2023 QCCQ 9321, 2023 QCCQ 9321
Opinion
Protection de la jeunesse — 234696 2023 QCCQ 9321 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000045-167 DATE : 7 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le [...] 2016 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- NON DÉCLARÉ PÈRE . ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 7 JUILLET 2023 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’enfant a 7 ans. La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille alors que l’enfant n’a que quelques semaines en raison des problèmes de santé mentale et de consommation de la mère.
L’enfant habite dès sa sortie de l’hôpital chez sa grand-mère maternelle tout d’abord avec sa mère et sans elle à compter de mai 2016. [ 2 ] Le 26 juin 2017, le Tribunal confie l’enfant à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de réviser cette décision et recommande que l’enfant intègre une famille d’accueil au plus tard le 31 juillet 2023, le tout pour une période de suivi d’un an.
Elle demande également à ce que la sécurité et le développement de l'enfant soient déclarés compromis pour des motifs d’abus physique (grands-parents maternels), de négligence sur le plan éducatif (choix non judicieux de gardiennage par la grand-mère) et de mauvais traitements psychologiques (dénigrement de la part du grand-père). [ 4 ] La mère et la procureure de l’enfant sont en accord avec les recommandations.
Analyse [ 5 ] La situation de l’enfant se détériore plus particulièrement au cours des derniers mois. [ 6 ] L’enfant habite toujours avec sa grand-mère maternelle, mais a des contacts réguliers avec son grand-père maternel bien que le couple soit séparé. L’enfant confie que ses grands-parents crient beaucoup après lui, que sa grand-mère l’a déjà frappé avec une cuillère et que son grand-père lui donne des tapes sur les fesses, les bras et que c’est douloureux.
Il arrive également qu’il lui tire les cheveux, mais l’enfant se responsabilise des gestes qui sont posés expliquant que c’est parce qu’il n’est pas gentil. [ 7 ] L’enfant peut également être violent à la maison et frapper sa grand-mère. [ 8 ] L’enfant tend à réagir de manière impulsive à l’école, est violent avec ses pairs, argumente beaucoup et recherche l’attention de manière négative.
La psychologue scolaire rapporte que l’enfant a un bon potentiel académique lorsqu’il est disposé aux apprentissages, mais qu’il sabote régulièrement ses performances quand il ne se sent pas à la hauteur. [ 9 ] Le pédiatre de l’enfant confirme les diagnostics de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et de trouble de comportement d’intensité élevée. [ 10 ] La grand-mère maternelle dit quant à elle que l’enfant est un « maniaque au couteau », qu’il cherche constamment à prendre et manipuler des objets pointus et qu’elle doit ranger en sécurité tout ce qui est tranchant.
Elle doit régulièrement aller chercher l’enfant à l’école puisqu’il ne fonctionne plus. [ 11 ] La grand-mère minimise les gestes de violence posés par elle ou le grand-père, admet que ce dernier peut perdre patience, mais ne pas avoir eu connaissance « tant que ça » que ce soit arrivé. Elle admet avoir vu le grand-père tirer les cheveux de l’enfant à une occasion. Elle fait tout de même régulièrement garder l’enfant par celui-ci. Elle ajoute que c’est l’enfant qui lui donne des coups de cuillère et non l’inverse. [ 12 ] La grand-mère maternelle ne démontre toutefois pas d’ouverture à obtenir du répit.
L’aide éducative mise en place ne donne également aucun résultat probant puisque les grands-parents n’appliquent aucune des recommandations qui leur sont faites. [ 13 ] De son côté, le grand-père maternel nie au départ donner des tapes à l’enfant, mais admet finalement lui avoir donné une claque sur les fesses à une occasion et le saisir par une couette de cheveux pour qu’il se calme. [ 14 ] La grand-mère maternelle assiste par ailleurs à l’audience et reconnaît qu’elle n’est plus en mesure d’avoir la responsabilité de l’enfant à temps plein. [ 15 ] La mère se dit surprise du signalement en ce qui a trait aux abus physiques, mais convient que le grand-père maternel est strict et a tendance à dénigrer son fils.
Elle admet également qu’elle n’est toujours pas en mesure d’avoir la responsabilité de son enfant. [ 16 ] L’ensemble de la preuve convainc donc que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs invoqués
par la Directrice et que les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 26 juin 2017; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE pour une période d’un an l’exécution des mesures suivantes: [ 22 ] QUE l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle au plus tard jusqu’au 31 juillet 2023; [ 23 ] PERMET l’intégration de l’enfant en famille d’accueil et son intégration définitive au plus tard le 31 juillet 2023; [ 24 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient établis selon les modalités à être convenues entre les parties et s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse tant que cette dernière l’estimera nécessaire; [ 25 ] PERMET la mise en place de contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle conformément aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse si la situation l’exige; • À l’exclusion de la mère et du grand-père maternel à moins que leur présence soit autorisée par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] PERMET la mise en place de contacts entre l’enfant et son grand-père maternel conformément aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse si la situation l’exige; • À l’exclusion de la mère à moins que sa présence soit autorisée par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical, en pédiatrie et en oto-rhino-laryngologie (ORL) et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu d’accueil tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] QU'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à la mère; [ 30 ] QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 13 juillet 2023 Centre jeunesse Me Marilyne Sylvain (enfant) Me Ysabelle Trudeau (mère) M. Charles Desgagné Rhéaume, stagiaire (DPJ) /mjb Date d’audience : 7 juillet 2023
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