2012 QCCA 1258, 2012 QCCA 1258
Opinion
Droit de la famille — 121753 2012 QCCA 1258 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022598-122 (500-12-275394-041) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 juillet 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. Marie St-Pierre, J.C.A. APPELANT AVOCAT M... Z... Me Jérémie Martin INTIMÉE AVOCATE Y... G... Me Luisa Celena Gonzales MIS EN CAUSE AVOCATE
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Nathalie Tremblay BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Requête de l'intimée Y... G... et du mis en cause le Procureur général du Québec pour rejet d'appel d'un jugement rendu le 16 mars 2012 par l'honorable Chantal Masse de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l'audition. 9 h 32 Argumentation de Me Tremblay. 9 h 34 Argumentation de Me Gonzales. 9 h 38 Argumentation de Me Martin. 9 h 50 Réplique de Me Tremblay. 9 h 54 Suspension. 10 h 01 Reprise 10 h 01 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [1] Quant au moyen d'appel portant sur l'établissement des revenus de Monsieur Z..., les énoncés de l'inscription en appel ne fontpas voir ce en quoi les conclusions de faits du juge de première instance constitueraient des erreurs manifestes et dominantes etjustifieraient réformation du jugement selon la norme d'intervention consacrée par la jurisprudence. [2] Quant au moyen d'appel alléguant une erreur de droit dans l'application des règles touchant à la rétroactivité de la pensionalimentaire, ce second moyen d'appel repose sur une prémisse inexacte puisque la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt D.B.S. c.
S.R.G.(2006) 2006 CSC 37 , 2 R.C.S. 231 (voir notamment les paragraphes 99 et 104), énonce qu'aucun critère n'est nécessairementdéterminant et qu'un tribunal doit toujours s'efforcer de considérer l'affaire dans son ensemble, ce qu'a fait la juge de première instance auprésent dossier. POUR CES MOTIFS, la Cour: [3] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, sans frais; [4] REJETTE l'appel, sans frais. nicole duval hesler, J.C.q. nicholas kasirer, J.C.A. Marie St-Pierre, J.C.A.
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