2017 QCCQ 9790, 2017 QCCQ 9790
Opinion
Lévesque (Couvre Asphalte) c. Ouellet (Gestion Denis Ouellet enr.) 2017 QCCQ 9790 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MONT-JOLI « Chambre civile » N° : 135-32-000969-169 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Éric Lévesque faisant affaire sous le nom de Couvre Asphalte Demandeur c. Denis Ouellet faisant affaire sous le nom de Gestion Denis Ouellet enr.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Éric Lévesque, faisant affaire sous le nom de Couvre Asphalte, réclame de monsieur Denis Ouellet la somme de 7 586,42 $ pour des travaux réalisés à sa résidence et à un immeuble locatif. [ 2 ] Monsieur Ouellet rétorque que le travail du demandeur n’est pas conforme aux règles de l’art. Il lui réclame à son tour un montant de 15 000,00 $.
LES FAITS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 3 ] Monsieur Lévesque témoigne que l’entente conclue avec monsieur Ouellet est exactement le même montant que celui de sa réclamation initiale plus 320,00 $ par un amendement du 15 septembre 2016. Il exécute les travaux du mardi au samedi, lesquels consistent en la restauration du pavé uni à la résidence du défendeur et la pose d’un scellant sur l’asphalte à l’immeuble commercial. [ 4 ] Dans la nuit de samedi à dimanche, de violents orages soulèvent le scellant, lequel se dépose sur la propriété de monsieur Ouellet. Ce dernier le contacte pour l’enquérir de la situation.
Monsieur Lévesque se rend sur les lieux et convient avec son client qu’il contactera son assureur et qu’il reprendra le travail. [ 5 ] Finalement, monsieur Ouellet ne paie jamais son compte à monsieur Lévesque. Tout le travail est repris par un autre entrepreneur. Monsieur Ouellet reçoit de l’assureur une somme de 31 905,56 $ (pour les dommages causés et pour les travaux). [ 6 ] Monsieur Ouellet n’a pas la même version. Il dit que monsieur Lévesque refuse de faire les travaux suivant les indications puisque cette façon de faire lui coûterait le double du prix convenu.
Il ajoute que le scellant apposé à son immeuble locatif est de mauvaise qualité et comporte une garantie de deux ans au lieu de quatre ans. Cependant, il ne fait pas refaire cette
partie des travaux malgré ses doléances. LE DROIT, ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Monsieur Lévesque est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client. Il doit agir conformément aux usages et aux règles de l’art. C’est ce que prévoit l’
article 2100 du Code civil du Québec . [ 8 ] La preuve probante veut que tel est le cas. D’abord, monsieur Ouellet se dit satisfait des travaux le samedi et remet un chèque de 4 000,00 $ au demandeur. Ce n’est que le lendemain, à la suite des violents orages, que monsieur Ouellet constate que le produit « n’a pas eu le temps de sécher » et qu’il a été soulevé. [ 9 ] L’obligation du demandeur en est une de résultat. Même si son travail est conforme aux règles de l’art, la seule façon de se dégager de sa responsabilité est de prouver une force majeure (
article 2100 C.c.Q ). [ 10 ] Dans le cas à l’étude, la forte pluie constitue une force majeure telle que définie à l’
article 1470 du Code civil du Québec . Comme en témoigne monsieur Lévesque, cet événement est imprévisible, sinon il n’aurait pas effectué les travaux. Il sait très bien que les produits utilisés doivent sécher. Il ne peut prévoir cet événement ni l’empêcher. « Ils n’annonçaient pas de pluie », dit-il. Il ne s’agit pas non plus d’une petite pluie fine passagère. Il en tombe 27 mm sur une courte période (le relevé des précipitations émis par Environnement Canada est déposé au dossier de la Cour).
Ce n’est qu’une fois les travaux terminés qu’un événement imprévu fait en sorte que le produit posé se soulève et cause des dommages. [ 11 ] Le Tribunal cite les auteurs Baudouin et Jobin, lesquels traitent de la force majeure, de ses effets et de la théorie des risques
dans la
section iii du
titre troisième de leur volume sur les obligations : « 860. Effets — […] La disparition du contrat par l’application de la théorie des risques est automatique, se produisant par l’effet de la loi comme on vient de le voir; il n’est donc pas nécessaire de la faire prononcer en justice. Le contrat tombe rétroactivement, il est censé n’avoir jamais existé; les parties sont libérées pour l’avenir.
S’il y a déjà eu exécution du contrat par le créancier au moment où survient la force majeure, il y a lieu à restitution, sauf pour le contrat à exécution successive [1] . » [ 12 ] Monsieur Ouellet dépose un courriel adressé à l’assureur. L’expéditeur semble être un dénommé Steve Lavoie, lequel écrit que la météo n’a rien à voir avec la qualité des travaux de monsieur Lévesque. Le Tribunal ne peut accorder de valeur à ce document car monsieur Lavoie ne témoigne pas à l’audience. [ 13 ] Quant à la demande reconventionnelle de monsieur Ouellet, elle ne peut être reçue.
Dans un premier temps, il ne fait pas refaire les travaux à son immeuble locatif même s’il affirme que le produit appliqué « reste sur les chaussures des clients des commerces et salit alors les planchers ». Deuxièmement, l’assureur couvre tous ses dommages. Monsieur Ouellet ne peut être payé deux fois pour les mêmes dommages. Les dommages en droit civil québécois sont dits compensatoires.
D’autre part, il n’y a pas de faute commise par monsieur Lévesque donnant ouverture à un montant pour des troubles et ennuis. [ 14 ] Aussi, monsieur Lévesque a offert de bonne foi de reprendre les travaux, ce qui a été refusé par monsieur Ouellet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] CONDAMNE monsieur Denis Ouellet (Gestion Denis Ouellet enr.) à verser à monsieur Éric Lévesque (Couvre Asphalte), la somme de 7 586,42 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 juin 2016, date d’introduction de la demande. [ 17 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2017
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