2013 QCCQ 12315, 2013 QCCQ 12315
Opinion
Protection de la jeunesse — 133993 2013 QCCQ 12315 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009725-102 DATE : 1 er mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée par voie accélérée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 19 mars 2012, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et la maintenait à la résidence familiale maternelle. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, il semble que la mère de l'enfant ait maintenu ses engagements et ait collaboré avec la directrice de la protection de la jeunesse.
[ 4 ] Afin d'assurer des mesures de protection auprès de l'enfant et de répondre aux exigences de l'ordonnance, la requérante a autorisé madame C, la nouvelle conjointe de monsieur, à superviser les contacts père/fille. Cependant, il semble que monsieur B, en raison des problèmes personnels qu'il rencontre, a de la difficulté à maintenir une stabilité au niveau des contacts.
Effectivement, en raison de sa situation financière difficile, monsieur ne peut assumer les coûts des transports pour aller cherche l'enfant mais il maintiendrait des contacts téléphoniques assez réguliers. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit maintenue auprès de sa mère, cette dernière ayant démontré son aptitude à répondre à l'ensemble des besoins de sa fille. [ 6 ] Comme dit précédemment, les parties ont signé une entente de non-présence avant audition, entente qui a été déposée au dossier de la Cour et dans laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance de l'ensemble des documents déposés, en reconnaissent le bien-fondé et donnent leur accord avec les conclusions recherchées. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un lieu et en présence d'un tiers autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée de trois (3) heures; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère prenne les moyens nécessaires pour que l'enfant ne soit jamais laissée seule en présence du père; - 2. que le père se soumette à une évaluation sexologique et mette en application les recommandations reçues; - 3. que le père autorise l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports-bilan; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-C. Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour Me Benoit Gingras pour l'enfant Date d’audience : 2013-05-01 /hp
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