2017 QCCQ 7917, 2017 QCCQ 7917
Opinion
Protection de la jeunesse — 173320 2017 QCCQ 7917 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-001819-154 DATE : 5 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2005 Enfant et A Mère et PÈRE (non déclaré) ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 8 juillet 2016 par le juge Daniel Perreault dans la situation de X, né le [...] 2005.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE partiellement les présentes demandes; DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants sont toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 février 2016 par le soussigné; ORDONNE l’hébergement des deux enfants en famille d’accueil; ORDONNE que l’adresse de la famille d’accueil demeure confidentielle à moins d’entente à l’effet contraire entre les parties; RECOMMANDE que les enfants soient hébergés dans une famille d’accueil de la région A; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à raison d’un contact de trois (3) heures par semaine; ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts téléphoniques entre la mère et les enfants aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le
Directeur de la protection de la jeunesse et selon entente entre les parties, à raison d’une (1) fois par semaine pour une durée de quinze (15) minutes par enfant les jeudis; AUTORISE le transfert d’informations concernant l’enfant X pour les soins en pédopsychiatrie; ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment une évaluation en psychologie et un suivi si nécessaire; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; LE TOUT, avec effet jusqu’au 13 janvier 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d’ordonner le placement des enfants X et Y en famille d’accueil jusqu’à leur majorité. [ 3 ] Elle est d’avis que la mère est incapable de prendre à sa charge les enfants pour leur offrir la stabilité nécessaire à leur développement et qu’il existe toujours un risque sérieux de négligence en raison d’un problème d’adaptation sociale chez la mère. [ 4 ] Les parties consentent à une audition commune pour la cause des enfants; il y a absence de risque de préjudice pour l'un des enfants suivant l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La mère est présente à l’audition et représentée par procureur. Elle nie la plupart des allégations. Elle demande au Tribunal de considérer que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis. [ 6 ] Les enfants sont représentés par procureure. Pour X, il y a plusieurs admissions concernant les allégations. Toutefois, un grand nombre de celles-ci sont ignorées.
Il demande au Tribunal de pouvoir retourner vivre avec sa mère à la fin de l’année scolaire. [ 7 ] Si le Tribunal devait prolonger l’ordonnance de placement, il demande d’avoir plus de contacts avec sa mère. [ 8 ] La procureure des enfants souligne au Tribunal que malgré son âge, X n’est pas en mesure de comprendre que leur sécurité et développement peuvent être encore compromis. [ 9 ] Concernant Y, sa procureure a été en mesure de préciser sa position quant aux allégations de la demande. Il y a certaines admissions, mais la plupart des allégations sont ignorées.
Elle exprime la même position que celle de X. [ 10 ] Les études du Directeur sur la situation sociale de l'enfant sont déposées au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 11 ] De plus, il est déposé en preuve le plumitif des condamnations de la mère et une promesse remise à un agent de la paix. [ 12 ] Madame B est entendue comme témoin; la garde des enfants lui est confiée par la DPJ à
titre de famille d’accueil. [ 13 ] Elle exprime que cela va très bien à la maison avec les enfants. Concernant X, il va très bien à l’école; il fait du sport et il est accepté pour l’automne prochain en sport hockey dans le milieu scolaire. [ 14 ] Elle souligne qu’il ne fait presque plus « pipi » au lit. [ 15 ] Concernant Y, son problème d’énurésie a grandement diminué. [ 16 ] À l’école, elle va vraiment bien, dit-elle. L’an prochain, elle pourra pratiquer le ballet. [ 17 ] Les enfants sont affectueux. Y lui demande de se faire border, d’avoir son bisou.
Madame B affirme que l’enfant a un bon lien d’attachement avec elle. [ 18 ] Durant la dernière année, les enfants ont eu que peu de contacts avec la mère auxquels s’ajoutent les contacts téléphoniques plus fréquents. [ 19 ] Depuis le mois de décembre 2016, les enfants n’ont pas vu leur mère. Y exprime s’ennuyer de sa mère. Madame B tente bien sûr d’apaiser cette souffrance de l’enfant en lui proposant des activités de rapprochement. [ 20 ] Le contact téléphonique se tient normalement le lundi pour une durée de 15 minutes pour chacun des enfants.
Madame B dit que si la mère ne téléphone pas, les enfants ne s’en rendent pas compte. Généralement, ils s’entretiennent avec elle toutes les semaines. [ 21 ] Entre les contacts, ils ne parlent que très peu de leur mère. Par contre, elle croit qu’ils en parlent entre eux de celle-ci. [ 22 ] Il n’est observé aucune mauvaise réaction avant ou après le contact. [ 23 ] Avant l’audition au Tribunal, les enfants se sont adressés à madame B pour lui demander pourquoi ils étaient en famille d’accueil.
[ 24 ] Elle expose la pensée des enfants concernant la poursuite de leur placement; que s’ils devaient rester, ils auraient de la peine, mais qu’ils se considèrent bien chez elle. [ 25 ] L’intervenante, madame [intervenante 1], raconte aussi que depuis le mois de décembre, il n’y a pas eu de contacts entre les enfants et leur mère. [ 26 ] De juillet à décembre, il y a eu six contacts physiques alors que la mère avait droit à un contact par semaine. [ 27 ] Madame [intervenante 1] communique parfois avec la mère, elle constate qu’elle n’est pas disponible et qu’elle est plus émotive. [ 28 ] Elle explique que la mère déménage souvent, qu’il est difficile de savoir où elle demeure exactement.
Celle-ci serait déménagée 16 fois durant les dernières années. [ 29 ] En juillet, la mère demeurait à Ville A. En août, elle est retournée [dans la région A], elle n’avait pas d’adresse fixe. [ 30 ] En octobre, elle est revenue quelques semaines chez des amis à Ville B. Aussi, elle a séjourné en chambre d’hôtel.
Au début de novembre, elle est retournée [dans la région A]. [ 31 ] Il y a eu aussi un autre retour à Ville B vers la fin du mois de décembre jusqu’à la mi-janvier 2017. [ 32 ] Environ deux semaines avant l’audition, elle est retournée à Ville C et finalement, depuis une semaine, elle est à Ville B. [ 33 ] Concernant l’état général de la mère, elle exprime qu’il n’y a pas de reconnaissance des difficultés, qu’il est présent chez elle un discours de victimisation et qu’elle alimente de faux conflits.
Il arrive qu’à certaines occasions, lors de conversations téléphoniques, que la mère est contrariée, crie et que parfois, elle lui raccroche la ligne au nez. [ 34 ] La mère lui souligne qu’elle veut changer de superviseur, qu’elle affirme parler à beaucoup de ministres et des chefs de service de la DPJ. [ 35 ] L’intervenante affirme que le retour des enfants auprès de leur mère n’est pas possible, considérant ce que le Tribunal vient d’exposer ci-haut qui se résume par la non-reconnaissance, l’instabilité de la mère, l’absence d’évolution dans la situation, que les enfants sont toujours en attente et qu’il est alors difficile de pouvoir les installer dans le milieu d’accueil. [ 36 ] L’intervenante affirme qu’ils n’ont pas eu l’occasion de travailler avec la mère sur la reconnaissance, qu’il n’a pu être fixé des objectifs, car elle n’a pas eu accès à madame. [ 37 ] L’intervenante de [la région A], qui devait collaborer au suivi de la mère, n’a pas eu non plus accès à la mère, sauf à quelques occasions.
Son intervention a été vaine. [ 38 ] À l’étude complémentaire, il est dit que la mère a eu des contacts avec les enfants les 13 et 27 mars dernier; malgré que la mère savait qu’elle devait planifier le contact pour des activités et d’apporter à manger pour les enfants, elle est tout de même arrivée les mains vides et sans planification. [ 39 ] Durant la rencontre, elle passe plus de 40 minutes sur quatre heures à essayer d’obtenir un transfert d’argent pour elle, car elle n’en avait pas assez pour se nourrir elle-même. [ 40 ] Le 27 mars, elle s’est présentée au contact alors qu’elle n’avait pas dormi de la nuit.
Elle avait priorisé la veille une sortie avec des amis, elle était visiblement très fatiguée; donc, peu disponible aux sollicitations des enfants pour des jeux. [ 41 ] Le contact fut difficile pour X; face aux interrogations de sa mère et ses remarques, il est constaté qu’il s’est plutôt isolé et a lâché quelques commentaires à sa mère. [ 42 ] L’enfant demande lors de ce contact avec sa mère si elle a acheté la maison à Ville A; il apprend que sa mère a un autre projet pour la région de Ville B alors qu’elle leur promettait depuis trois semaines de venir vivre ici près d’eux. [ 43 ] X est alors très déçu, sa colère se change en larmes lorsque sa mère quitte.
Il dit alors qu’il est tanné que sa mère change tout le temps de projet et qu’il doit toujours se faire de faux espoirs. [ 44 ] Or, de l’avis du Tribunal, ces quelques faits caractérisent bien la situation actuelle de madame A; elle est incapable de se positionner pour le bien de ses enfants. [ 45 ]
Le passage suivant de l’étude complémentaire nous souligne l’ampleur des difficultés : Nous demandons un placement à majorité car nous ne voyons pas la probabilité qu’un changement à court terme soit possible. La mère ne reconnait aucune difficulté et n’a pas amorcé de changements ou de démarches pour améliorer la situation. Lors du dernier tribunal, le juge lui demande une preuve confirmant qu’elle est propriétaire d’une maison comme elle le mentionne dans son témoignage, toutefois, elle nous dit qu’elle n’apportera pas ces papiers puisqu’elle compte déménager.
Elle est envahie par ses problèmes et est dans ses démarches de plaintes, ce qui fait en sorte qu’elle n’est pas disponible pour travailler le retour de ses enfants à la maison. Nous avons une mère qui est toujours grandement instable tant au niveau de son domicile que dans ses relations avec les gens. Madame A nous donne souvent de l’information biaisée ou parfois déformée de la réalité, il faut alors toujours vérifier l’exactitude de l’information et à quel niveau elle comprend le tout. [1] [ 46 ] Il apparaît clair pour le Tribunal que cette mère n’est pas capable de s’apaiser, et de se remettre en question.
Elle ne désire véritablement pas se rapprocher du milieu de vie actuel de ses enfants pour les nourrir de son affection, de sa présence, de maintenir et
développer ce lien qui existe certainement puisque les enfants la demandent et s’attendent à beaucoup d’elle. [ 47 ] L’intervenante de [la région A], qui a rencontré la mère, affirme avoir remarqué que celle-ci était très stressée, anxieuse et en déséquilibre au niveau de son état mental.
Qu’elle avait un discours décousu, passant régulièrement du coq à l’âne et étant axée que sur ce qu’elle qualifie d’un complot entre les divers intervenants voulant lui retirer ses enfants [2] . [ 48 ] L’intervenante a sollicité auprès de madame A sa collaboration afin qu’elle puisse consulter un psychiatre, ce qu’elle a refusé catégoriquement.
Elle affirme alors ne pas avoir de problème en santé mentale. [ 49 ] Cette mère invoque plutôt une panoplie d’erreurs des intervenants sociaux gravitant autour de ses enfants et ont fait en sorte que ceux-ci lui ont été retirés [3] . [ 50 ] Visiblement, madame A ne voulait pas collaborer avec l’intervenante, madame [intervenante 2], demandée en collaboration par le Centre jeunesse A. [ 51 ] Le Tribunal est bien conscient que cette mère a pu avoir un parcours de vie très difficile et qu’elle en soit encore affectée aujourd’hui. [ 52 ] Par contre, sans sa collaboration; il n’y a pas d’espoir que la situation puisse s’améliorer. [ 53 ] Mon collègue affirme clairement dans la décision du 8 juillet 2016 que la situation de la mère est la même, qu’il n’y aucun changement observé. [ 54 ] Monsieur le juge Perreault dit ceci pour exprimer en résumé la teneur de son ordonnance précédente du 19 février 2016 alors qu’il avait déclaré la sécurité et le développement des enfants compromis. [14] Il serait fastidieux de reprendre tout ce qui est écrit dans ce jugement qui est toujours en vigueur, mais le paragraphe suivant résume bien sa teneur quant à la nécessité du retrait des enfants : « [25] En effet, il s’avère nécessaire de maintenir pour la prochaine année les enfants hors du domicile maternel.
Ceux-ci ont besoin de constance et de la présence de gens qui sont en mesure de s’occuper d’eux de façon appropriée pour leur âge. » [15] Hors depuis ce jugement, la mère a passé un certain temps en détention pour ensuite aller vivre [dans la région A].
La preuve révèle que la mère n’a rien mis en œuvre pour travailler ses difficultés et que sa collaboration avec le personnel du Centre jeunesse a été plus que minimale. [16] Les éléments ayant mené aux retraits des enfants étant toujours présents, il ne peut être question de retourner les enfants auprès de leur mère au cours des prochaines semaines. [17] Quant aux contacts, le paragraphe suivant du dernier jugement qui est toujours en vigueur mentionnait ceci : « [26] La persistance de la situation de compromission au cours des dernières années milite pour l’instauration de mesures de supervision des contacts.
Cette mesure s’avère nécessaire pour recadrer la mère dans sa façon d’intervenir auprès des enfants et éviter qu’elle tienne des propos inappropriés et incohérents aux enfants. » [18] En raison de l’emprisonnement de la mère et de son déménagement [dans la région A], il y a eu peu de contacts depuis l’ordonnance du 19 février 2016. [19] Il y a eu un contact physique le 19 mai 2016. C’est le seul contact physique qui a été demandé par la mère. Ce contact physique s’est bien déroulé. [21] Les enfants sont toujours contents d’avoir des contacts avec leur mère et ils en demandent plus.
Le témoignage de la famille d’accueil démontre qu’ils n’ont aucun impact négatif avant ou après un contact. [ 55 ] Or, depuis cette décision en révision et à la suite de l’administration de la preuve pour cette seconde révision, le seul constat que le Tribunal peut faire; c’est que la mère est demeurée dans l’instabilité au niveau résidentiel et n’a pas cherché à travailler ses propres difficultés. [ 56 ] Or, le Tribunal, avant l’ajournement, lui demande si elle peut produire le contrat de la maison pour le 6 avril 2017. Madame ne produit pas le
titre de propriété, il est difficile de comprendre si elle est propriétaire. [ 57 ] Finalement, elle affirme qu’elle a perdu la maison. Elle ne produit aucun
titre de propriété. Le Tribunal finit par comprendre qu’elle n’était qu’en location avec promesse d’achat. [ 58 ] La seconde journée d’audience, le projet de retourner [dans la région A] est abandonné définitivement.
Elle compte désormais habiter à Ville D pour se rapprocher de ses filles et de la grand-mère des enfants. [ 59 ] Elle explique qu’elle s’apprête à louer un grand logement et qu’elle pourrait recevoir les enfants s’ils lui étaient confiés. [ 60 ] Durant la dernière année, comme le Tribunal le mentionnait ci-haut dans cette décision, il y a eu peu de contacts physiques avec les enfants. [ 61 ] Elle explique les coûts reliés à ces déplacements pour venir voir les enfants. Par contre, elle s’est déplacée entre Ville B et [la région A] à de nombreuses reprises.
[ 62 ] Elle n’a aucunement participé et ne désire recevoir aucune aide de la DPJ.
Elle n’admet aucunement éprouver des difficultés personnelles sérieuses. [ 63 ] Elle n’accepte pas et ne comprend toujours pas les raisons pour lesquelles la sécurité et le développement de ses enfants sont compromis et qu’ils ont été confiés en famille d’accueil pour s’assurer qu’ils aient de la stabilité et qu’ils n’aient plus à déménager comme auparavant, au gré des désirs de la mère, qui n’y voit aucun problème. [ 64 ] La situation actuelle est telle que s’ils étaient confiés à leur mère, ils seraient placés dans une situation à risque de négligence. [ 65 ] Les enfants ont pris du mieux depuis leur placement, ils ont de la stabilité, ont une routine, s’investissent dans leur milieu scolaire, développent des liens d’amitié et ils apparaissent moins perturbés émotivement. [ 66 ] On arrive presque à contenir leur problème d’énurésie et d’encoprésie. [ 67 ] Les enfants réclament leur mère et ils souhaitent retourner vivre auprès d’elle, ils ne comprennent pas les véritables raisons de leur placement. [ 68 ] Ils sont en attente d’un retour qu’ils souhaitent, ils ont certainement un bon lien affectif avec celle-ci. [ 69 ] X est en mesure de préciser et d’exprimer ce qu’il souhaite, le Tribunal a bien retenu ce que cet enfant attend. [ 70 ] La famille d’accueil, c’est plutôt une alternative, il reconnaît qu’il est bien dans sa famille actuelle, la mère d’accueil est bonne et réconfortante.
Par contre, on le sent qu’il voudrait retourner chez sa mère. Il aura 12 ans bientôt, sa petite sœur 10 ans. [ 71 ] On ne peut certainement pas s’attendre qu’à cette étape de leur développement, qu’ils tisseront des liens avec la mère d’accueil comme si elle était leur propre mère. [ 72 ] D’ici quelques années, l’opinion de X sur ses besoins devront bien sûr être considérés sérieusement, il sera un peu plus autonome, plus en mesure de comprendre ce qui ne l’est pas actuellement.
Son opinion sera inévitablement prise avec grande considération; sa position aura certainement des impacts sur la décision qui concernera sa petite sœur. [ 73 ] Il ne sera certainement pas question de les séparer; ils ont un fort lien affectif, ils sont là l’un pour l’autre. [ 74 ] Ce qui est le plus dramatique actuellement, c’est que leur mère s’entête à ne pas venir les visiter dans leur milieu actuel, ce qui fait souffrir les enfants. [ 75 ] Il n’est certainement pas question de lui interdire des contacts avec les enfants pour son manque d’assiduité, cela pourrait affecter les enfants davantage. [ 76 ] Le Tribunal est d’avis que la situation idéale aurait été pour la mère de venir vivre dans la région, il aurait alors été facile de maximiser les contacts entre les enfants et leur mère. [ 77 ] Elle aurait eu aussi l’occasion de démontrer qu’elle a une de stabilité domiciliaire et affective pour ses enfants.
Elle aurait pu alors collaborer entièrement avec l’intervenante. [ 78 ] Or, la mère ne veut rien entendre d’un tel scénario, elle est en confrontation avec la DPJ, elle parle d’injustice; se place en victime de la situation. [ 79 ] Le Tribunal retient que la mère se dit être une artiste, ce qui explique aussi ses nombreux déménagements afin de pouvoir faire avancer sa carrière. [ 80 ] De plus, dit-elle, elle est en projet de démarrage d’entreprise, un projet tel que le Tribunal a bien de la difficulté à saisir de ce qu’il s’agit. [ 81 ] Cela apparaît complexe, elle explique alors que c’est pour cette raison qu’elle va s’établir à Ville D; son projet sera implanté dans la région de Ville B. [ 82 ] Or, le Tribunal n’a aucune confiance dans la réussite d’un tel projet, ni qu’il ne permettra à la mère d’avoir finalement une stabilité permanente à tout le moins jusqu’à ce que ses enfants aient atteint leur maturité et une certaine autonomie. [ 83 ] Comme le Tribunal l’a affirmé à l’audience, il ne peut retenir, quant à lui, un trouble de santé mentale chez la mère.
Aucun rapport médical n’est présenté et qui soutient un tel diagnostic. [ 84 ] Toutefois, il est certainement permis de se questionner; tout au plus le Tribunal comme le commun des mortels peut affirmer comme la plupart des gens l’affirment dans certaines situations, que la mère semble vivre beaucoup d’anxiété en lien avec le placement de ses enfants, de son instabilité, de ses relations difficiles avec la DPJ, et de ses projets peu réalistes. [ 85 ] À la Cour, elle a été incapable d’entendre les réflexions du Tribunal pour l’amener à prendre conscience de toute la difficulté dans laquelle elle se retrouve.
Sans son ouverture et introspection, la situation ne pourra certainement pas évoluer. [ 86 ] Elle n’a pas confiance et éprouve beaucoup de méfiance envers le système en place. [ 87 ] À l’audience, elle arrivait difficilement à contenir toute cette anxiété qui l’envahissait, elle était obligée de quitter la salle d’audience pour mieux prendre sur elle.
[ 88 ] Le Tribunal, de ces observations, est d’avis que cette mère a certainement besoin d’un bon service d’aide, d’une psychologue, d’une psychothérapeute ou d’une intervenante sociale avec qui elle pourrait tisser un bon lien de confiance et qui lui permettrait de mieux voir l’ensemble de sa situation. [ 89 ] Or, durant la dernière année, sa situation a bouillonné, elle dit aussi avoir été atteinte d’un cancer et se dit guérie actuellement.
Elle n’a rien accompli pour démontrer à la Cour que la situation de compromission n’existe plus. [ 90 ] Il y a une question qui demeure dans l’esprit du Tribunal, c’est de savoir si la famille élargie de ces enfants, la demi-fratrie ou la grand-mère aurait la capacité de s’occuper de manière tout à fait stable et sécurisante du développement futur de ces enfants. Y a-t-il un lien d’attachement avec ces figures parentales. [ 91 ] Ils sont un peu isolés ici dans la région, et leur mère a peu de ressources financières pour les visiter. [ 92 ] De l’avis du Tribunal, cela se doit d’être exploré.
Le Tribunal n’est pas dans une situation de tout jeunes enfants chez qui on croit qu’ils pourront développer de nouveau un lien parental avec une personne qui représentera désormais leur mère. [ 93 ] Il faut penser à long terme, le lien avec la mère apparaît cristallisé.
Il est sans doute souhaitable qu’à long terme, qu’ils ne soient pas séparés de leur entourage familial élargi; si seulement cet entourage familial a lui aussi un véritable intérêt pour ces deux enfants que sont X et Y. [ 94 ] Or, le Tribunal considère que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 95 ] Il ne peut être envisagé, comme le souhaitent les enfants et la mère, que les enfants lui soient confiés. [ 96 ] La situation n’a pas changé, la mère refuse toute collaboration et remise en question. [ 97 ] Il n’est pas présenté au Tribunal un projet alternatif qui peut répondre aux besoins actuels des enfants. [ 98 ] On ne sait pas exactement où va s’établir définitivement la mère et comment, elle va gérer ses contacts avec les enfants. [ 99 ] Or, le Tribunal ne rend pas actuellement d’ordonnance jusqu’à majorité dans la situation des enfants. [ 100 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, ses intervenants doivent, de l’avis du Tribunal, investiguer l’ensemble du milieu familial élargi pour savoir s’il ne pourrait pas y avoir un autre projet de présenté afin qu’ils puissent développer un lien affectif et d’identité avec leur milieu familial ou un milieu d’accueil qui pourrait aussi s’avérer pertinent et permettrait d’atteindre le même objectif pour une proximité avec le milieu familial élargi. [ 101 ] De cette manière, ils auraient aussi une meilleure réponse à leurs besoins de voir leur mère, si celle-ci ne parvient pas à s’actualiser afin de mettre fin à cette situation de compromission. [ 102 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 103 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suivantes sont dans l'intérêt des enfants et appropriées dans les circonstances pour répondre à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 104 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 105 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 106 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 8 juillet 2016 par le juge Daniel Perreault; [ 107 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil de madame B pour une période de deux (2) ans; [ 108 ] ORDONNE que l’adresse de la famille d’accueil soit confidentielle; [ 109 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, à raison d’un (1) contact de six (6) heures aux deux (2) semaines et soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 110 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, soit les autorisations de nature scolaire, parascolaire, sociale, médicale et autorisations pour voyager hors du pays, notamment les demandes de passeports, de visas et de permis de conduire et CONFIE lesdits attributs à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 111 ] AUTORISE les contacts entre l’enfant et la grand-mère maternelle selon entente entre la demanderesse, la grand-mère maternelle et l’enfant; [ 112 ] AUTORISE aussi des contacts entre l’enfant et les demi-sœurs selon entente entre les parties; [ 113 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de deux (2) ans; [ 114 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente
ordonnance; [ 115 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q. Me Amélie Gervais Madore, Trudel, Champoux Gélinas, Lavallée, avocats Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Gabrielle Guilbert Brousseau et Associés Pour l’enfant Me Vincent Chalifour Houle, Jutras et Lafrenière Pour la mère Date d’audience : 1 er mars et 6 avril 2017
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