2016 QCCQ 9791, 2016 QCCQ 9791
Opinion
Protection de la jeunesse — 164215 2016 QCCQ 9791 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
Nº : 615-41-002118-155 DATE : Décision verbale le : 8 avril 2016 Motifs écrits le : 4 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2011 MADAME [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse , exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d’affaires au […], district A, province de Québec, […]
Partie requérante Et MADAME A , domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, province de Québec, […] Et MONSIEUR B , domicilié et résidant au […] à Ville B, district A, province de Québec, […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75, L.P.J., chap. P-34.1, RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection au motif qu’il y aurait un risque sérieux de négligence en raison d’une allégation de problèmes de santé mentale chez la mère.
Plus particulièrement, la requérante prétend que la preuve médicale déposée, soit une évaluation de la docteure Charbonneau-Perry qui indique une instabilité au niveau du contrôle de la colère et qui recommande une thérapie en psychologie pour travailler le contrôle des émotions, ainsi que le rapport de la psychologue Joyce Chagnon qui indique que les difficultés de régulation de la colère et de la maîtrise de ses impulsions peuvent s’apparenter à une problématique de traits ou de troubles de la personnalité, constituent une preuve suffisante à ce sujet. [ 2 ] Notons d’autre part que l’évaluation de la docteure Charbonneau-Perry indique que l’instabilité au niveau du contrôle de la colère de la mère relève davantage de la personnalité que de la maladie psychiatrique et la psychologue Chagnon indique, quant à elle, que seule une évaluation auprès d’un psychiatre permettrait de poser un diagnostic. [ 3 ] Les faits allégués par le directeur de la protection, à la base de son intervention, se seraient produits particulièrement le 17 décembre 2015 alors que la requérante s’est rendue au domicile de la mère pour lui faire part d’un signalement. [ 4 ] La mère aurait alors réagi vivement, étant en panique, au point que le service de première ligne a dû intervenir. [ 5 ] Également à cette occasion, la mère a tenu des propos inquiétants que la requérante assimile à des propos suicidaires. [ 6 ] De tels propos auraient été prononcés de nouveau le 18 décembre, de sorte qu’une mesure de protection immédiate a été prise pour sortir l’enfant de son milieu familial. [ 7 ] La requérante est inquiète, car elle ne sait pas quel est l’état de la mère au niveau physique et psychologique et plus particulièrement en ce qui concerne la gestion de la colère et le fait que la mère avait un suivi psychologique qu’elle aurait négligé. [ 8 ] De plus, la requérante témoigne qu’elle s’est rendue à quelques reprises au domicile de la mère, sans que celle-ci ne réponde.
Ou alors, que c’était l’un des enfants qui répondait pendant que la mère dormait en après-midi. [ 9 ] La mère a témoigné et a admis avoir réagi vivement lors de l’intervention de la direction de la protection de la jeunesse (D.P.J). [ 10 ] Elle explique qu’elle a elle-même, étant jeune, été impliquée dans une dynamique où la D.P.J. est intervenue, en plus d’avoir été confrontée à de telles situations en ce qui concerne ses enfants plus vieux. [ 11 ] Madame A a eu des problèmes de consommation de drogues et d’alcool importants dans le passé et est allée dans un centre de désintoxication, au [Centre A], durant plusieurs mois afin, justement, de prendre sa vie en main et d’être en mesure de s’occuper
adéquatement de ses enfants. [ 12 ] Pour elle, l’intervention de la D.P.J. est assimilable à un échec considérant surtout qu’elle est d’avis qu’elle fait tout en son pouvoir pour être une bonne mère, sans être toutefois parfaite. [ 13 ] Elle admet avoir du travail à faire au niveau de la gestion de ses émotions. [ 14 ] Quant au fait où elle aurait dormi à quelques occasions en après-midi, elle admet que cela ait pu arriver dans un contexte de sieste ou d’adaptation à de la médication qui lui a été prescrite. [ 15 ] Madame se dit capable de prendre soin de sa fille X et se sent heureuse avec ses enfants. [ 16 ] La Cour rappelle que l’article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse réfère à la notion de « risque sérieux ». Il ne s’agit pas simplement que l’intervention de la D.P.J. soit souhaitable. [ 17 ]
Malgré ce que l’on pourrait en penser, une déclaration de compromission laisse une trace indélébile sur les capacités parentales d’un parent, de sorte qu’il est primordial pour la Cour de s’assurer que le fardeau de preuve est bel et bien rempli, et ce, même s’il y avait admission de la situation de compromission de la part du ou des parents, la Cour ayant le devoir de s’assurer que les faits justifient une telle conclusion. [ 18 ] Selon l’étude sur la situation sociale de l’enfant, préparée par la requérante, le développement physique, intellectuel et affectif de l’enfant est normal et celle-ci a un bon état général.
Toujours selon ledit rapport, X ne manque pas d’énergie, a une bonne stature, dort bien, s’alimente bien et semble en bonne santé.
Sur le plan développemental, elle s’habille seule, fait des phrases simples et est en mesure de raconter des événements, ayant des échanges normaux avec ses pairs. [ 19 ] Enfin, le rapport révèle qu’elle comprend et écoute bien les consignes de sa mère et des autres adultes et qu’elle bénéficie du soutien d’un réseau social qui est protecteur, des proches supportant concrètement la famille et la mère acceptant de l’aide extérieure. [ 20 ] Tel qu’expliqué à la cour, le Tribunal est d’avis que la preuve n’a pas été faite des faits justifiant une déclaration de compromission dans le présent dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE la requête en protection. __________________________________ JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. M e Julie Lorusso Pour l’enfant M e Marie-Pier Lortie Pour la requérante M e Angèle Tommasel Pour la mère Date d’audience : 8 avril 2016
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