2015 QCCQ 7769, 2015 QCCQ 7769
Opinion
Sirois c. Carrossiers Universels inc. 2015 QCCQ 7769 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-005014-141 DATE : 26 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE SIROIS Demanderesse c. CARROSSIERS UNIVERSELS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 4 599 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La demanderesse est propriétaire d’un véhicule Volkswagen new Beetle de l’année 2006. [ 3 ] Elle explique qu’elle a acquis ce véhicule en 2007 de l’Atelier Carois qui est dirigé par monsieur Éric Caron. [ 4 ] Ce véhicule a été acquis par monsieur Caron aux États-Unis. Il était gravement accidenté. Monsieur Caron l’a réparé, repeinturé et l’a revendu par la suite à la demanderesse. [ 5 ] La demanderesse explique que ce véhicule est un véhicule décapotable.
Elle ne l’utilise pas pendant la durée de l’hiver. [ 6 ] Au printemps 2013, elle décide de rafraîchir la peinture de son véhicule ainsi que faire certaines réparations (égratignures, bosses, rouilles en bas du seuil des portières). [ 7 ] Ainsi, le 21 avril 2013, elle se rend avec son conjoint, Michel St-Cyr chez la défenderesse et y rencontre son président, Kevin Gauvin. [ 8 ] Elle explique que suite à leur rencontre, il s’avère que la défenderesse devait aussi effectuer la réparation des pare-chocs avant et arrière. [ 9 ] Monsieur Gauvin rappelle la demanderesse quelques jours plus tard et il lui dit : qu’il devra effectuer environ cinquante heures de travail et qu’il allait lui charger un montant de 2 250 $ plus 500 $ pour la peinture ainsi qu’un montant de 200 $ de préparation soit un montant total de 2 950 $. [ 10 ] La défenderesse ne fournit aucune évaluation écrite à la demanderesse pour ces réparations. [ 11 ] La demanderesse se rend chez monsieur Éric Caron qui lui dit qu’il ne peut lui charger moins que 3 500 $ plus les taxes applicables pour les travaux à effectuer.
Elle décide donc de confier la réparation de son véhicule à la défenderesse. [ 12 ] La demanderesse remet son véhicule à la défenderesse le 31 mai 2013. Elle remet à ce moment-là 1 000 $ à monsieur Gauvin. [ 13 ] Monsieur Gauvin livre le véhicule au domicile de Michel St-Cyr, le 22 juin 2013.
Il lui indique alors que le coût total de la réparation serait de 3 482,27$ et non pas de 2 950 $ initialement convenu. [ 14 ] La demanderesse a payé à la défenderesse un montant de 3 482,27 $ pour cette réparation. [ 15 ] Quelques semaines plus tard, la demanderesse se rend compte que la peinture s’écaille sur le devant du véhicule ainsi que sur le pare-choc avant. Elle essaie, à plusieurs reprises, à contacter monsieur Gauvin, sans succès.
Elle indique qu’elle lui a laissé plusieurs messages téléphoniques sans avoir de retour de sa part. [ 16 ] Ce n’est qu’en décembre 2013, qu’elle peut parler à monsieur Gauvin et ils conviennent qu’ils se contacteront au printemps 2014, afin qu’elle puisse lui apporter le véhicule. [ 17 ] La demanderesse explique qu’elle est demeurée sans nouvelles de monsieur Gauvin, et ce, malgré le fait qu’elle l’a rappelé à plusieurs reprises au début de l’année 2014.
[ 18 ] Le 14 août 2014, Éric Caron fait une estimation pour la réparation requise par l’état du véhicule. Il estime que les travaux à effectuer consistent à démonter les accessoires, sabler, préparer, peinturer au complet le véhicule pour un total de 4 599 $ incluant les taxes applicables. [ 19 ] Sans nouvelles de la défenderesse, la demanderesse lui envoie le 9 septembre 2014, une mise en demeure dans laquelle elle lui réclame la somme de 4 599 $. [ 20 ] Monsieur St-Cyr explique que lorsque la demanderesse a apporté le véhicule chez monsieur Gauvin, elle souhaitait rafraîchir la peinture.
Il convient qu’il y avait certaines réparations à faire, aux pare-chocs avant et arrière, ainsi qu’aux seuils des deux portières. [ 21 ] Il a constaté que peu de temps après la livraison du véhicule par monsieur Gauvin après les travaux de réparation et peinture, la peinture s’écaille de façon importante sur le devant du véhicule ainsi que sur le pare-choc avant. [ 22 ] Monsieur Éric Caron explique qu’il doit refaire la peinture au complet du véhicule puisque la défenderesse l’a peinturé avec une peinture de marque Dupont de moindre qualité.
C’est ce qui explique que le coût des travaux à effectuer pour corriger la situation s’élève à 4 599 $. [ 23 ] Monsieur Gauvin relate que lorsque la demanderesse est allée lui montrer la première fois le véhicule, il a constaté que celui-ci avait plusieurs bosses et égratignures. Il reconnaît que la défenderesse n’a pas remis à la demanderesse une évaluation des travaux à effectuer. Il reconnaît aussi que suite à la réparation, il a remis à la demanderesse uniquement une facture de 1 985,62 $, facture datée du 21 juin 2013.
Il n’a donc pas facturé le montant total reçu de la demanderesse, soit 3 482,27 $. [ 24 ] La facture de 1 985,62 $ est très
sommaire. Elle indique qu’il y a eu trois pièces qui ont été changées pour un total de 227 $. Quant à la description du travail, la facture prévoit uniquement : Réparé selon discuté. [ 25 ] Il explique qu’il a bien effectué son travail puisqu’il travaille dans le domaine du débosselage et de la carrosserie depuis 32 ans. Il convient qu’il utilisait une peinture Dumont de second choix, en indiquant toutefois que c’est un bon produit.
Il explique qu’il a effectué la peinture au complet du véhicule, après l’avoir sablé au complet. [ 26 ] Il convient que la demanderesse lui a laissé plusieurs messages et qu’il n’a pas retourné les appels. Il explique qu’il vivait une situation personnelle difficile à l’automne 2013, au début de l’année 2014.
C’est la raison pour laquelle il n’a pas retourné les appels de la demanderesse. [ 27 ] Monsieur Gauvin explique qu’il a bien effectué son travail et que sa responsabilité ne devrait pas être retenue. [ 28 ] Les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur ( L.p.c.) s’appliquent au présent litige. [ 29 ] Cette loi prévoit qu’avant d’effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur (article 168).
Cette évaluation doit indiquer les coordonnées complètes du consommateur et du commerçant, la marque et le modèle et le numéro d’immatriculation de l’automobile, la nature et le prix total de la réparation à effectuer, les pièces à poser ainsi que la date et la durée de validité de cette évaluation (article 170). [ 30 ] Elle prévoit aussi que lorsqu’il a effectué une réparation, le commerçant doit remettre aux consommateurs une facture détaillée indiquant entre autres les caractéristiques du véhicule, la date de livraison de l’automobile au consommateur, les réparations effectuées et les pièces posées, ainsi que le nombre d’heures main-d’œuvre facturé, tarif, le tarif horaire et le coût total de la main-d’œuvre (article 173). [ 31 ] En l’espèce, la défenderesse a convenu à ces dispositions impératives de la L.p .c. [ 32 ] La preuve prépondérante révèle que la défenderesse a effectué la réparation du véhicule de la demanderesse ainsi que la peinture au complet de ce véhicule.
Cependant, quelques semaines à peine après la livraison du véhicule peinturé, la demanderesse constate l’existence des écailles sur le devant du véhicule. [ 33 ] Le Tribunal a pu constater sur les photographies déposées par la demanderesse que ces écailles affectent de façon importante le véhicule. [ 34 ] Force est de constater que l’application de la peinture n’a pas été effectuée selon les règles de l’art, puisque ce défaut survient quelques semaines à peine après que la défenderesse a effectué ces travaux. [ 35 ] La demanderesse a prouvé la faute de la défenderesse. [ 36 ] Quel est le montant des dommages auquel la demanderesse à droit ? [ 37 ] La demanderesse n’a pas prouvé avoir droit à la totalité du montant réclamé, puisqu’elle a prouvé que ces défauts affectent uniquement le devant du véhicule. [ 38 ] Le Tribunal estime, que dans les circonstances, un montant de 3 000 $ est approprié.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE en
partie la demande;
[ 40 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme 3 000 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. , et ce, à compter de la mise en demeure (9 septembre 2014); [ 41 ] AVEC DÉPENS de 137 $. __________________________________ Hermina Popescu, J.C.Q. Date d’audience : 10 août 2015
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