2017 QCCQ 7281, 2017 QCCQ 7281
Opinion
Neault c. Deschênes 2017 QCCQ 7281 JB-4917 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000110-168 DATE : 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL NEAULT Demandeur c.
SYLVAIN DESCHÊNES Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Daniel Neault réclame à Sylvain Deschênes 12 000 $ représentant le solde du prix de vente d’un véhicule motorisé de modèle Prowler 2004, de type «fifth wheel». [ 2 ] La vente ayant été conclue verbalement le 15 juin 2014, le paiement devait être fait au plus tard le 1 er septembre suivant de la même année selon Daniel Neault.
Sylvain Deschênes soutient que le prix convenu est de 5 000 $ qu’il a payé comptant lors de la prise de possession en juillet 2014. [ 3 ] Sylvain Deschênes a été mis en demeure par Daniel Neault le 7 juin 2016 de payer le montant réclamé. [ 4 ] La procédure entreprise par Daniel Neault à la Cour du Québec, division des petites créances, est signifiée à Sylvain Deschênes le 15 novembre 2016.
Ce dernier fait défaut de répondre dans les vingt jours de la notification de cette demande. [ 5 ] Un jugement est rendu par défaut de contester la demande le 15 février 2017 par le juge Pierre Simard, le condamnant à payer au demandeur 12 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle depuis le 8 novembre 2016. [ 6 ] Le 21 février 2017, Sylvain Deschênes prend connaissance de ce jugement rendu contre lui et dès le 27 février, il se pourvoit en rétractation de ce jugement conformément aux dispositions de l’article 568 du Code de procédure civile . [ 7 ] Le juge Jean Hudon a convoqué les parties le 23 mars 2017 pour l’audition du pourvoi en rétractation et sur le fond du litige.
LES FAITS [ 8 ] Sylvain Deschênes témoigne avoir consulté un avocat, suivant la réception de la mise en demeure. [ 9 ] L’avocat l’aurait informé que dans la mesure où il n’avait rien à se reprocher, il pouvait ignorer la réclamation. [ 10 ] Sylvain Deschênes soutient que l’avocat lui mentionne qu’il doit attendre une date d’audition pour pouvoir directement présenter sa défense devant un juge qui entendrait la cause sur le fond de l’affaire. [ 11 ] Or, lorsqu’il reçoit le document du greffe de la Cour du Québec, ce document mentionne «Avis des options offertes à la
partie défenderesse à la division des petites créances». [ 12 ] Sylvain Deschênes témoigne avoir pris connaissance de ce document, mais se rend immédiatement compte qu’aucune date d’audition n’est indiquée et conclut qu’il n’est pas convoqué à la Cour. [ 13 ] Suivant les conseils de son avocat, il témoigne ne pas avoir pris soin de lire le document en entier puisqu’aucune date n’était indiquée. Il témoigne avoir compris qu’il s’agissait d’une médiation offerte.
Il n’a pas compris qu’en ne répondant pas à cette procédure, aucun avis de convocation ne lui serait envoyé. [ 14 ] En défense à la demande, il soutient que l’entente verbale pour le prix d’achat du véhicule motorisé est de 5 000 $ et l’entente a été conclue le 15 juin 2014. [ 15 ] Il témoigne avoir payé entièrement le prix de vente en argent comptant le 14 juillet de la même année. [ 16 ] Les parties ont déclaré à la SAAQ un prix de vente de 100 $. [ 17 ] Les parties admettent devant la Cour avoir fait de fausses déclarations quant au véritable prix de vente afin de réduire le montant de la taxe à payer au gouvernement du Québec. [ 18 ] Le demandeur livre le bien vendu et aide le défendeur à son installation. [ 19 ] Selon Sylvain Deschênes, l’année suivante, Daniel Neault demande à le rencontrer.
Il lui explique que ses enfants lui ont mentionné que le véhicule motorisé avait une valeur marchande plus élevée que 5 000 $, soit de 12 000 $. [ 20 ] Sylvain Deschênes témoigne qu’à ce moment, il lui offre de lui rendre le véhicule car il n’aurait jamais payé ce prix. Daniel Neault refuse et se fâche. [ 21 ] La version de Daniel Neault est contradictoire, il témoigne qu’au moment de cette rencontre, il souhaitait obtenir une reconnaissance de dette uniquement. Il n’a jamais été question d’augmenter le prix puisqu’il a toujours été convenu de 12 000 $ selon lui.
ANALYSE ET DÉCISION Rétractation de jugement [ 22 ] Les principes devant guider un Tribunal en cette matière ont été clairement résumés par le juge Grenier dans la décision Tremblay c.
Savard [1] : «Le Tribunal qui doit décider de l’accueil ou non d’un pourvoi en rétractation de jugement doit le faire en tenant compte de deux grands principes, soit celui de l’irrévocabilité des jugements rendus par les tribunaux, principe dont l’application assure la stabilité de l’appareil judiciaire en tant que composante importante de notre système démocratique, et celui du droit pour une personne de pouvoir se défendre à l’encontre d’un recours institué contre elle en faisant valoir sa preuve et ses arguments devant le Tribunal, principe immémorial de justice naturelle connue comme étant la règle «audi alteram partem » codifiée à l’article 17 C.p.c.
Le Tribunal doit également tenir compte du fait qu’en cas de rejet du pourvoi, le préjudice que subira la
partie condamnée par défaut sans avoir pu faire valoir ses motifs de défense est beaucoup plus important que celui qui subit la
partie adverse en cas d’accueil de la requête, préjudice qui se limite aux inconvénients inhérents à devoir procéder de nouveau à l’audition au fond de la cause, mais en présence cette fois-ci de la
partie défenderesse. Pour ces raisons, le principe du droit à une défense pleine et entière doit donc en principe l’emporter sur celui de l’irrévocabilité des jugements, à moins que, par sa propre négligence ou turpitude, la personne qui soumet le pourvoi en rétractation se soit placée dans une situation où elle ne peut plus prétendre à invoquer avec crédibilité son droit à une défense». [ 23 ] Le Tribunal doit donc trouver un juste équilibre entre le principe de la stabilité des jugements et celui à une défense pleine et entière. [ 24 ] Il est établi par l’article 346 du Code de procédure civile que la
partie condamnée par défaut peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au Tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et le cas échéant, que la demande originaire soit rejetée. [ 25 ] Il appartient donc lors de l’audition au mérite de cette demande, au défendeur de faire la preuve que les motifs qu’il invoque sont sérieux et qu’ils l’ont empêché de présenter une défense pour une cause jugée suffisante. [ 26 ] Selon la preuve présentée lors de cette audition, le Tribunal constate qu’il s’agit d’une négligence induite par le comportement d’un tiers soit de l’avocat conseillant Sylvain Deschênes.
[ 27 ] La négligence en matière de rétractation de jugement a fait l’objet de plusieurs décisions au cours des dernières années et le juge Jean Hudon a résumé ce motif invoqué dans une décision de janvier dernier [2] rappelant les propos de la Cour d’appel dans l’affaire Groupe JSV inc . [3] : «En matière de rétractation de jugement pour cause de surprise ou autre cause jugée suffisante (art. 482 Code de procédure civile), le rescindant (les motifs qui justifient la rétractation) et le rescisoire (les moyens de défense à l’action), sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide mais sincère». [ 28 ] La Cour d’appel a rappelé ce principe dans la décision Zhang c. Jian [4] qui conclut ainsi: «Compte tenu de ce constat, la Cour estime que dans son analyse des motifs invoqués par l’appelant pour expliquer son inaction, le juge aurait dû tenir compte de l’enseignement qui se dégage de l’arrêt Groupe JSV inc. c. Goal Capital inc.
Après avoir relaté les motifs de la juge de première instance qui avait écarté les causes invoquées par le défendeur au stade du rescindant, l’auteur des motifs au soutien de l’arrêt unanime, le juge Vézina, lance cet appel à la prudence.» [ 29 ] Le Tribunal considère que Sylvain Deschênes a une défense sérieuse à faire valoir.
Il a témoigné d’une façon sincère et a expliqué le préjudice subi de cette décision rendue en son absence. [ 30 ] Rappelons que les parties n’ont pour seule preuve du prix de vente que leurs déclarations mensongères auprès de la SAAQ. [ 31 ] Sylvain Deschênes aurait pu agir avec une plus grande prudence lors de la réception de la procédure judiciaire, mais son erreur est excusable en raison des explications fournies. Il attendait un avis d’audition, comme lui avait expliqué son avocat. [ 32 ] Le Tribunal doit faire preuve de prudence et permettre une défense à la procédure.
Sylvain Deschênes a prouvé tous les éléments essentiels à sa demande en rétractation de jugement. C’est à bon droit qu’elle doit être accueillie. ANALYSE ET DÉCISION Demande de paiement du prix de vente [ 33 ] La preuve est contradictoire sur le prix de vente. [ 34 ] Daniel Neault prétend qu’il est de 12 000 $, Sylvain Deschênes de 5 000 $. [ 35 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance, donc que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. La charge de la preuve est établie aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 36 ] Daniel Neault devait présenter une preuve qui surpasse et domine celle de Sylvain Deschênes. Le Tribunal estime que la prépondérance de la preuve favorise nettement le témoignage de ce dernier. [ 37 ] La version de Daniel Neault n’est pas convaincante et peu probable.
Selon sa version, il a remis le véhicule motorisé à Deschênes sans aucun paiement, sans contrat écrit, après avoir figuré un prix de vente à la SAAQ de 100 $, alors que le prix convenu est de 12 000 $. Au surplus, il ajoute à la fin de son témoignage qu’il n’a pas voulu reprendre le véhicule après l’offre de Sylvain Deschênes puisqu’il avait déjà acheté une autre roulotte. Or, cette version confirme celle de M. Deschênes.
Pourquoi aurait-il offert de remettre le bien s’il savait dès le départ qu’il devait payer 12 000 $. [ 38 ] Contrairement au témoignage de Neault, Deschênes explique l’établissement du prix de vente en raison de la suggestion d’un tiers, celui qui a effectué les réparations sur le véhicule préalablement à l’achat, et en raison de l’âge, des conditions d’entreposage, de l’état de la peinture et de l’air climatisé, entre autres, du bien. [ 39 ] Quant à Daniel Neault, il témoigne que le prix initial est de 10 000 $, plus 2 000 $ pour des réparations non couvertes par son assureur.
Autre que les témoignages contradictoires, aucune preuve ne permet au Tribunal de conclure à la valeur marchande du bien ou au prix convenu au moment de la transaction. [ 40 ] Daniel Neault adresse une mise en demeure pour le non-paiement qu’en juin 2016, alors que l’acheteur possède le véhicule motorisé depuis juillet 2014.
La chronologie des événements et le comportement des parties rendent plus probable la version de Sylvain Deschênes dans ce contexte. [ 41 ] Il est plus probable que Deschênes ait pris possession du véhicule motorisé suite au paiement comptant du prix convenu de 5 000 $ tel qu’il le déclare. [ 42 ] Daniel Neault n’a présenté aucune preuve qui domine celle de Sylvain Deschênes. [ 43 ] Le Tribunal considère qu’il est opportun de rappeler aux parties les conséquences d’avoir sciemment et conjointement éludé le paiement de la TVQ que le défendeur devait verser à l’État en figurant un prix de vente de 100 $ à la SAAQ.
Cette façon de faire ne peut pas être avalisée par les tribunaux. Il y a dans cette affaire des conséquences, tant envers la société qu’envers eux, puisqu’en choisissant
de ne pas préparer des documents démontrant leur réelle intention contractuelle, ils se retrouvent aujourd’hui au cœur d’un litige judiciaire qui aurait pu être évité. [ 44 ] Afin de sanctionner ce comportement, chaque
partie devra assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, le Tribunal: [ 45 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement; [ 46 ] RÉTRACTE le jugement rendu contre Sylvain Deschênes par le juge Pierre Simard le 15 février 2017 en faveur de Daniel Neault; [ 47 ] REJETTE la demande principale de Daniel Neault contre Sylvain Deschênes; [ 48 ] Chaque
partie payant ses frais de justice. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience: 23 mars 2017
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