2014 QCCA 396, 2014 QCCA 396
Opinion
Hydro-Québec c. Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec,
section locale 4250, SCFP-FTQ (SSPHQ), AZ-51050460 Cour d'appel (C.A.), Montréal Date : 2014-02-28 (jugement rectifié le 2014-03-11) Dossier : 500-09-023021-124 Décideur : Juges François Doyon, Jacques A. Léger et Martin Vauclair Hydro-Québec c. Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec,
section locale 4250, SCFP-FTQ (SSPHQ) 2014 QCCA 396 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023021-124 (500-17-064022-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE RECTIFIÉ LE 11 MARS 2014 DATE:28 FÉVRIER 2014 CORAM: LESHONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A.JACQUES A. LÉGER, J.C.A.MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANTE AVOCATSHYDRO QUÉBEC Me Bernard Amyot Me Nicholas Daudelin HEENAN BLAIKIE SENCRL-SRL INTIMÉS AVOCATS
Syndicat des spécialistes et professionnels d'hydro-Québec,
section locale 4250 SCFP-FTQ («ssphq») Syndicat professionnel des ingénieurs d'Hydro- Québec («spihq») Me Richard Bertrand Trudel, Nadeau s.e.n.c.r.l. Me Garry Howard Waxman MIS EN CAUSE ME JEAN-PIERRE LUSSIER En appel d'un jugement rendu le 6 septembre 2012 par l'honorable Chantal Masse de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire Greffière d'audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h30 : Arrêt unanime déposé ce jour. Copie remise à Me Nicholas Daudelin et à Me Sarah Proulx-Doucet. Linda Côté Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Cet arrêt ne prétend pas régler le sort de toutes les ordonnances prononcées conformément à l’alinéa 100.12
g) du Code du travail [1] et assimilables à une ordonnance de sauvegarde. Il tient tout simplement compte des circonstances très particulières de ce dossier. [ 2 ] En 2000, l’appelante annonce aux adhérents du régime d’assurance collective supplémentaire (« AVCS ») que leurs primes seraient augmentées à compter de janvier 2001. Une proposition modifiée est présentée en juin 2001, en vue d’une entrée en vigueur en septembre de la même année. Cette nouvelle proposition prévoit plusieurs modalités assurant la viabilité du régime.
Les syndicats intimés déposent chacun un grief qui conteste la légalité de ce changement. [ 3 ] En 2001, les deux arbitres saisis rendent deux ordonnances provisoires dont les termes sont similaires : ORDONNE à l’employeur de maintenir à l’égard du présent grief (ou de la présente plainte) le statu quo en ce qui concerne l’AVCS en vigueur à l’égard des membres et retraités représentés par le requérant.
ORDONNE à l’employeur de maintenir la méthode de financement et de tarification existante pour le régime de l’ACVS jusqu’à ce qu’une sentence arbitrale soit prononcée sur le fond du dossier ou jusqu’à ce qu’il y ait entente entre les parties.
ORDONNE à l’employeur que les choix déjà exercés à ce jour ou d’ici le 31 août 2001 par les membres ou anciens membres du syndicat requérant soient suspendus jusqu’à ce qu’une sentence finale soit prononcée sur le dossier ou jusqu’à ce qu’il y ait entente entre les parties. [ 4 ] Sans entrer dans les détails, l’appelante a finalement eu gain de cause en 2009, par un arrêt de cette Cour, et a par la suite demandé aux employés syndiqués qui étaient toujours adhérents à l’AVCS (le régime étant fermé depuis 1999) de payer rétroactivement à septembre 2001 les primes qu’ils auraient dû verser, n’eût été des ordonnances provisoires rendues en 2001.
Les syndicats déposent un grief, arguant que les paiements ne pouvaient être rétroactifs en raison des deux ordonnances provisoires et ne pouvaient débuter qu’en 2009. [ 5 ] Après avoir analysé tant le libellé des ordonnances que les circonstances de l’espèce, l’arbitre Jean-Pierre Lussier a donné raison aux syndicats, après quoi l’appelante a demandé à la Cour supérieure d’intervenir en déposant une requête en révision judiciaire. Sans endosser la totalité des motifs exprimés par l’arbitre, l’honorable Chantal Masse a rejeté la requête.
Y ayant été autorisée par un juge de la Cour, l’appelante se pourvoit contre ce jugement. [ 6 ] Pour l’essentiel, la thèse de l’appelante est qu’une « ordonnance de sauvegarde » qui suspend l’exercice d’un droit jusqu’au jugement final ne saurait faire perdre ce droit irrémédiablement pour la période durant laquelle elle a été en vigueur. [ 7 ] L’appel doit être rejeté. [ 8 ] Les parties conviennent que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable.
La détermination des effets des deux ordonnances provisoires se situe au coeur même de la compétence de l’arbitre et, comme l’a conclu la Cour supérieure, sa décision fait
partie des issues raisonnables en regard des faits et du droit. [ 9 ] Il est acquis que les effets de certaines ordonnances provisoires ne peuvent être annulés rétroactivement. Ce peut être le cas, par exemple, d’une ordonnance forçant une
partie à faire quelque chose, comme maintenir une personne à son emploi. L’arbitre Lussier donne cet exemple avant de souligner, à bon droit, que le congédiement ne pourra évidemment avoir lieu rétroactivement, advenant le rejet du grief. Par ailleurs, il va sans dire que les effets de certains autres types d’ordonnances peuvent être annulés rétroactivement. Ainsi, ce pourrait être le cas d’une ordonnance forçant l’employeur à verser des sommes aux syndiqués dans l’attente de la décision finale.
Une demande remboursement pourrait alors être envisagée. [ 10 ] Bref, il s’agit d’une question de circonstances qui doivent être examinées par l’arbitre en tenant compte des spécificités du droit du travail alors qu’une ordonnance provisoire peut être bien différente d’une ordonnance de sauvegarde rendue en droit civil. [ 11 ] En l’espèce, ce qui a été ordonné c’est le statu quo et ce qui a été suspendu, c’est le droit de l’employeur d’instaurer un régime modifiant la méthode de financement et de tarification du régime de l’ACVS.
En d’autres termes, le régime conçu par l’appelante ne pouvait être mis en place tant que la décision finale ne serait pas rendue et le paiement des nouvelles primes ne pouvait être exigé avant la mise en place de ce régime, et ce, même si l’appelante plaide qu’il ne s’agit pas véritablement d’un nouveau régime. [ 12 ] Bref, en raison de la nature même de l’ordonnance, la décision de l’arbitre se comprend et s’explique de manière raisonnable en ce que le nouveau régime ne pouvait être implanté rétroactivement.
De plus, contrairement à ce que plaide l’appelante, l’arrêt prononcé par cette Cour le 30 avril 2009, qui a accueilli son pourvoi, ne lui permet pas davantage de prétendre que les paiements peuvent être exigés rétroactivement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. [1] « Dans l'exercice de ses fonctions l'arbitre peut: […] rendre toute autre décision, y compris une ordonnance provisoire, propre à sauvegarder les droits des parties ».
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