2021 QCCA 341, 2021 QCCA 341
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 3095-2899 Québec inc. 2021 QCCA 341 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007474-206 ( 455-36-000117-192, 455-61-016399-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Juliette Ménard-Reid ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATS 3095-2899 Québec inc. Me François Joubert me andrée-ann robert ( Gasco Goodhue St-Germain ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler soulevant uniquement des questions de droit amendée (Articles 291 et 296 C.p.p .). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 25 février 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 novembre 2020 par la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Claude Dallaire). [ 2 ] Ce jugement accueille l’appel de l’intimée et annule le jugement du 8 mai 2019 de la juge de paix magistrat (la juge Tanya Laroque) qui l’avait déclaré coupable d’une infraction à l’
article 5 de la
Loi sur la sécurité des barrages [1] et condamné à payer l’amende minimum de 2 000 $ plus les frais. [ 3 ] L’audience en Cour supérieure s’est déroulée le 23 novembre 2020. À la fin de celle-ci, la juge Dallaire annonce qu’elle rendra sa décision de façon orale le 27 novembre courant [2] . [ 4 ] Le 27 novembre 2020, la juge rend sa décision oralement entre 13h27 et 14h02. Seul le dispositif apparaît au procès-verbal d’audience [3] : ANNULE le jugement du 8 mai 2019 de la Juge Tanya Larocque; DÉCLARE 3095-2899 Québec Inc. non coupable de l’infraction reprochée à l’
article 5 de la
Loi sur la sécurité des barrages ; AVEC FRAIS devant les deux instances. [ 5 ] Le 30 novembre 2020, l’avocate de l’appelante écrit à la juge pour obtenir la « transcription révisée » de ses motifs, comme la juge l’avait suggéré. Le 11 décembre 2020, l’appelante demande la reproduction (repiquage et CD audio) du jugement rendu. Le 16 décembre 2020, l’avocate envoie un nouveau courriel à la juge.
Elle écrit « Loin de moi l’idée de vous mettre de la pression pour la réception des motifs du jugement rendu le 27 novembre dernier, mais je souhaitais vérifier s’il était envisageable de recevoir copie révisée de vos motifs dans les prochains jours? » [4] . [ 6 ] Le 17 décembre 2020, l’appelante dépose une requête pour permission d’appeler conformément à l’article 291 du Code de procédure pénale . [ 7 ] Le 5 février 2021, la juge Dallaire transmet finalement aux parties une version écrite révisée des motifs du jugement rendu oralement le 27 novembre 2020, qui compte 29 pages et dont le dispositif reprend essentiellement celui qui apparaît au procès-verbal. [ 8 ] Le 8 février 2021, l’appelante dépose une requête pour permission d’appeler amendée et invoque comme question de droit supplémentaire qu’en rendant ses motifs deux mois après sa décision et de surcroît après le dépôt de sa requête pour permission d’appeler, la juge porte atteinte au principe de la stabilité des jugements en ce que cette façon de faire compromet notamment l’identification des moyens d’appels invoqués par l’appelante. [ 9 ] Dans une affaire récente, le juge Michel Beaupré j.c.a., rappelait les critères d’octroi d’une permission d’appeler en vertu de l’article 291 C.p.p. [5] : [6] La requête pour permission d’appeler présentée en vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale vise un deuxième niveau d’appel .
Les critères à satisfaire sont donc exigeants, et bien connus. Ainsi : - l’appel ne peut porter que sur une question de droit « seulement »; - le juge saisi de la requête pour permission d’appeler exerce un rôle de filtrage, notamment afin de s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux; - le juge doit déterminer l’opportunité même de l’appel envisagé et la possibilité qu’il permette, le cas échéant, une intervention utile de la Cour; - la permission d’appeler n’est accordée qu’avec parcimonie;
- étant donné ce qui précède, et même s’il soulève une question droit, le requérant doit démontrer (
i) qu’il a un intérêt suffisant pour faire décider la question soulevée, (ii) que cette question est sérieuse ] et (iii) qu’elle mérite l’attention de la Cour ] , soit, notamment, parce que la réponse à la question concernée aurait un impact important sur l’administration de la justice, ou que l’erreur de droit alléguée est évidente et cause une injustice; - même si le requérant soulève une question de droit, la permission d’appeler sera refusée si l’appel envisagé ne présente pas de chance raisonnable de succès. [7] Cela étant dit, les questions que les requérants soulèvent en l’espèce sont des questions de droit, soit l’interprétation de dispositions réglementaires et législatives et/ou le choix de la méthode d’interprétation de ces textes. [ 10 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime que les questions soulevées par l’appelante méritent l’attention de la Cour dont l’impact d’une décision écrite postérieure à la requête pour permission d’appeler [6] .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 12 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 9 avril 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 7 mai 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 16 ] FIXE le dossier pour une audition le 11 juin 2021 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30 , pour une durée de 60 minutes ; [ 17 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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