rv inc. 2016 QCCQ 5851, 2016 QCCQ 5851
Opinion
Berry c. Déneigement Plow-a-Way serv inc. 2016 QCCQ 5851 JP 1629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145742-153 DATE : Le 11 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL BERRY Demandeur c. DÉNEIGEMENT PLOW-A-WAY SERV INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 15 000 $ à la suite de la résiliation du « Contrat de déneigement », signé par les parties le 10 novembre 2014. [ 2 ] Par ce contrat, la défenderesse retenait les services du demandeur à
titre de sous-traitant pour des travaux de déneigement durant l’hiver 2014-2015. [ 3 ] Le représentant de la défenderesse précise qu’il a procédé à la résiliation du contrat parce que le demandeur a fait défaut de respecter ses obligations aux termes du contrat en trois occasions consécutives, en décembre 2014, dès les premières neiges. [ 4 ] Le demandeur justifie par ailleurs ses manquements par des bris de son équipement.
Il précise de plus que la défenderesse était consciente qu’il n’avait qu’une machine pour le déneigement et son représentant l’avait assuré qu’en cas de bris d’équipement il était possible de remédier à la situation. [ 5 ] La possibilité de résilier le contrat et prévue à son
article 2 dans les termes suivants : 2. […] Le contrat peut être résilié en tout temps, par l’entrepreneur, suivant un préavis de deux (2) jours. […] [ 6 ] L’article 5 du contrat prévoit par ailleurs qu’en cas de défaut du sous-traitant (le demandeur) d’exécuter ses obligations, l’entrepreneur (la défenderesse) peut :
a) résilier le contrat en donnant au Sous-Traitant un avis écrit de deux (2) jours. Dans ce cas, le contrat est censé avoir été résilié à cette date. L’avis écrit pourra être transmis par la poste ou par télécopieur.
Le montant dû au sous-traitant sera calculé au prorata du nombre de jours entre le premier jour du contrat et le dernier jour de travail du Sous-Traitant, divisé par 181 jours (étant la durée présumée du contrat). [ 7 ] Par ailleurs, pour pallier aux manquements du demandeur, la défenderesse a encouru des frais qu’elle évalue à 2 501,25 $. [ 8 ] C’est dans cette optique qu’un chèque au montant de 3 222 $, daté du 19 décembre 2014, a été transmis au demandeur.
Ce dernier n’a toutefois pas encaissé ce chèque. [ 9 ] Compte tenu des manquements répétés du demandeur, dès les premiers jours de neige et vu les dispositions du contrat, la défenderesse était justifiée de le résilier. L’article 5 précité du contrat doit conséquemment être appliqué. Dans ce cas, le montant auquel aurait droit le demandeur est de 5 303,60 $.
Toutefois, parce qu’elle a dû faire effectuer les travaux de déneigement que le demandeur n’a pas exécutés avant la résiliation du contrat, le 11 décembre 2014, la défenderesse a droit de déduire une somme de 2 211,25 $, laissant un montant dû au demandeur de 3 092,35 $, auquel s’ajoutent les taxes applicables (TPS 154,62 $ - TVQ 308,46 $) pour un total de 3 555,43 $.
[ 10 ] La demande sera donc accueillie pour cette somme à laquelle s’ajouteront les intérêts, l’indemnité additionnelle et les frais. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 555,43 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande, le 3 février 2015; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur les frais payés lors du dépôt de la demande, qui se chiffrent à 200 $. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 2 mai 2016
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