2019 QCCA 1352, 2019 QCCA 1352
Opinion
Droit de la famille — 191625 2019 QCCA 1352 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028403-194 ( 500-12-322809-140 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 août 2019 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE L… C... Me MARIA MAROTTA ( Guzun et associés, avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A… M... Me MARIE-LAURENCE Brunet (ABSENTE) ( Brunet et associé
s) En appel d’un jugement rendu le 14 juin 2019 par l’honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure , district de Montréal . Requête de l’appelant pour preuve nouvelle (article 380 C.p.c .)
NATURE DE L’APPEL : famille - Droits d'accès - Inscription à l'école - Pension alimentaire Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 53 Début de l’audition. Identification de l’avocate de l’appelant. 10 h 53 Argumentation de Me Marotta. 10 h 56 Suspension. 10 h 57 Reprise. 10 h 57 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le 14 juin 2019, le juge Michel Yergeau de la Cour supérieure, district de Montréal, accueille en
partie la demande de sauvegarde de l’intimée afin de permettre à l’enfant des parties de voyager [au Pays A] entre les 1 er et 21 juillet 2019. [ 2 ] Le 27 juin 2019, le juge Schrager accorde la permission d’appeler de ce jugement et ordonne la suspension de l’exécution du jugement pendant l’instance d’appel. [ 3 ] Le 11 juillet 2019, le procureur de l’intimée avise la Cour qu’en raison du manque de ressources financières, l’intimée ne présentera pas de mémoire ni ne fera des représentations lors de l’audition de l’appel.
Un constat de forclusion à l’égard de l’intimée est par ailleurs déposé au dossier de la Cour par la greffière adjointe. [ 4 ] Le 11 juillet 2019, l’appelant demande la permission de présenter une preuve nouvelle aux fins de l’appel. * * * * * [ 5 ] Les parties se sont mariées le 9 octobre 2008 à Ville A [au Pays A]. Un enfant de sexe masculin est né de cette union le [...] 2010. Les parties ont cessé de faire vie commune à compter du 12 mars 2013. Leur divorce fut prononcé le 24 septembre 2014 par la Cour supérieure, qui a entériné leur consentement sur les mesures accessoires.
Il y est notamment prévu que l’appelant aura la garde légale de l’enfant et que l’intimée, qui retournera vivre [au Pays A], exercera les droits d’accès que les parties pourront convenir entre elles. [ 6 ] De fait, les parties ont cohabité jusqu’en 2016 et ce n’est qu’en 2017 que l’intimée a quitté le Canada pour résider [au Pays A]. L’intimée se plaint que, depuis son départ, elle a des difficultés à rejoindre l’appelant au téléphone afin de communiquer avec l’enfant. [ 7 ] En novembre 2018, l’intimée apprend que l’appelant fait l’objet d’accusations criminelles liées au trafic de stupéfiants.
Inquiète du sort de ces accusations sur le bien-être de l’enfant, l’intimée revient alors au Québec pour deux semaines afin de s’enquérir de son fils, étant toujours sans nouvelles de ce dernier.
Elle a dû retourner [au Pays A] pour assurer les soins de ses deux jumelles en bas âge nées d’une autre union. [ 8 ] Le 16 mai 2019, l’intimée demande la modification des mesures accessoires au divorce afin d’obtenir des accès téléphoniques quotidiens avec l’enfant et des droits d’accès à celui-ci, à Ville B ou [au Pays A], à raison de huit semaines durant la période estivale et de deux semaines durant la période des fêtes. Elle demande aussi que les mesures de sauvegarde suivantes soient prononcées :
ACCUEILLIR la présente demande; ORDONNER au défendeur d’indiquer à sa mère, la grand-mère paternelle de l’enfant, qu’elle doit respecter l’ordonnance qu’il a signée le 8 mars 2019 quant aux accès téléphoniques; ACCORDER des droits d’accès entre l’enfant mineur et la demanderesse entre le 1 er juillet 2019 et le 15 août 2019; AUTORISER le voyage de l’enfant [au Pays A] entre le 1 er juillet 2019 au 15 août 2019 sans qu’il ne soit nécessaire pour le défendeur de signer la lettre d’autorisation à voyager; […] [ 9 ] L’intimée soutient que ces mesures de sauvegarde sont nécessaires puisqu’elle ne peut se déplacer au Québec vu qu’elle est la mère de jumelles en bas âge et qu’elle n’a pas les moyens de payer deux billets d’avion aller-retour pour elle-même et son fils puisqu’elle ne gagne que des revenus annuels d’environ 4 000 $ CAN. * * * * * [ 10 ] Tant dans sa déclaration solennelle du 14 juin 2019 soumise au juge que lors des représentations de son procureur portant sur la sauvegarde (dont la transcription de l’audition est versée au dossier de la Cour), l’appelant s’oppose aux mesures de sauvegarde proposées presque exclusivement sur la base de l’état d’insécurité [au Pays A], des difficultés d’y faire respecter les dispositions de la Convention de La Haye et de sa crainte que l’enfant ne soit pas retourné au Québec à la fin de son séjour.
Bien que l’appelant ait signalé que l’enfant souffre d’autisme, le dossier révèle que le débat devant le juge de première instance n’a pas principalement porté sur cette question [ 11 ] Le juge conclut que rien dans la preuve ne permet de croire que l’intimée aurait l’intention d’enlever l’enfant.
Il considère plutôt que l’enfant risque de perdre toute communication avec l’intimée et que celle-ci pourrait devenir étrangère à son fils si un contact direct n’est pas favorisé à court terme. [ 12 ] Le juge permet donc à l’enfant de voyager [au Pays A] pour la période du 1 er au 21 juillet 2019 afin que l’intimée puisse y exercer un droit d’accès, le voyage aérien devant être aux frais de l’intimée et s’effectuer par une compagnie aérienne qui offre un service d’accompagnement à l’aller et au retour. [ 13 ] Il ordonne aussi à l’appelant de permettre à l’intimée de communiquer par téléphone avec l’enfant tous les trois jours entre 17 h et 18 h et fixe au 3 décembre 2019 l’instruction de la demande en modification des mesures accessoires. [ 14 ] L’appelant demande la permission d’appeler de ce jugement, laquelle lui est accordée par le juge Schrager.
Le débat portant sur la permission d’appeler s’est plutôt engagé sur la capacité de l’enfant à voyager seul, vu sa condition autistique, ce qui a mené le juge Schrager, par mesure de prudence, à suspendre l’exécution du jugement. * * * * * [ 15 ] L’effet de la suspension d’exécution prononcée par le juge Schrager et les délais inhérents requis pour que l’appel soit en état d’être entendu ont rendu celui-ci sans objet. En effet, l’exécution des ordonnances portant sur le voyage [au Pays A] n’est plus possible vu que la période du 1 er au 21 juillet 2019 visée par celles-ci est expirée.
Il est vrai que dans sa demande de sauvegarde l’intimée indiquait que le voyage de l’enfant pouvait s’étirer jusqu’au 15 août 2019, mais compte tenu de la date de l’audition de l’appel (le 9 août 2019), cette conclusion est elle-même périmée. [ 16 ] Puisque l’intimée ne participe pas à l’appel, il nous est impossible de déterminer si elle souhaite ou non obtenir un accès à l’enfant [au Pays A] à une date postérieure au 15 août 2019, mais qui précéderait la date d’audition de sa demande en modification des mesures accessoires fixée en décembre 2019.
Nous ne savons pas non plus si elle est en mesure de prendre soin de l’enfant durant un tel séjour à des dates différentes de celles énoncées dans ses procédures. Il mérite de noter que dans sa demande en modification des mesures accessoires, elle indique qu’elle souhaite exercer ses droits d’accès « [h]uit semaines à l’occasion de la période estivale annuelle, soit à compter de la fin des classes jusqu’à une semaine précédant la rentrée scolaire » et « [d]eux semaines à l’occasion de la période des fêtes ». [ 17 ] En l’occurrence, nous devons constater que l’appel est maintenant sans objet.
Lors de l’audition en décembre 2019, il appartiendra aux parties de débattre du mérite des demandes d’accès énoncées à la procédure entreprise par l’intimée, y compris de la capacité de l’enfant de voyager seul en avion pour rejoindre cette dernière [au Pays A]. [ 18 ] Nous précisons que même si l’appel est devenu sans objet quant aux conclusions du jugement de première instance portant sur l’accès à l’enfant [au Pays A], l’ordonnance portant sur la communication téléphonique entre l’intimée et l’enfant, tous les trois jours, devient exécutoire à compter d’aujourd’hui, puisque l’effet de la suspension prononcée par le juge Schrager dans cette affaire prend fin avec le prononcé du présent jugement.
L’appelant devra donc se conformer à cette ordonnance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE la demande pour présenter une preuve nouvelle; [ 20 ] DÉCLARE l’appel sans objet;
[ 21 ] PRÉCISE que l’ordonnance suivante prononcée le 14 juin 2019 par le juge Yergeau de la Cour supérieure est pleinement exécutoire à compter du présent jugement : ORDONNE au défendeur avant comme après le séjour de l’enfant [au Pays A] de permettre à ce dernier de parler à sa mère au téléphone à tous les 3 jours entre 17:00 et 18:00 au numéro de téléphone suivant : […]. [ 22 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du litige. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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