2021 QCCQ 9929, 2021 QCCQ 9929
Opinion
Boueiz c. Tempest Musical Instrument 2021 QCCQ 9929 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-700822-202 DATE : 21 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ ROSETTE BOUEIZ Demanderesse c.
TEMPEST MUSICAL INSTRUMENT -et- UPS Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est insatisfaite de l’état de la flûte traversière qu’elle a achetée pour sa fille auprès de la défenderesse Tempest et qui lui a été livrée par la défenderesse UPS. Conséquemment, elle leur réclame 2 532,34 $ à
titre de remboursement du prix payé. [ 2 ] La défenderesse Tempest n’a pas répondu à la demande. [ 3 ] La défenderesse UPS fait valoir qu’elle n’est pas responsable de l’emballage du produit et subsidiairement, que sa responsabilité, si responsabilité il y a, est limitée à 200 $, étant donné la valeur déclarée par la défenderesse Tempest.
LES FAITS [ 4 ] Le 13 août 2019, la demanderesse achète une flûte traversière au prix de 2 583,40 $, de la défenderesse Tempest, une entreprise américaine située au Texas. [ 5 ] Le 3 septembre 2019, la défenderesse UPS prend en charge le colis emballé par Tempest et le livre à la demanderesse le 11 septembre 2019. [ 6 ] À son arrivée, la demanderesse constate que la boîte de livraison est dans un mauvais état, en ce que le carton est mou et enrobé d’une pellicule plastique et lorsqu’elle ouvre la boîte, elle remarque que : 1.- La fermeture éclair de l’étui de protection du boîtier en bois est endommagée; 2.- Les clés de la flûte sont noircies à quelques endroits et ne fonctionnent pas adéquatement; 3.- La tête tourne lorsque portée à la bouche; 4.- Les accessoires sont manquants. [ 7 ] Insatisfaite du produit, elle en informe Tempest et UPS et le 23 septembre 2019, elle retourne la flûte à Tempest par l’entremise de UPS.
Or, Tempest refuse la livraison, de telle sorte que la flûte traversière est toujours entre les mains de UPS. [ 8 ] La représentante de UPS témoigne avoir reçu mandat de Tempest d’effectuer la livraison entre la place d’affaires de Tempest et la résidence de la demanderesse. L’emballage a été effectué par Tempest et aucune anomalie ne survient en cours de livraison. Le reproche allégué concerne donc la fabrication de la flûte traversière et non des dommages occasionnés en cours de livraison, de telle sorte qu’elle ne doit encourir aucune responsabilité.
Quoi qu’il en soit, elle fait valoir que sa responsabilité est limitée à la valeur déclarée par Tempest, soit 200 $. ANALYSE [ 9 ] La demanderesse démontre à la satisfaction du Tribunal que la flûte traversière vendue par Tempest n’a pas les qualités envisagées par la demanderesse et sa fille. La tête est inadéquate, les clés sont noircies et ne fonctionnent pas correctement, il manque
quelques accessoires et l’étui est endommagé. [ 10 ] Bien que la demanderesse ne demande que le remboursement du prix payé, le Tribunal comprend que dans les faits, elle souhaite annuler la transaction et récupérer la somme déboursée. [ 11 ] Le Tribunal est convaincu par les témoignages de la demanderesse et de sa fille que si elles avaient su les défauts affectant la flûte traversière et son fonctionnement, elles ne l’auraient pas achetée. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal annule la transaction. [ 13 ] Toutefois, il rejette toute réclamation contre la défenderesse UPS, puisqu’il ressort clairement de la preuve que les bris à la flûte traversière découlent de sa fabrication et non de son transport.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 15 ] REJETTE la demande contre la défenderesse UPS; [ 16 ] ANNULE l’achat du 13 août 2019; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse Tempest à payer à la demanderesse la somme de 2 532,34 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 24 janvier 2020; [ 18 ] PREND ACTE de la volonté de la demanderesse de remettre la flûte traversière à la défenderesse Tempest sur paiement de la somme auparavant mentionnée; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse Tempest à rembourser à la demanderesse les frais de justice de 104 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Dates d’audiences : 20 mai 2021 - Délibéré suspendu le 22 juin 2021.
Nouvelle audition : 15 juillet 2021 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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