2016 QCCQ 6267, 2016 QCCQ 6267
Opinion
Protection de la jeunesse — 161072 2016 QCCQ 6267 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000018-131 DATE : 22 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Conseil A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c.
X né le [...] 2010 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 22 FÉVRIER 2016 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION (Art. 95.2) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger la décision rendue le 9 février 2015 afin que l’enfant, maintenant âgé de 5 ans, soit confié jusqu’à sa majorité à la famille d’accueil à limitation d’exercice qui l’héberge depuis le 24 septembre 2014. [ 2 ] La requérante présente également une requête en protection pour la sœur cadette de l’enfant âgée de 5 mois afin qu’elle soit également confiée en famille d’accueil. [ 3 ] Pour les deux requêtes, la requérante allègue la négligence des parents à assurer les besoins des enfants. [ 4 ] Les parents sont absents bien que dûment avisés de la présente audience.
Quant aux enfants, leur procureure consent aux mesures de protection demandées. Contexte et analyse [ 5 ] Des mesures volontaires interviennent le 5 août 2013 afin que l’aîné et ses deux frères soient confiés en famille d’accueil en
raison de la négligence physique et éducative qu’ils vivent dans leur milieu familial. La mère a alors quitté le domicile laissant ses enfants à un consommateur de drogues, étant elle-même aux prises avec un important problème de consommation de méthamphétamines. Les lieux sont insalubres et l’hygiène des enfants est inadéquate. Le père n’est pas impliqué auprès de ses fils. [ 6 ] La mère a également trois autres enfants nés d'une union antérieure avec lesquels elle entretient des contacts sporadiques.
Ceux- ci habitent avec leur père qui en a la garde légale. [ 7 ] Pour l’aîné, tout comme à la dernière audition : « La preuve révèle que depuis son intégration en famille d'accueil, le développement de l’enfant s'améliore, lui qui présentait des problématiques comportementales et des retards de développement (langage, motricité). Il est aussi atteint du Syndrome de Shwachman Diamond, bien qu'à ce jour, il en manifeste peu de symptômes. » [ 8 ] Le 24 septembre 2014, l’enfant doit changer de milieu, la famille choisie n’étant que temporaire.
La cousine de la mère et son conjoint, qui sont récemment accrédités famille d’accueil à limitation d’exercice, acceptent de recevoir l’enfant, et ce, à long terme. [ 9 ] Dans ce milieu, la preuve révèle qu’il s’y adapte bien. Cette famille lui assure ses suivis médicaux et la prise de sa médication quotidienne puisque, comme sa fratrie, il est atteint du Syndrome de Shwachman Diamond. Il fréquente l’école et ne présente aucun problème de comportement. Son développement est normal, mais il nécessite davantage de stimulation au niveau du langage. [ 10 ] Le [...] 2015, la cadette nait.
La mère n’a fait aucun suivi de grossesse et a consommé drogue et alcool tout au long de celle-ci. L’enfant est également atteinte du même syndrome congénital (Shwachman Diamond). Elle est hébergée en famille d’accueil depuis sa naissance. [ 11 ] Les enfants n’ont aucune relation avec leurs parents. Il est arrivé à l’occasion que la mère croise fortuitement l’ainé, mais sans plus.
Elle souhaite que ses enfants évoluent dans un milieu stable, ce qu’elle admet ne pouvoir offrir. [ 12 ] Effectivement, l’aîné doit trouver un milieu stable et sécuritaire qui saura répondre à ses besoins spécifiques, ce qui nécessite de la part de la famille d’accueil, un investissement solide et conscient des difficultés liées à la santé de l’enfant. [ 13 ] La mère d’accueil, corroborée par son conjoint, témoigne de leur engagement et de l’attachement qu’ils portent envers l’enfant.
Ils le considèrent comme leur fils et souhaitent lui offrir un milieu de vie permanent afin qu’il maintienne des liens affectifs stables et bénéficie des soins continus adaptés à sa réalité. [ 14 ] Quant à la benjamine, elle est actuellement hébergée dans une famille temporaire à laquelle elle s’est bien adaptée. [ 15 ] La cousine de la mère, qui accueille déjà les deux frères de l’enfant, offre du répit une fin de semaine sur deux en recevant le bébé.
Elle connaît bien la maladie dont elle est atteinte. [ 16 ] À la demande de la mère, la requérante tente de trouver une famille autochtone prête à s’engager à long terme auprès d’elle et capable d’assurer ses besoins spécifiques en lien avec son état de santé. Évidemment, le souhait de la mère doit être privilégié en fonction des exigences de la Loi [1] , mais pas au détriment de l’intérêt de l’enfant. [ 17 ] Ainsi, puisque les premiers mois de vie d’un enfant sont très significatifs, il est souhaitable que le transfert de l’enfant dans son milieu de vie permanent se fasse rapidement.
La décision quant à la benjamine est donc reportée afin que le Tribunal s’assure que la requérante agisse promptement et puisse ainsi déterminer des mesures de protection conformes au respect des intérêts de l’enfant. [ 18 ] Quant à l’aîné, considérant la preuve, le Tribunal conclut que les motifs de compromission sont toujours présents, ce qui nécessite d’accorder les mesures de protection demandées afin de lui assurer un milieu de vie permanent. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 9 février 2015; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE, à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2028, les mesures suivantes: [ 24 ] QU'il soit hébergé dans la famille d'accueil à limitation d'exercice de Mme C et M.
D; [ 25 ] QUE les contacts entre l'enfant et ses parents s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties, mais toujours en présence d’une tierce personne et, à défaut de ne pouvoir respecter ces modalités, à être déterminés par le Tribunal; [ 26 ] RETIRE aux parents l'exercice des attributs de l'autorité parentale relativement aux soins de santé courants, aux autorisations pour les activités scolaires et parascolaires et aux autorisations de vie courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse ou à la personne déléguée par elle; [ 27 ] QUE l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations formulées par les professionnels consultés; [ 28 ] QU'une personne travaillant au sein de la Direction des services sociaux et de santé pour le Conseil A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents;
[ 29 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfants) Mère Père Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d'audience: 22 février 2016
Loading document…