2016 QCCQ 6610, 2016 QCCQ 6610
Opinion
Protection de la jeunesse — 162778 2016 QCCQ 6610 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002499-153 755-41-002498-155 DATE : 18 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS: X, née le […] 2013 Y, né le […] 2006 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B (père de
X) C (père de
Y) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT AMENDÉ [1] (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et de prolonger les ordonnances prononcées le 12 juin 2015 et d’ordonner que l’enfant, X, soit maintenue dans son milieu familial maternel pour une durée de six mois. [ 2 ] Elle demande que l’enfant, Y, soit confié en centre de réadaptation (foyer de groupe) pour une durée de six mois et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour cette même période. [ 3 ] Le père de Y est présent et avec la mère consent à l’application des mesures recherchées par la Directrice. [ 4 ] Y conteste la mesure et désire être maintenu chez sa mère et si cela n’est pas possible, être confié à la grand-mère maternelle, madame D. [ 5 ] Le père de X est absent.
Le Tribunal ordonne de procéder en son absence. La mère et l’enfant sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 6 ] La sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif pour Y et de mauvais traitements psychologiques par l’exposition aux conflits parentaux dans la situation de X. [ 7 ] La situation alors décrite est celle d’une mère qui, possédant de bonnes capacités parentales, est dépassée par la situation à laquelle elle fait face. [ 8 ] Dans le passé, le Tribunal a rendu des décisions à l’égard de la situation de Y et constaté que la mère pouvait se mobiliser, ce qui lui avait permis de reprendre la garde de Y.
PREUVE ET ANALYSE [ 9 ] Dans la décision dont révision, le Tribunal réfère à cette capacité de mobilisation et demande à la mère de se reprendre en main. Force est de faire le constat que cette fois elle n’a pu le faire.
[ 10 ] En raison, entre autres, de sa fragilité au plan de la consommation, la mère est demeurée peu disponible à l’intervention sociale. [ 11 ] Un processus décisionnel en équipe a eu lieu le 26 novembre 2015 en ayant l’objectif de mettre en place un plan d’action pour éviter le déplacement des enfants. [ 12 ] La mère s’engage alors à se mobiliser et à trouver une solution à sa consommation.
Malheureusement, elle ne fait aucune démarche en ce sens. [ 13 ] Le père de X est détenu et n’est pas en mesure d’exercer un rôle actif bien qu’il soit présent dans la vie de l’enfant. [ 14 ] Y, pour sa part, présente de nombreuses difficultés tant au plan personnel qu’au plan académique. C’est un enfant émotif qui peut être colérique.
Il est parfois envahi au point qu’il peut menacer de se suicider. [ 15 ] Il refuse le placement duquel, par ailleurs, il s’attribue injustement la responsabilité. [ 16 ] La mère, pour sa part, réalise qu’elle n’est plus en mesure de réagir adéquatement devant les difficultés comportementales de son fils.
La relation entre Y et sa mère est de type égalitaire et celle-ci a, par conséquent, perdu son autorité. [ 17 ] La mère reçoit de nombreux services que ce soit par [l’organisme A], [l’organisme B] ou le suivi d’une éducatrice. [ 18 ] Actuellement, rien ne permettrait à la mère de réagir adéquatement en présence de Y. [ 19 ] La situation de X est différente en ce sens que c’est une toute jeune enfant et que les exigences de son éducation sont différentes. La mère pourrait, tout en poursuivant sa mobilisation, continuer à assumer sa responsabilité. [ 20 ] La grand-mère maternelle demande que Y lui soit confié.
Elle témoigne avoir une relation tendue avec sa fille, mais que c’est cette dernière qui le veut ainsi. [ 21 ] Son témoignage permet au Tribunal de conclure qu’elle n’a pas de capacité d’introspection et ne peut mesurer l’impact de ses comportements sur l’enfant. Un placement auprès d’elle constituerait une fermeture vers un éventuel retour dans le milieu familial. [ 22 ] L’intervenante décrit la relation mère-fille de façon à permettre au Tribunal de réaliser à quel point il pourrait être désavantageux que Y soit confié à la grand-mère maternelle. [ 23 ] La grand-mère alimente la détresse de Y.
Elle l’implique dans des sujets d’adulte et l’intervenante relève que le degré de dénigrement de la grand-mère à l’égard de la mère est tel qu’elle n’en a jamais vu. [ 24 ] Ce seul témoignage permet au Tribunal d’écarter un éventuel placement de Y auprès de sa grand-mère. [ 25 ] Y doit accepter son hébergement en centre de réadaptation même s’il ne le désire pas. [ 26 ] Il a un travail à effectuer à l’égard de ses difficultés et la mère doit profiter de cette trêve pour se mobiliser et résoudre ses propres difficultés qui sont, par ailleurs, nombreuses.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y sont toujours compromis; [ 29 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 juin 2015; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant, X, soit maintenue dans le domicile familial maternel; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant, Y, soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie, et ce, à compter du 21 mars 2016 pour une durée de six mois et PREND ACTE qu’entre- temps l’enfant demeure avec sa mère; [ 32 ] PREND ACTE que le foyer de groupe est « [le groupe A] »; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 34 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’enfant, Y, et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties quant aux modalités, à la durée et à la fréquence, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant, X, et son père s’effectuent suivant entente entre les parties quant aux modalités, à la fréquence, à la durée y compris le degré de supervision; [ 36 ] ORDONNE que les enfants et les parents participent activement à l’application des mesures; [ 37 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse A pour lui faire part de l’évolution de la situation;
[ 38 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 39 ] LE TOUT pour une durée de six mois; __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Karine Pichette pour Me Éric Nadeau, procureur de l’enfant X Me Karine Pichette, procureure de l’enfant Y Me Stéphanie Fortin-Poirier, procureure de la mère Me Anne-Marie Dion pour Me Jean-Pierre Robillard, procureur de monsieur C
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