2010 QCCA 2203, 2010 QCCA 2203
Opinion
Pierre c. R. 2010 QCCA 2203 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-004803-100 ( 500-01-025440-097 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 2 décembre 2010 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Me Marie-Hélène Giroux MONTEROSSO GIROUX JACQUES-ROBERT PIERRE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Me Kathleen Caron Procureure aux poursuites criminelles et pénales SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE POUR PROLONGER LE DÉLAI POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PRONONCÉE LE 3 JUILLET 2009 PAR L'HONORABLE JEAN B. FALARDEAU DE LA COUR DU QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h28 : Début de l’audition. 9h29 : Me Giroux demande que la requête soit déférée à une formation de la Cour. Me Caron ne conteste pas la demande. 9h29 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour prolonger le délai d'interjeter appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 3 juillet 2009 par la Cour du Québec, district de Montréal (l'hon. Jean B. Falardeau, j.c.q.), de même qu'une requête de permission d'appeler de cette déclaration de culpabilité. [ 2 ] Le requérant a été condamné à un chef d'agression armée et un chef d'avoir proféré des menaces.
Le verdict a été prononcé à la suite d'un plaidoyer de culpabilité enregistré par le requérant. [ 3 ] Dans sa requête il affirme que son avocat de l'époque l'a conseillé d'agir ainsi, n'étant pas au courant du statut du requérant comme résident permanent du Canada. Or, à ce titre, le requérant s'expose, en raison de la condamnation, de perdre son statut et de se
faire renvoyer du pays. Dans la déclaration solennelle qu'il dépose en appui de sa requête, le requérant affirme "Mon avocat ne m'a jamais informé qu'une condamnation à une telle infraction pouvait m'occasionner es problèmes avec les services d'immigration du Canada, me faire perdre mon statut et résulter en mon renvoi éventuel.
Si je l'avais su, jamais je n'aurais plaidé coupable à cette infraction". [ 4 ] Je suis d'avis qu'il s'agit d'un appel visé par le sous-alinéa 675(1)a)(iii) du Code criminel qui exige l'autorisation de la Cour, et non d'un de ses juges. [ 5 ] Il sera donc opportun de déférer l'audition de la requête en prolongation du délai d'appel à une formation de la Cour qui sera saisie, le cas échéant, de la requête pour permission d'appeler du verdict de culpabilité en vertu du sous-alinéa 675(1)a)(iii) du Code criminel .
POUR CES MOTIFS, le soussigné: [ 6 ] DÉFÈRE la requête en prolongation du délai d'appel à la formation de la Cour qui sera saisie, le cas échéant, de la requête pour permission d'appeler du verdict de culpabilité en vertu du sous-alinéa 675(1)a)(iii) du Code criminel . NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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