2021 QCCQ 7791, 2021 QCCQ 7791
Opinion
R. c. Charron 2021 QCCQ 7791 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE SAGUENAY - CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-059505-199 DATE : 16 juin 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c.
TONY CHARRON Accusé JUGEMENT Interdit de publication : Par ordonnance du Tribunal rendue en vertu du paragraphe 486.4 du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin. [ 1 ] L’accusé subit son procès relativement à trois chefs d’accusation, de tentative de meurtre, voies de fait graves et de menaces de mort à l’endroit de madame M... V.... [ 2 ] Le 4 juillet 2019, une voisine, inconnue de l’accusé, se présente chez lui pour téléphoner.
Ce dernier l’accueille en lui donnant un coup de tasse sur la tête et la jette en bas du balcon. Il descend alors l’escalier afin de rejoindre la dame qui gît au sol et lui assène des coups. Celle-ci est ensuite hospitalisée pour des fractures. [ 3 ] Au moment où les gestes criminels sont commis, les parties conviennent que l’accusé ne réalisait pas ce qu’il faisait parce qu’il était dans un état de psychose toxique. Il n’y a donc pas de contestation sur cette question.
L’accusé ne nie pas les gestes ( actus reus ). [ 4 ] La question centrale du débat est la suivante : [4.1] L’état mental de l’accusé, au moment des évènements, était consécutif à une prise de substances, mais émane-t-il d’une intoxication volontaire ou involontaire? [ 5 ] Essentiellement, les faits ne sont pas contestés et peuvent se résumer de la façon suivante. Les faits [ 6 ] Le 4 juillet 2019, en après-midi, M... V..., 73 ans, cogne à la porte d’un logement de l’immeuble voisin du sien dans le but de faire un appel téléphonique.
Elle se présente au logement de l’accusé situé au [...] à Chicoutimi. [ 7 ] Dès qu’elle franchit l’entrée du logement, elle s’adresse à l’homme qui l’accueille en lui assenant deux coups à la tête avec une tasse. Elle saigne abondamment, mais elle réussit à fuir vers l’extérieur. L’homme la rejoint et la prend par les bras. Il la soulève et la pousse en bas du balcon où elle fait une chute d’environ 12 pieds. [ 8 ] Lorsqu’elle se retrouve en bas, croupissant au sol, l’individu la retrouve et la roue de coups en lui disant : « Ma p'tite crisse, tu vas mourir ».
L’homme prend la fuite et madame V... réussit à se déplacer tant bien que mal dans le stationnement, vers l’avant de
l’immeuble, dans le but d’obtenir de l’aide. [ 9 ] Vers 14 h 10, l’enquêteur Maxime Parent arrive sur les lieux et observe, à l’entrée du [...], une dame couchée au sol, le visage couvert de sang. Elle lui dit qu’elle a été agressée par un homme qui l’a frappée avec une tasse et l’a lancée en bas du deuxième étage. Accompagné d’un collègue, l’agent Parent suit les traces de sang dans le stationnement jusqu’à l’arrière. [ 10 ] À cet endroit, il trouve des lunettes au sol et une tache de sang aux dimensions plus importantes.
Il voit également un second étage avec une galerie et deux portes d’appartement. [ 11 ] Il monte à l’étage par les escaliers extérieurs où il observe les deux portes dont l’une est fermée et l’autre ouverte. Près de l’entrée de cette porte, il voit une pantoufle noire, un cellulaire et un morceau de tasse cassée, en plus de traces de sang au niveau du garde près de cette porte. En regardant vers la porte ouverte, il voit un homme assis sur le divan à l’intérieur de l’appartement. [ 12 ] L’agent Parent se présente comme policier.
L’homme, identifié par la suite comme étant l’accusé, est nu et ne porte qu’un chandail. Ce dernier regarde vers l’avant. Le policier remarque qu’il a les poings serrés et porte des traces de sang du coude jusqu’à la main gauche. Il est mis en état d’arrestation pour fins d’enquête. [ 13 ] L’accusé accepte avec réticence de mettre ses mains derrière son dos pendant que l’on procède à son menottage. Le policier lui donne son droit à l’avocat et son droit au silence.
L’accusé dit bien comprendre et il est amené à la centrale policière pour fins d’interrogatoire. [ 14 ] Pendant ce temps, l’enquête se poursuit et la scène de crime est protégée. [ 15 ] La version que donne par la suite M... V..., lors de son hospitalisation, est confirmée par la scène de crime. Notamment, la technicienne en scène de crime Jessy Lalande raconte qu’elle rencontre madame V... vers 17 h à l’hôpital et constate deux lacérations importantes (P-1) , principalement au niveau du cuir chevelu.
Elle observe également des ecchymoses au niveau du cou (P-4a) et la présence d’un doigt ensanglanté et probablement fracturé. [ 16 ] La technicienne procède également à un plan des lieux où l’on remarque que madame V... a marché sur une distance d’environ 46 pieds, c'est-à-dire du bas de la galerie, endroit où elle est tombée, jusqu’à l’endroit où on l’a retrouvée (c’est la distance entre la première tache de sang à l’avant dans le stationnement jusqu’au moment où l’on retrouve une tache de sang plus importante au bas de la galerie à l’arrière du stationnement). [ 17 ] Plusieurs échantillons de sang sont retrouvés également sur les lieux, notamment au sol où l’on retrouve des lunettes.
Au second étage, des prélèvements sanguins sont également effectués sur le garde en face de l’appartement de l’accusé et enfin, à l’entrée de son appartement où il y a une présence de sang importante. Au surplus, le policier Stéphane Nadeau remet à la technicienne le chandail porté par l’accusé imbibé de sang au niveau de la poitrine. [ 18 ] Forte de ces éléments de preuve, la technicienne Lalande transmet au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale les échantillons accompagnés de l’ADN de la victime.
Le laboratoire confirme, après analyse, que certains items envoyés par madame Lalande, tel l’item 4 (sang retrouvé sur le concassé en bas du deuxième étage) et l’item 10 (sang retrouvé à l’intérieur de l’appartement de l’accusé), contiennent l’ADN de la victime. Les mêmes conclusions s’appliquent pour le sang retrouvé sur le chandail de l’accusé. [ 19 ] Il s’agit des faits essentiellement administrés par la poursuite lors du procès qui ne sont aucunement contestés en soi.
L’examen de l’accusé sur la responsabilité criminelle [ 20 ] Le médecin psychiatre qui procède à l’expertise [1] sur la responsabilité criminelle de l’accusé conclut qu’il s’agit essentiellement d’un contexte psychiatrique de psychose toxique. L’accusé a une longue histoire de consommation de substances et d’alcool, de sorte que sa responsabilité criminelle se trouve engagée. [ 21 ] Dans son rapport, pour bien comprendre les symptômes psychiatriques au moment des événements, le médecin remonte à l’été 2018.
Il obtient ces renseignements de la part du cousin de l’accusé qu’il rencontre à son bureau en consultation externe en l’absence de l’accusé, le 18 juillet 2019, évidemment après les événements. Le médecin affirme que l’accusé corrobore par la suite les propos de son cousin en disant : « c’est pas mal ça ». [ 22 ] Or, le rapport du psychiatre (P-3) , à partir de ces renseignements obtenus, nous apprend que : - […] Depuis le début de juin 2019, le patient prenait davantage de drogues : « ça se voyait dans son regard ». Il avait le regard perdu, fixe, ainsi que l’avait observé le cousin.
Il a fait le choix de prendre de la drogue. […] Le patient habitait chez ce cousin depuis trois ou quatre ans jusqu’à une semaine après la sortie d’une brève hospitalisation en psychiatrie pour psychose toxique le 26 mars 2019. - […] Après cette période d’hospitalisation, le patient s’est remis à prendre beaucoup de drogues. Durant deux ou trois semaines avant l’hospitalisation qui s’est terminée le 26 mars 2019, le cousin rapporte que le patient était dans une condition témoignant d’une perte de contact avec la réalité (psychose toxique) : il parlait seul, répondait à ses voix, ne dormait pas.
Il y avait une forte probabilité qu’il ait pris de la cocaïne et aussi de la méthamphétamine. Il prenait aussi de l’alcool fort depuis toujours, surtout du Gin. Il prenait aussi des dérivés du cannabis (quatre ou cinq joints par jour). […] C’était la première fois que le cousin le voyait si dérangé. - En mars 2019, après plusieurs semaines en condition psychotique, le patient était soliloque (parlait tout seul), était paranoïde (en proie à une grande méfiance en dehors de la réalité), avait des hallucinations auditives, cherchait caméras et micros dans la maison. Il était certain que le monde voulait le tuer.
Lorsque nous demandons au patient si la liaison avec la jeune fille en question a contribué à une consommation accrue de drogues et à une désorganisation consécutive, le patient l’admet volontiers. - Au niveau des antécédents psychiatriques : […] Vu à l’urgence psychiatrique le 21 mars 2019 pour psychose toxique qui est rentrée
dans l’ordre. Puis le patient est réadmis à l’urgence le 23 mars et il est hospitalisé jusqu’au 26 mars 2019 (psychose toxique, troubles liés à l’utilisation d’amphétamines, de cocaïne, de dérivés du cannabis, d’alcool). Le patient entendait des voix, mais n’avait aucune idée auto ou hétéro agressive. Le diagnostic de psychose toxique a été posé comme étant le plus probable, sans pouvoir éliminer une psychose primaire comme étant peu probable. […] Du 23 au 26 mars 2019, le patient entendait des voix lui disant de se faire du mal, sinon il y aurait un danger, une catastrophe imminente.
Le patient a commencé à prendre de la drogue vers l’âge de onze ans. Il est relevé au dossier que ces derniers temps, le patient prenait un demi-gramme de coke par soir, deux comprimés de méthamphétamine par jour, un à trois grammes de dérivés de cannabis par jour, et même quinze bières par jour. [ 23 ] Le rapport du psychiatre Yvon-Jacques Lavallée conclut à une psychose toxique en résolution, une faible probabilité de psychose primaire et un trouble lié à l’utilisation de cocaïne, méthamphétamines et alcool. Le Tribunal note également que le médecin spécifie qu’il est vulnérable aux psychoses toxiques.
Dans ces circonstances, le docteur est d’opinion que son état mental n’était pas de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle, puisque l’état mental qu’il présentait au moment des faits était consécutif à une prise de substances, très probablement de drogues (cocaïne et méthamphétamines), associée à une forte prise d’alcool. Au moment des faits, l’accusé avait perdu contact avec la réalité, il était dans une condition psychotique de nature toxique. [ 24 ] Le docteur Lavallée souligne également que ce problème de consommation est présent depuis longtemps, voire depuis l’adolescence.
En plus, l’évaluation neuropsychologique n’a également jamais démontré de troubles cognitifs significatifs. [ 25 ] L’accusé était donc, au moment des événements, en perte de contact avec la réalité reliée à une psychose toxique induite par une intoxication à la drogue et l’alcool. La version de l’accusé [ 26 ] Tonny Charron rend témoignage le 1 er avril 2021. Il est âgé de 51 ans. Au cours du mois de mars 2019, il confirme qu’il demeurait avec son cousin Frédéric Charron.
Lorsqu’on lui demande d’expliquer les raisons pour lesquelles, à cette période, il a fait deux psychoses toxiques, il raconte que son cousin a appelé le 911 parce qu’il se sentait espionné depuis un bout de temps. Il entendait également des voix. Il dit qu’il y avait un micro dans son manteau et dans son auto. [ 27 ] Un peu plus tard, lorsqu’il est allé demeurer chez ses parents vers le début du mois d’avril, il appelle le 911, et lorsque les policiers arrivent, il croyait que ces derniers parlaient avec les harceleurs.
En embarquant dans le véhicule de patrouille, il entend la voix d’un dénommé Daniel Saulnier parler dans un micro dissimulé en arrière du véhicule de police.
Il croit d’ailleurs que les policiers sont complices. [ 28 ] Il n’en fallait pas plus pour que le Tribunal ajourne le procès et demande une évaluation sur son aptitude à comparaître (672.11a) C.cr .). [ 29 ] Le 7 mai 2021, le psychiatre le déclare apte à subir son procès (RP-1) , mais étant donné que le rapport fait état que l’accusé présente toujours des idées délirantes, des hallucinations auditives et des propos incohérents en milieu carcéral, le Tribunal, après suggestion par les parties, demande au psychiatre de préciser son rapport, à savoir s’il y a lieu de comprendre que les conclusions sur la responsabilité criminelle pourraient être différentes compte tenu de l’évolution de la situation, d’autant plus que le psychiatre soulève la question d’un diagnostic de psychose primaire.
Le 10 mai 2021, le psychiatre confirme que même dans l’éventualité où un diagnostic de psychose primaire est confirmé, celui-ci n’invalide aucunement les conclusions du rapport d’expertise (P-3) émis par le psychiatre Lavallée, en date du 22 juillet 2019, à l’effet que l’état mental de l’accusé au moment des faits était consécutif à une prise de substances, probablement de drogues, associée à une prise d’alcool (RP-2) . [ 30 ] Le 27 mai 2021, Tonny Charron reprend son témoignage que le Tribunal avait interrompu le 1 er avril. [ 31 ] Dans un récit écrit, il raconte qu’au cours du mois de mars 2019, donc avant les événements, il est victime d’un complot pour meurtre.
Il entend des voix, les harceleurs continuent, il est victime d’un complot des SS (les super sadiques) qui avaient commencé à le harceler en mettant des micros partout. [ 32 ] Il a tellement souffert qu’il a tenté de se suicider. [ 33 ] Lorsqu’il est arrivé sur le chemin A le 1 er juillet, ses harceleurs sont devenus des extraterrestres obligeant les hommes à vivre l’homosexualité par contrôle mental, sauf quelques-uns, semble-t-il, pour la reproduction.
C’est à ce moment-là qu’il se rend dans le stationnement de l’hôpital où il abandonne sa voiture parce qu’il a peur. [ 34 ] Le matin du 4 juillet, jours des événements, il dit que la voisine du bloc d’à côté se présente chez lui pour passer un coup de fil et quelqu’un lui aurait dit qu’il sauverait la race humaine s’il tuait la dame qui était là. Il se souvient l’avoir étranglée en bas.
Il décrit l’agression en disant l’avoir balancée par-dessus le garde du premier étage après lui avoir fracassé sa tasse de café sur la tête, puis être descendu pour l’étrangler, mais qu’il a fini par arrêter. [ 35 ] Il reprend contact avec la réalité au département D en psychiatrie de l’hôpital de Chicoutimi après son arrestation.
Hospitalisé, il se souvient avoir téléphoné à son avocat, Me Tourangeau, qui avait été ressuscité pour l’aider et que le docteur n’arrêtait pas de dire qu’il avait fait une psychose toxique, mais qu’il répondait qu’on avait dû l’empoisonner, car ça faisait longtemps qu’il n’avait pas consommé. [ 36 ] D’ailleurs, il croit que le dimanche précédant les événements, alors qu’il était au travail, quelqu’un aurait mis quelque chose dans son café, parce qu’après il était fatigué, mais qu’il a fait quand même sa journée de travail. [ 37 ] Il croit que c’est probablement ce qui a amené cet état de confusion important chez lui et qui pourrait expliquer ses comportements répréhensibles.
Prétentions des parties
La poursuite [ 38 ] Concernant le premier chef d’accusation de tentative de meurtre, la poursuite concède que l’état d’intoxication avancé de l’accusé l’a empêché d’avoir l’intention requise de commettre l’infraction et suggère l’acquittement, ce que le Tribunal fait séance tenante. [ 39 ] Concernant le second chef d’accusation de voies de fait graves, la poursuite prétend qu’il s’agit d’une intoxication volontaire et que l’
article 33.1
(1) C.cr . fait échec à ce moyen de défense. À son avis, l’accusé n’a aucune crédibilité lorsqu’il minimise ses consommations de drogues et prétend plutôt à une intoxication involontaire. [ 40 ] Quant au troisième chef d’accusation, de menaces, bien qu’il s’agisse d’une infraction d’intention spécifique, il estime qu’il devrait être déclaré coupable parce que les éléments essentiels de l’infraction de proférer des menaces sont différents, notamment de la tentative de meurtre. Citant l’arrêt R. c.
McRae [2] de la Cour suprême, il n’a qu’à démontrer que les mots menaçants proférés ou transmis visaient à intimider ou à être pris au sérieux. Il croit avoir rempli son fardeau à cet effet. La défense [ 41 ] Quant à la défense, elle ne remet pas en question l’état mental de l’accusé, induit par une prise de substances, mais bien le caractère volontaire de celui-ci. Or, si le Tribunal a un doute à partir du témoignage de l’accusé, il doit prononcer l’acquittement. [ 42 ] Concernant le troisième chef d’accusation, elle se réfère à la position que la poursuite a prise relativement au premier chef d’accusation.
Tout comme ce chef, le crime de menace en est un qui requiert une intention spécifique et la preuve révèle qu’il était dans une condition psychotique de nature toxique qui l’empêchait de former l’intention spécifique de commettre l’infraction. L’accusé devrait donc être acquitté.
L’analyse [ 43 ] D’abord, le sérieux des prétentions de l’accusé à une défense d’intoxication involontaire se doit d’être analysé en tout premier lieu. [ 44 ] L’accusé plaide que dans les jours précédant les événements du 4 juillet, le dimanche 30 juin 2019, quelqu’un aurait mis quelque chose dans son café le matin au travail qui aurait amené chez lui une fatigue intense et qui pourrait expliquer son état de grave désorganisation.
La valeur de cet argument repose sur sa seule version et souffre, dans ce cas-ci, d’un manque flagrant de crédibilité et de fiabilité. [ 45 ] L’accusé raconte avoir de vagues souvenirs de ces évènements. Il est cependant capable de se remémorer que, par le passé, il a travaillé à Sainte-Anne-des-Plaines à la récolte du brocoli et, par la suite, dans un restaurant d’une pourvoirie.
Il se rappelle également être revenu dans la région depuis sept ans environ, où il a travaillé dans l’aménagement paysager, et plus récemment pour une compagnie forestière, soit l’entreprise DLM, selon un horaire de huit jours de travail suivis de six jours de congé. [ 46 ] De même, il situe assez bien les périodes où il fut hospitalisé pour des psychoses toxiques, le 21 mars et une seconde fois du 23 au 26 mars 2019, ainsi qu’après les événements du 5 au 23 juillet 2019. Au procès, le Tribunal lui permet de donner sa version dans le cadre de la lecture d’un récit qu’il a écrit de sa main.
Jusque-là, sa mémoire est, somme toute, bonne. [ 47 ] Son récit devient toutefois fort nébuleux, imprécis et contradictoire lorsque vient le temps d’aborder la consommation de drogue et d’alcool. Son avocat lui demande sa version concernant le fait que, selon le psychiatre, il a une problématique de drogues qui perdure depuis longtemps, voire depuis l’âge de 11 ans.
Il se dit en désaccord, affirmant du bout des lèvres qu’il ne consomme que du pot. [ 48 ] Pourtant, il reconnaît, en contre-interrogatoire, avoir pris de la cocaïne le jour où il s’est présenté pour la première fois à l’urgence en psychiatrie, le 21 mars 2019, ajoutant sur un ton peu convaincant qu’il ne prend pas de méthamphétamines. [ 49 ] De surcroît, il admet que quelques mois plus tard, après avoir fait un appel au 911, il aurait reconsommé à une occasion de la cocaïne « C’est quand j’ai appelé mon ami ». [ 50 ] Maintenant, il certifie qu’il n’avait consommé ni drogue ni boisson dans les 24 heures précédant les événements et, notamment le 3 juillet, lorsqu’il s’est présenté à l’urgence parce qu’il n’allait pas bien.
En contre-interrogatoire, il donne une version différente lorsqu’il affirme qu’il a pris deux cannettes de bières entre le 1 er juillet (date où il est entré officiellement dans son logement) et le 4 juillet (jour des évènements). Au procès, c’est ce qu’il dit avoir consommé dans cet intervalle, puisqu’il y avait deux cannettes de bière sur son comptoir, mais il ne sait pas quelle journée. [ 51 ] Jusque-là, il fait preuve d’un manque flagrant de transparence concernant ses liens avec l’alcool et la drogue.
Le Tribunal ne le croit pas. [ 52 ] Un autre élément qui affecte la crédibilité de l’accusé concerne le rapport psychiatrique déposé à l’audience par les parties ( P- 3 ). L’accusé s’est confié au psychiatre concernant ses consommations de drogues et d’alcool. De l’avis du Tribunal, ces déclarations de l’accusé sont considérées comme des déclarations protégées au sens de l’
article 672.21 du Code criminel , mais elles sont admissibles en vertu du paragraphe 3
e) et
f) du même article. Dans le présent cas, l’objectif étant de mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsque le témoignage qu’il donne au procès est incompatible sur un point important avec la déclaration protégée qu’il a faite, donc les réponses qu’il a données au médecin concernant sa consommation de drogues et d’alcool. [ 53 ] Or, au moment des événements, il admet qu’il avait consommé de la drogue et possiblement de la bière, mais se disait incapable d’en préciser la quantité. Il reconnait qu’il était dans un état anormal et qu’il était en proie à une grande méfiance.
Encore là, il minimisait les incidences de sa consommation parce qu’il disait au psychiatre qu’il ne comprenait pas pourquoi il a eu un comportement désorganisé. Le Tribunal note également qu’il confirme au psychiatre la version que ce dernier a obtenue par son cousin Frédéric
Charron qui a habité avec lui plusieurs années, où il confirme ses graves problèmes de consommation. [ 54 ] Il confirme une consommation accrue de drogues au cours de l’été 2018 au psychiatre à la suite d’une liaison avec une jeune fille. [ 55 ] Lorsque le Tribunal analyse le rapport psychiatrique (P-3) du docteur Yvon-Jacques Lavallée déposé en preuve qui établit que l’accusé consomme des drogues depuis longtemps, force est de constater qu’il contredit le témoignage de l’accusé lors du procès, alors qu’il minimise grandement sa consommation, la nie même à certains moments. [ 56 ] Dans ces circonstances, son témoignage ne soulève aucun doute sur une prétendue intoxication involontaire et sa défense ne soulève également aucun doute.
Le Tribunal est convaincu, à partir de la preuve présentée par le ministère public, notamment par le rapport psychiatrique, qu’il s’agit bel et bien d’une consommation volontaire, chronique et abusive de drogues diverses qui a causé un état psychotique (une psychose toxique) qui a entraîné l’accusé à projeter la victime en bas du deuxième étage et à porter des coups sur elle lorsqu’elle gisait au sol ensanglantée. [ 57 ] Appuyée par la preuve, son intoxication apparaît ici tout ce qu’il y a de plus volontaire, donc couverte par l’
article 33.1 C.cr . qu’il importe ici de citer : 33.1
(1) Ne constitue pas un moyen de défense à une infraction visée au paragraphe (3) le fait que l’accusé, en raison de son intoxication volontaire, n’avait pas l’intention générale ou la volonté requise pour la perpétration de l’infraction, dans les cas où il s’écarte de façon marquée de la norme de diligence énoncée au paragraphe (2).
(2) Pour l’application du présent article, une personne s’écarte de façon marquée de la norme de diligence raisonnable généralement acceptée dans la société canadienne et, de ce fait, est criminellement responsable si, alors qu’elle est dans un état d’intoxication volontaire qui la rend incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite, elle porte atteinte ou menace de porter atteinte volontairement ou involontairement à l’intégrité physique d’autrui.
(3) Le présent
article s’applique aux infractions créées par la présente loi ou toute autre loi fédérale dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute forme de voies de fait. [ 58 ] Il importe de noter que cet
article limite le recours à l’
article 16 C.cr . En d’autres termes, une personne qui n’a plus conscience de sa conduite à la suite d’une intoxication volontaire ne peut se prévaloir de l’
article 16 C.cr . pour échapper à sa responsabilité criminelle si elle porte atteinte à l’intégrité physique d’une autre personne. [ 59 ] Le régime établi par la
partie XX.1 du Code criminel est réservé aux accusés qui souffrent réellement d’une maladie mentale au moment des faits reprochés. Dans le présent cas, la première consultation de l’accusé à l’urgence en psychiatrie a eu lieu le 21 mars 2019 pour une psychose toxique et la preuve, à ce moment-là, ne révélait aucun antécédent psychiatrique préalable dans le dossier de l’accusé Charron et son niveau de fonctionnement ne suggérait également aucun trouble psychotique primaire. Il n’y a donc dans ce dossier aucune preuve d’une maladie mentale. Cette conclusion est par ailleurs confirmée par un rapport complémentaire sous la plume du psychiatre German Delgado Moreno (RP-2) . [ 60 ] Cette
partie du Code criminel (XX.1 C.cr .) ne vise pas les accusés dont la folie temporaire a été artificiellement créée par un état d’intoxication, ce qui est de toute évidence le cas de l’accusé dans la présente affaire. [ 61 ] Il importe toutefois de souligner que la défense n’invoque pas l’
article 16 C.cr . comme moyen de défense. Dès le départ, elle a reconnu que si le Tribunal en arrivait à la conclusion qu’il s’agit d’un cas d’intoxication involontaire, l’
article 33.1 C.cr . fait échec au moyen de défense. [ 62 ] Pour ces raisons, le Tribunal déclare l’accusé coupable sur le deuxième chef. [ 63 ] Concernant le troisième chef d’accusation de menaces de mort, l’avocat de l’accusé recherche l’acquittement considérant qu’il s’agit d’une infraction d’intention spécifique et que, considérant l’état d’intoxication volontaire avancé, ce dernier ne pouvait former l’intention spécifique de prévoir les conséquences de ses actes, de sorte qu’il devrait bénéficier du doute raisonnable. [ 64 ] Pour appuyer son argumentation, la défense dépose la décision dans l’affaire Lemieux c.
R. , rendue par le juge Carl Thibault de la Cour supérieure [3] . Elle donne raison aux arguments de la défense. [ 65 ] En traitant différemment l’infraction de tentative de meurtre et celle de menaces, comme le fait la poursuite dans le présent cas, elle fait une distinction qui n’a pas lieu d’être, puisque la défense d’intoxication volontaire avancé s’applique à toutes les infractions d’intention spécifiques, et donc à l’infraction en cause en l’espèce sans que l’
article 33.1 C.cr . n’y constitue un frein. [ 66 ] Or, le Tribunal conclut qu’en regard de ce chef d’accusation, tout comme l’a fait la poursuite concernant le chef de tentative de meurtre, les mêmes principes doivent s’appliquer, c'est-à-dire que l’état d’intoxication avancée de l’accusé soulève une doute sur l’intention requise de commettre l’infraction de menaces, plus précisément : « l’intention soit d’intimider, soit d’être pris au sérieux ». [ 67 ] Pour ces raisons, l’accusé sera acquitté du troisième chef d’accusation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] Sur le premier chef d’accusation de tentative de meurtre : le Tribunal prononce l’acquittement; [ 69 ] Sur le deuxième chef d’accusation de voies de fait graves : le Tribunal le déclare coupable; [ 70 ] Sur le troisième chef d’accusation de menaces de mort : le Tribunal prononce l’acquittement;
__________________________________ MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q. M e Sébastien Vallée Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Luc Tourangeau Procureur de l’accusé Date d’audience : 14 et 27 mai 2021
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