2022 QCCQ 9283, 2022 QCCQ 9283
Opinion
Protection de la jeunesse — 226027 2022 QCCQ 9283 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002391-145 DATE : 7 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le [...] 2006 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 7 septembre 2017 concernant l’adolescent X. [ 2 ] Le 7 septembre 2017, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis et le confie alors à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Il ordonne que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’un minimum d’une fin de semaine sur deux. Concernant les contacts entre l’adolescent et son père, le Tribunal ordonne qu’ils s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et selon le désir et l’intérêt de l’adolescent. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescent soit confié à sa mère et de reconduire l’ordonnance concernant les contacts entre l’adolescent et son père. Un suivi social est également conseillé pour une période de six mois. Position des parties [ 4 ] L’adolescent et ses parents admettent l’ensemble des allégations et sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. Description de la situation et Analyse [ 5 ] L’adolescent demeure confié en famille d’accueil depuis la dernière ordonnance et il évolue bien.
Il travaille, a une belle routine et est autonome. [ 6 ] L’adolescent bénéficie de contacts réguliers et positifs avec sa mère à raison de trois fins de semaine par mois en plus des séjours prolongés pendant les vacances estivales. [ 7 ] L’adolescent a cessé de fréquenter l’école en septembre 2022 et travaille déjà à temps plein. [ 8 ] La famille d’accueil ferme sa place en lien avec des ennuis de santé. [ 9 ] La mère est disponible et désireuse d’accueillir l’adolescent chez elle, ce que le Tribunal ordonne de manière provisoire en date du 7 juillet 2022.
[ 10 ] L’adolescent est heureux et continue d’évoluer positivement depuis son retour chez sa mère. [ 11 ] Le père ne collabore pas à l’intervention, mais est présent au Tribunal aujourd’hui. Cela faisait environ un an qu’il n’avait pas vu son fils. [ 12 ] Le Tribunal prend acte du désir de l’adolescent de ne pas avoir de contact avec son père pour l’instant.
Toutefois, comme mentionné au père, rien ne l’empêche de prendre des nouvelles de son fils auprès de l’intervenante sociale et de participer aux rencontres avec celle-ci. [ 13 ] Le Tribunal conclut que les conclusions recherchées rencontrent l’intérêt supérieur de l’adolescent et y donnera suite pour cette raison.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 septembre 2017; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et en respectant le désir de l’adolescent; [ 19 ] PREND ACTE que l’adolescent ne souhaite pas de contacts avec son père pour le moment; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Marinick Lord Avocate de la mère M e Serge Lavallée Avocat de l’adolescent Date d’audience : 7 octobre 2022
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