2024 QCCS 38, 2024 QCCS 38
Opinion
Syndic de Boileau 2024 QCCS 38 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N o : 700-11-019354-192 DATE : 3 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS CHARETTE, J.C.S. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : JÉRÉMY BOILEAU Failli Et RAYMOND CHABOT INC.
Syndic Et CLAUDE LAVOIE Créancier ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant fait cession de ses biens en avril 2019, Jérémy Boileau demande sa libération absolue. Invoquant plusieurs motifs prévus à la
Loi sur faillite et l’insolvabilité [1] , le syndic à la faillite Raymond Chabot inc. et le créancier Claude Lavoie s’y opposent et demandent une libération conditionnelle. [ 2 ] Deux questions s’imposent : 2.1. Le Syndic et Lavoie font-ils la preuve de l’un des motifs d’opposition à la libération prévus à l’
article 173 LFI ? 2.2. Le cas échéant, le Tribunal doit-il refuser, suspendre ou accorder conditionnellement la libération de Boileau ? CONTEXTE [ 3 ] En septembre 2016, à la suite d’un litige s’échelonnant sur une période de plus de quatre ans l’opposant à la Société des établissements de plein air du Québec et au guide Lavoie, cette Cour déclare Boileau propriétaire du panache de l’orignal atypique abattu à Matane en septembre 2011 et connu sous le nom de « Monstre de Matane » [2] .
Dans le cadre de ce litige, Boileau allègue que la valeur de ce panache s’élève entre 100 000 $ et 300 000 $. [ 4 ] En 2016 et 2017, Boileau fréquente les salons de chasse et pêche avec le panache qui fait l’objet de curiosité compte tenu de ses dimensions impressionnantes. Depuis, outre une photo publiée en 2018 sur les médias sociaux de Boileau, le panache disparaît de la circulation. [ 5 ] Le 11 avril 2019, Boileau dépose une cession en vertu de l’
article 49 LFI [3] . [ 6 ] Lavoie s’identifie comme créancier de Boileau et dépose à l’appui de sa créance non garantie une copie de la Demande introductive d’instance en diffamation lui réclamant 384 610,57 $ [4] et obtient l’autorisation de continuer son action [5] . [ 7 ] Lors de la première assemblée des créanciers du 22 août 2019, ceux-ci questionnent Boileau puisqu’à l’appui de son bilan de faillite il affirme avoir vendu le panache à l’automne 2017 pour une somme de 50 000 $ [6] .
Pourtant, en 2018, il publie sur ses médias sociaux une photo où il apparaît avec le panache et un mesureur américain connu du milieu de la chasse. Puisque les réponses de Boileau quant à la transaction en vertu de laquelle il vend le panache et la provenance de cette photo s’avèrent peu crédibles, les créanciers demandent qu’il fournisse les réponses à six engagements.
[ 8 ] Boileau répond
sommairement aux engagements [7] . Il dépose ensuite une demande de libération à laquelle le Syndic et Lavoie s’opposent.
Constatant que la version des faits de Boileau quant à la vente du panache demeure ambiguë, cette Cour suspend sa libération et ordonne qu’il fournisse une déclaration sous serment répondant adéquatement aux engagements pris lors de l’assemblée de créanciers [8] . [ 9 ] Le 4 novembre 2021, Boileau communique une déclaration sous serment énonçant des renseignements additionnels en réponse aux engagements [9] . [ 10 ] Le 11 novembre 2021, constatant que la déclaration sous serment de Boileau s’avère incomplète, cette Cour renouvelle l’ordonnance de communiquer des réponses adéquates aux engagements et reporte l’audition de la demande de libération [10] . [ 11 ] En décembre 2021, Boileau ne fournit pas de renseignements additionnels, mais s’engage à communiquer des détails quant à la photo prise avec le panache et les informations nécessaires pour que le Syndic et les créanciers puissent communiquer avec Robert Soucy qui, selon lui, l’accompagnait lors de la vente du panache.
La demande de libération est reportée à une date à être fixée ultérieurement [11] . [ 12 ] Ce n’est qu’en octobre 2022 que l’avocat de Boileau communique au Syndic et aux créanciers certains renseignements additionnels quant à la vente du panache et quant à la photo datée de 2018 [12] . [ 13 ] Boileau demande donc sa libération absolue. ANALYSE 1. Le SYNDIC ET LE CRÉANCIER FONT-ILS LA PREUVE DE L’UN DES FAITS MENTIONNÉS À L’ARTICLE 173 lfi ? 1.1 Principes juridiques [ 14 ] L’
article 172 LFI prévoit qu’à l’audition d’une demande de libération d’un failli, sur présentation de l’un des faits mentionnés à l’
article 173 LFI , le Tribunal peut refuser la libération, la suspendre pour une période convenable ou exiger que le failli accomplisse certains actes, paie des montants d’argent ou se conforme à certaines conditions. [ 15 ] En matière de libération d’un failli, l’exercice consiste à apprécier la preuve à la lumière de trois facteurs : 1) le droit d’une personne honnête, mais malchanceuse, de repartir à zéro, 2) le droit prima facie des créanciers d’être payés et 3) le droit du public d’avoir confiance dans l’intégrité du système. [ 16 ] Lorsque l’opposition à la libération repose sur le fait que la valeur des avoirs n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, il appartient au failli de prouver que ce fait résulte de circonstances dont il ne peut être tenu responsable à moins que le syndic indique dans son rapport que le failli ne peut être tenu responsable de la situation [13] .
Pour qu’un failli soit tenu responsable, il doit y avoir un élément de culpabilité, de blâme, une certaine insouciance ou un mépris de la part du failli pour son propre bien-être financier [14] . 1.2 Discussion [ 17 ] Le Syndic et Lavoie s’opposent à la libération invoquant les paragraphes a),
d) et
l) de l’ article 173 (1) LFI : 173.
(1) Les faits visés à l’article 172 sont les suivants :
a) la valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins que celui-ci ne prouve au tribunal que ce fait provient de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable ; […]
d) le failli n’a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoirs ou de toute insuffisance d’avoirs pour faire face à ses obligations ; […]
l) le failli a commis une infraction aux termes de la présente loi ou de toute autre loi à l’égard de ses biens, de sa faillite ou des procédures en l’espèce ; [ 18 ] Le rapport du Syndic daté du 17 août 2023 démontre que la valeur des avoirs de Boileau n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
Puisque ce rapport demeure incontesté, le fait que la valeur de ses avoirs ne s’avère pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties s’avère prouvé. [ 19 ] Cependant, à cet égard, le Tribunal constate que la créance de Lavoie fondée sur sa demande introductive d’instance s’avère exagérée.
Outre le fait qu’aucun jugement ne confirme la valeur de la réclamation, ce recours fait l’objet d’un règlement constaté par avis de règlement déposé au dossier de la Cour [15] . [ 20 ] Boileau explique que l’assureur de son avocat règle le dossier sans qu’il ne soit avisé des modalités, dont le montant versé à Lavoie.
Celui-ci ne fournit aucun renseignement additionnel à cet égard. [ 21 ] Le Syndic souligne cependant, que même en l’absence de la réclamation de Lavoie, la valeur des avoirs de Boileau s’élève à moins que cinquante cent par dollar de ses obligations non garanties. [ 22 ] Il appartient donc à Boileau de démontrer qu’il ne peut être tenu responsable de cette situation.
[ 23 ] À cet égard, il explique, et le Syndic le confirme, qu’entre 2016 et 2019, plusieurs circonstances mènent à son insolvabilité. Lorsque l’entreprise familiale appartenant à son père cesse ses opérations, sa propre entreprise de remorquage souffre de la perte de contrats de sorte qu’il n’a d’autre choix que de mettre fin aux activités de son entreprise. À cette même période, il demeure impliqué dans le litige contre Lavoie et la Société des établissements de plein air du Québec afin de se faire déclarer propriétaire du panache, mais fait aussi face à l’action en diffamation de Lavoie.
Il engage donc des frais importants et n’a pas d’emploi lui permettant de respecter ses obligations financières. À cette même période, il souffre d’un problème de consommation d’alcool et drogue. [ 24 ] L’ensemble de ces circonstances font en sorte qu’on ne peut prétendre que Boileau doit être tenu responsable de sa faillite ou qu’il existe un élément de blâme, d’insouciance ou de mépris. [ 25 ] La situation s’avère cependant toute autre à l’égard de la transaction en vertu de laquelle Boileau prétend vendre le panache.
En effet, chacun des trois motifs soulevés par le Syndic et Lavoie pour contester la libération absolue porte sur les faits entourant cette transaction. [ 26 ] Ce panache constitue le principal actif de Boileau qu’il qualifie de pièce de collection. [ 27 ] Au moment de la première assemblée des créanciers, Boileau s’engage à fournir les réponses à des engagements. Sa première note manuscrite ne fournit que des réponses incomplètes [16] .
Malgré les occasions dont il bénéficie pour répondre aux questions soulevées à l’égard de cette transaction, ces réponses ne soulèvent que des doutes. [ 28 ] Au moment de l’assemblée, Boileau prétend que la transaction se fait à Montréal dans une taverne de la rue Sherbrooke et il réitère cette affirmation dans sa note manuscrite.
Cependant, dans sa déclaration sous serment du 4 novembre 2021, il prétend que la transaction se fait dans une taverne à Saint-Jérôme. [ 29 ] À l’égard de la photo publiée sur les médias sociaux, Boileau témoigne lors de l’assemblée des créanciers qu’elle est prise au Massachusetts ; dans sa déclaration sous serment de novembre 2021, il prétend qu’elle est prise au Vermont. [ 30 ] Dans sa note manuscrite répondant aux engagements, Boileau identifie la personne sur la photo comme étant « Ron » alors que sa déclaration de novembre 2021 réfère à « Buck ».
En octobre 2022, il identifie le mesureur comme « Ron Boucher », mais ne peut fournir de renseignements additionnels. [ 31 ] Par ailleurs, malgré les ordonnances de cette Cour, les 7 octobre, 27 novembre et 17 décembre 2021, Boileau n’identifie jamais la personne qui prend la photo publiée sur les médias sociaux ou celles fournies subséquemment par l’entremise de son avocat et prises, selon lui, la même journée. [ 32 ] Par ailleurs, Boileau témoigne qu’avec de la somme de 50 000 $, il paie deux personnes qu’il identifie par leurs prénoms seulement.
Il prétend qu’il ne peut les identifier plus précisément puisqu’il s’agit de personnes impliquées dans le milieu criminel et qu’il craint pour sa sécurité et celle de sa famille. [ 33 ] Nonobstant les activités de ces personnes, il demeure que Boileau favorise celle-ci plutôt que ses autres créanciers non garantis. [ 34 ] Peu importe la version des faits à laquelle on se rapporte, trois personnes pourraient appuyer certaines prétentions qu’il avance. Premièrement, selon Boileau, son ami Robert Soucy agit comme intermédiaire lorsqu’il vend le panache à l’automne 2017.
Deuxièmement, en 2018, il se rend chez le mesureur américain avec André Beaudry. Troisièmement, il prétend que lorsqu’il rencontre le mesureur, celui-ci est en possession du panache, mais qu’il ne sait pas dans quel contexte il en a possession. Or, aucune de ces personnes ne fournit de déclaration ou ne témoigne à l’appui de la demande de libération. [ 35 ] La version de Boileau demeure incomplète et peu crédible.
Le Tribunal conclut qu’outre la valeur de ses avoirs, Boileau ne tient pas un compte satisfaisant de l’insuffisance de ses avoirs pour faire face à ses obligations et qu’en ne fournissant pas l’ensemble des faits pertinents quant à la vente du panache et le lieu où il se trouve, il commet une infraction à la LFI . Il démontre ainsi une négligence et une insouciance à l’égard des ordonnances de cette Cour. 2.
LE TRIBUNAL DOIT-IL REFUSER, SUSPENDRE OU ACCORDER CONDITIONNELLEMENT LA LIBÉRATION DE BOILEAU ? 2.1 Principes juridiques [ 36 ] Dans Syndic de Lajoie [17] , cette Cour effectue une analyse détaillée des principes de la LFI applicables à la libération d’un failli : [20] Les perceptions ont bien évolué depuis cette époque où l’honnêteté des faillis était plus souvent suspectée : Ces perceptions ont évolué. Le débiteur n’est plus toujours considéré, bien que cela arrive encore, comme un abuseur éhonté du système.
Il est souvent victime de circonstances dont il n’a pas toujours le contrôle : perte d’emploi à la suite d’une fermeture de l’entreprise de son employeur, maladie, problèmes familiaux, déséquilibre mental ou psychologique, lourde fiscalité, endossement de dettes de sa compagnie ou de tiers, notamment s’il est impliqué dans les activités d’une compagnie, sollicitation constante des institutions financières et des entreprises qui fournissent des biens et services, etc.
S’il exploite une entreprise, le débiteur peut avoir été victime de la conjoncture économique ou des conséquences des développements technologiques qui peuvent influer les marchés et affecter la demande des produits ou des services qu’il offre. [21] La réhabilitation sociale et économique que permet la libération d’un failli est un principe transcendant de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »). Il ne s’agit cependant pas du seul objectif de la LFI et la faillite ne doit pas constituer un moyen facile d’échapper à ses créanciers. En effet, le droit des créanciers d’être payés et celui du public d’avoir confiance dans l’intégrité du système sont eux aussi des objectifs de la LFI .
[22] La règle est simple en ce qui concerne la personne physique qui fait faillite pour la première fois : il y a libération d’office, automatique, à l’expiration des neuf mois qui suivent la date de sa faillite, à moins d’opposition du surintendant des faillites, d’un créancier ou du syndic. Le Tribunal peut dans un tel cas accorder ou refuser une ordonnance de libération absolue, suspendre l’exécution de l’ordonnance pour une période déterminée ou accorder une ordonnance de libération subordonnée à des conditions. [23] La preuve de certains faits limitera cependant le pouvoir du Tribunal d’accorder une libération absolue. Ces faits sont énumérés à l’
article 173 LFI .
On note par exemple : [23,1] La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins qu’il ne prouve au Tribunal que ce fait provient de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable. [23,2] Le failli s’est rendu coupable de fraude ou d’abus frauduleux de confiance. [23,3] Le failli a choisi la faillite et non la proposition comme solution à son endettement, dans le cas où il aurait pu faire une proposition viable. [23,4] Le failli n’a pas rempli les autres obligations qui lui sont imposées par la LFI ou n’a pas observé une ordonnance du Tribunal. [24] Le Tribunal ne peut dans un tel contexte accorder une libération absolue.
Il doit r efuser la libération, suspendre la libération pour la période qu’il juge convenable ou exiger du failli qu’il se conforme pour sa libération aux conditions qu’il ordonne. [25] Le refus de libération est définitif et plutôt rare. Il suppose que le failli a causé sa faillite par une insouciance coupable face à ses affaires, qu’il a par la suite eu un comportement frauduleux et qu’il n’est pas réhabilitable. Il s’agit d’une sanction extrême qui ne doit être imposée que dans les cas où la conduite du débiteur a été particulièrement répréhensible.
Il devra alors payer tous ses créanciers. [26] La suspension de la libération équivaut au report par le Tribunal de sa décision. La durée de la suspension et la nature des conditions à satisfaire dépendent grandement des circonstances de la faillite. La suspension de la libération est plutôt inhabituelle en l’absence de l’un des faits mentionnés à l’
article 173 LFI . [27] L’ imposition de conditions exige du failli qu’il se conforme tout d’abord aux conditions auxquelles le Tribunal assujettit sa libération. Les conditions ainsi imposées ne peuvent cependant être rigoureuses au point d’équivaloir à un refus de libération ou au point de rendre la réhabilitation du débiteur impossible dans un délai raisonnable. La libération du failli ne devient effective que lorsqu’il s’est conformé à ces conditions.
Lorsqu’une ordonnance conditionnelle de libération prévoit que le failli doit payer un dividende ou une somme d’argent supplémentaire, tout versement à valoir sur ce dividende ou cette somme est fait au syndic pour distribution aux créanciers. [28] Les pouvoirs d’imposer des conditions à la libération du failli ou de la suspendre peuvent être exercés concurremment. [Références omises/le Tribunal souligne] [ 37 ] Si la conduite préfaillite du failli détermine dans un premier temps le montant d’argent que le failli devrait payer, sa capacité au moment de sa demande de la libération détermine, dans un deuxième temps, le montant qu’il devra payer [18] . 2.2 Discussion [ 38 ] Puisque le Syndic et Lavoie font la preuve de faits énumérés à l’
article 173 LFI , le Tribunal ne peut accorder une libération absolue. [ 39 ] Le Syndic et Lavoie reconnaissent que le Tribunal ne peut refuser la libération, mais ajoutent que la suspension de la libération pour permettre à Boileau de fournir les renseignements additionnels quant à la transaction en vertu de laquelle il vend le panache s’avère inutile puisqu’au cours des quatre dernières années, il ne répond pas adéquatement aux questions soulevées. [ 40 ] Ils proposent donc une libération conditionnelle.
Quoique le Syndic s’en remet au Tribunal, Lavoie suggère que la libération soit conditionnelle au paiement d’une somme de 50 000 $ correspondant au montant pour lequel Boileau prétend avoir vendu le panache. [ 41 ] À défaut d’imposer des conditions à la libération de Boileau, la confiance du public dans l’intégrité du système pourrait être sérieusement ébranlée. [ 42 ] Nonobstant le fait que plus de quatre ans se sont écoulés depuis le dépôt de la cession de Boileau, une condition temporelle s’impose. Le Tribunal constate que plusieurs mois de ce délai résultent du comportement fautif de Boileau.
Par exemple, malgré son engagement en décembre 2021 [19] de fournir les renseignements permettant de répondre aux engagements pris lors de l’assemblée des créanciers d’août 2019, ce n’est qu’en octobre 2022 que son avocat transmet certaines réponses [20] . [ 43 ] Le Tribunal conclut qu’une période d’un an à compter de la date de la dernière audition de la demande de libération doit être imposée à la libération de Boileau. [ 44 ] Par ailleurs, le Tribunal doit tenir compte des manquements de Boileau.
En effet, ses versions contradictoires et évolutives des faits entourant la transaction en vertu de laquelle il vend le panache s’avèrent dénudées de toute crédibilité. De même, son refus de répondre avec clarté et précision et son défaut de fournir toute corroboration de ses prétentions malgré la possibilité de ce faire ne peuvent qu’être réprouvés. [ 45 ] Dans ce contexte, la somme de 50 000 $ suggérée par Lavoie apparaît, à première vue, raisonnable. Or, Boileau n’en a pas les moyens. Ses seuls actifs demeurent insaisissables et son revenu mensuel disponible de 2 558 $ demeure peu élevé.
Imposer comme condition à sa libération une somme aussi élevée ne pourrait qu’équivaloir à un refus de libération.
[ 46 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’opinion qu’un montant de 10 000 $ est plus approprié et la libération de Boileau sera donc aussi conditionnelle au paiement de cette somme, étant entendu qu’un paiement rapide et complet réduira alors la période d’un an mentionné au paragraphe [43] ci-haut. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE en
partie la demande de libération du failli Jérémy Boileau ; [ 48 ] ORDONNE au failli Jérémy Boileau de payer au syndic à la faillite Raymond Chabot inc. la somme totale de 10 000 $, et ce, au plus tard le 21 septembre 2024 ; [ 49 ] LIBÈRE le failli Jérémy Boileau conditionnellement au paiement de ladite somme de 10 000 $ dès le dépôt au dossier de la cour d’un certificat du syndic à la faillite Raymond Chabot inc. confirmant la réception de ce paiement ; [ 50 ] Sans frais de justice . __________________________________LOUIS CHARETTE , j.c.s.
Me Charles Derome Derome Avocats Pour le failli Patrick Roberge Raymond Chabot inc. Pour le Syndic Me Éric Tremblay Tremblay & Tremblay Avocats inc. Pour le créancier Date d’audience : 21 septembre 2023
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