2021 QCCA 950, 2021 QCCA 950
Opinion
Larochelle c. Laliberté 2021 QCCA 950 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010295-217 (200-17-030813-208) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARIE-CLAIRE LAROCHELLE Me FRÉDÉRIC ST-JEAN PARTIES INTIMÉES AVOCAT LOUISE LALIBERTÉ YVON CARRIER Me PHILIPPE THÉRIAULT (Côté, Carrier Avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) VILLE DE QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 22 janvier 2021 par l'honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure , district de Québec . DESCRIPTION : Requête des intimés en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 49 Appel du dossier et identification des avocats; La Cour s’adresse aux avocats; 9 h 50 Observations de Me St-Jean; Échanges entre la Cour et Me St-Jean; Me St-Jean poursuit ses observations; 10 h 14 Suspension; 10 h 18 Reprise; La Cour déclare qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Thériault; Arrêt; 10 h 19 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet d’appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, du 22 janvier 2021 (l’honorable Marie-France Vincent), lequel rejette la demande d’injonction permanente et en dommages et intérêts de l’appelante. [ 2 ] Le litige oppose des voisins et concerne un érable argenté planté sur le lot des intimés par les propriétaires antérieurs, quelque part avant 1979. [ 3 ] L’appelante invoque que cet arbre empiète sur son terrain, causant ainsi une détérioration de son asphalte, des fissures sur ses
fondations de même qu’une réduction de la surface de son stationnement le rendant difficilement utilisable, surtout l’hiver. [ 4 ] La juge de première instance rejette la demande de l’appelante. Se fondant sur l’
article 976 C.c.Q. portant sur les troubles de voisinage, la juge écarte la prétention de l’appelante selon laquelle le fait même que l’arbre empiète sur son lot devrait automatiquement entraîner son abattage et son dessouchage. Pour obtenir une telle sanction, l’appelante se devait, selon la juge, de prouver un préjudice sérieux, ce qu’elle n’a pas fait. [ 5 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelante soulève un grand nombre de moyens et signale vouloir démontrer pas moins d’une vingtaine d’erreurs dans l’évaluation de la preuve, notamment d’expert. De tout cela un seul argument semble référer à une erreur de droit, soit le fait que la juge aurait utilisé l’
article 976 C.c.Q. plutôt que l’
article 985 C.c.Q. [ 6 ] Dans leur requête en rejet, les intimés invoquent que l’appelante invite la Cour à refaire le procès. [ 7 ] Ils ont raison. [ 8 ] Quant aux nombreuses erreurs de fait, l’appelante échoue à cibler une erreur manifeste et déterminante et se contente de soulever toute une litanie d’erreurs simples dont l’addition, rappelons-le, ne suffit pas. L’appelante cherche ainsi à refaire le procès, en plaidant notamment que la juge a omis de dresser un portrait de l’érable argenté et de ses caractéristiques.
Or, il est plus que connu qu’il n’est pas du rôle de la Cour d’appel de réévaluer l’ensemble du dossier de même que tous les éléments qui ne faisaient pas instantanément l’unanimité en première instance. [ 9 ] En ce qui concerne la preuve d’expert, il est vrai que la juge est expéditive sur ce point. Il demeure qu’elle en discute et que l’on comprend qu’elle retient celui de l’intimée.
Or, encore ici, l’appelante fait défaut de cibler ce que constituerait l’erreur manifeste de la juge sur ce point. [ 10 ] Enfin, en ce qui concerne l’erreur de droit quant à l’utilisation de 976 C.c.Q. , plutôt que 985 C.c.Q . , même si l’appelante devait avoir raison sur ce point, ce sur quoi nous ne nous prononçons pas, cette erreur ne serait ici aucunement déterminante. [ 11 ] L’appel est donc voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête des intimés en rejet d’appel; [ 13 ] REJETTE l’appel; [ 14 ] LE TOUT, avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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