurement une décision qui est venue à échéance quelques mois avant la survenance des présents événements. Il s'agissait alors, encore une fois, d'une situation au cours de laquelle l'enfant était exposée à la violence conjugale des parents. [ 8 ] À l'audition le père n'est pas présent. Il préfère envoyer une lettre disant qu'il est occupé par son travail.
Il fait face à 2 accusations criminelles, une en regard des événements de mars 2014, et une autre concernant un événement de novembre 2012. À chaque occasion la mère est la victime. [ 9 ] Vendredi dernier, madame A a préféré laisser tomber les accusations relatives à l'événement de mars dernier. [ 10 ] Le Directeur s'est déchargé de son fardeau de prouver que l'enfant a été exposée à de la violence conjugale et qu’il s’agit une situation récurrente. [ 11 ] Par ailleurs, on notera que l'enfant, depuis l'événement, vit sous la responsabilité de sa mère qui s'acquitte bien de sa tâche.
Elle collabore utilement avec l'intervenante sociale. [ 12 ] Quant au père, depuis novembre, moment où la Chambre criminelle lui a permis de voir son enfant, il entretient des contacts hebdomadaires avec X. Lesdits contacts sont dans l'ensemble positifs et n’ont plus besoin d'être supervisés. [ 13 ] À l'audition, la mère informe le Tribunal qu'elle est sur le point d'entamer un processus de thérapie conjugale avec un expert en
violence conjugale de l'Université A, l'objectif de cette démarche étant une éventuelle réunification de la famille. [ 14 ] Le Tribunal considère qu'il est prématuré de rendre une ordonnance d’une année et qu'il convient, malgré les mensonges de la mère, de lui laisser la chance d'entamer un processus qui est susceptible d’être bénéfique à l'enfant. [ 15 ] Par conséquent, une mesure intérimaire est appropriée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en vertu de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 18 ] MAINTIENT les ordonnances en vigueur. Signé à Ville A, ce 23 février 2015. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Camille Champeval Avocate du DPJ Me Dominique Trahan Avocat de l'enfant Me Lilian Stah Avocat du père Dates d'audience: 26 novembre 2014, 17 février 2015 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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