2018 QCCQ 9124, 2018 QCCQ 9124
Opinion
Groupe Ledor inc., mutuelle d'assurances c. 7004729 Canada inc. (Agroba 2006) 2018 QCCQ 9124 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile »
N° : 350-22-000071-186 DATE : 6 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE LEDOR INC., MUTUELLE D’ASSURANCE Demanderesse c. 7004729 CANADA INC. (AGROBA 2006) et JACQUES KALAMBAYI IMPIANA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur Demande en déclaration d’abus et en rejet de la demande, art. 51 et 168 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, 7004729 Canada inc. (Agroba 2006) (« Agroba »), demande le rejet de la demande formée contre elle.
I) CONTEXTE [ 2 ] Agroba exploite une agence de location ou de placement de personnel. À ce titre, elle offre à des employeurs en quête de main- d’œuvre la possibilité d’employer, contre rémunération, des personnes salariées qu’elle recrute, parfois même à l’étranger. [ 3 ] Pour faciliter l’intégration de ces personnes chez ses clients, Agroba leur vient en aide aux fins de se loger. [ 4 ] D’origine congolaise, le défendeur, Jacques Kalambayi Impiana, a été recruté par Agroba.
Il fut logé à Saint-Anselme, à l’étage d’une maison de chambres occupée par quatre autres chambreurs. [ 5 ] Le propriétaire de l’immeuble, monsieur René Gagné, est l’assuré de la demanderesse, Groupe Ledor inc., mutuelle d’assurance (« Ledor inc. »). [ 6 ] Le 25 février 2017, l’immeuble est lourdement endommagé par le feu. [ 7 ] Selon le service de sécurité incendie de la municipalité, l’incendie « a débuté dans une casserole d’huile sur la cuisinière » pour ensuite se propager à « la hotte, aux armoires et au mur intérieur » en raison d’« une mauvaise utilisation ». [1] [ 8 ] En vertu de ses obligations contractuelles aux termes de la police d’assurance, Ledor inc. a indemnisé son assuré pour une somme de 44 815,21 $. [ 9 ] Par sa demande en justice, elle réclame aux défendeurs le remboursement de cette dernière somme. [ 10 ] D’une part, elle plaide que « [l]e défendeur Jacques Kalambayi Impiana doit être tenu responsable des dommages causés […], ayant été grossièrement négligent dans l’utilisation qu’il a faite de la cuisinière ». [2] [ 11 ] D’autre part, elle affirme qu’Agroba est solidairement responsable, « celle-ci ayant agi à
titre de mandataire de Jacques Kalambayi Impiana dans le cadre des transactions effectuées avec l’assuré […] pour le paiement du loyer et ayant personnellement assumé le paiement du loyer dans le cadre du placement de Jacques Kalambayi Impiana chez un employeur de la région ». [3] II) LA POSITION DES PARTIES [ 12 ] Agroba plaide qu’elle n’est pas la véritable locataire de la chambre louée et qu’elle « n’agit qu’à
titre de mandataire du locataire », servant de simple intermédiaire entre le locateur et le salarié. [ 13 ] Elle nie qu’un contrat de bail soit intervenu entre elle et l’assuré de Ledor inc. et conteste l’existence d’un quelconque « lien de droit » contractuel entre eux.
[ 14 ] Selon son avocat, le simple fait de payer le loyer [4] , pour le bénéfice du salarié, ne fait pas d’elle un locataire au sens de la loi. [ 15 ] Elle considère ainsi qu’« à sa face même, le dossier n’a aucune chance raisonnable de réussite » et que le recours exercé contre elle est « clairement abusif ». [ 16 ] De son côté, Ledor inc. prétend que son assuré et Agroba ont conclu une entente verbale qui constitue, dans les faits, un contrat de bail. [ 17 ] Agroba a convenu du coût du loyer et en assurait le paiement [5] pour le compte de monsieur Kalambayi Impiana, lequel n’aurait lui-même rien négocié.
L’agence serait ainsi la véritable locataire de la chambre occupée par lui. [ 18 ] Pour l’avocate de Ledor inc., la relation tripartite qui s’est établie entre son assuré et les défendeurs entraîne des conséquences juridiques et commande, de ce fait, un examen au fond. III) ANALYSE ET DÉCISION
A) La détermination du véritable « locataire » [ 19 ] L’
article 1851 du Code civil du Québec [6] (« C.c.Q. ») décrit le contrat de bail en ces termes : 1851. Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s’engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d’un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps. Le bail est à durée fixe ou indéterminée. [ 20 ] Dans une déclaration [7] signée le 1 er mars 2017, l’assuré de Ledor inc., monsieur René Gagné, affirme : […] Il y a 5 chambres qui étaient loués. Je loue les chambres 80 $ / semaine chauffage et éclairage.
Les meubles m’appartiennent. Il n’y a pas de contrat signé . […] (Reproduction fidèle à l’original, mais le Tribunal souligne) [ 21 ] Le statut de « locateur » de l’assuré ne fait donc aucun doute. [ 22 ] Quant au défaut d’un écrit constatant le bail, ce seul fait ne permet pas d’inférer l’inexistence d’un lien contractuel. [ 23 ] L’
article 1385 C.c.Q. est éclairant à ce propos : 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. […] (Le Tribunal souligne) [ 24 ] Agroba n’a pointé aucune loi exigeant que le bail revête d’emblée une forme écrite. [ 25 ] De son côté, Ledor inc. signale qu’un bail résidentiel peut être verbal [8] , selon les termes mêmes du premier alinéa de l’
article 1895 C.c.Q. : 1895. Le locateur est tenu, dans les 10 jours de la conclusion du bail, de remettre un exemplaire du bail au locataire ou, dans le cas d’un bail verbal , de lui remettre un écrit indiquant le nom et l’adresse du locateur, le nom du locataire, le loyer et l’adresse du logement loué et reproduisant les mentions prescrites par les règlements pris par le gouvernement. Cet écrit fait
partie du bail. Le bail ou l’écrit doit être fait sur le formulaire dont l’utilisation est rendue obligatoire par les règlements pris par le gouvernement. […] (Le Tribunal souligne) [ 26 ] Au sujet de monsieur Kalambayi Impiana, l’assuré Gagné déclare : […] Il travaille à l’abattoir de Exceldor. Il paie bien sa chambre. C’est une compagnie de Montréal qui paie pour lui . Je n’ai pas de contrat avec cette compagnie, Agroba 2006.
Je traite avec Serge Didier de cette compagnie. […] (Le Tribunal souligne) [ 27 ] Dans sa déclaration [9] du 2 mars 2017, le salarié corrobore cette version : […] J’ignore le montant exact du loyer ou je demeurais à St-Anselme. C’est la compagnie Agroba 2006 qui payait M. Gagné . […] (Le Tribunal souligne) [ 28 ] Le versement d’un loyer, payé par Agroba, n’est donc pas contesté.
[ 29 ] Reste à déterminer qui de monsieur Kalambayi Impiana ou d’Agroba jouit du bien loué? [ 30 ] Si le premier avait la jouissance des lieux au moment de l’incendie, Ledor inc. peut-elle raisonnablement prétendre qu’Agroba jouissait également du bien loué du fait que sa capacité à offrir un logement aux personnes qu’elle cherche à recruter, au sein de son agence, peut accroître son pouvoir d’attractivité auprès d’elles? [ 31 ] La question de savoir qui, en l’espèce, est le véritable « locataire » n’est pas sans rappeler le débat qui anime les acteurs du monde du travail au moment de déterminer qui, de l’Agence ou de sa cliente, est le véritable employeur dans un cas donné? [10] [ 32 ] Dans l’arrêt Pointe Claire (Ville) c.
Québec (Tribunal du travail) [11] , la Cour suprême du Canada appelait à retenir une « approche globale », au moment d’analyser une relation tripartite, « selon la situation factuelle particulière à chaque affaire ». [12] [ 33 ] Une telle approche nécessite une preuve sur la nature et les modalités de la relation contractuelle existante entre Agroba et monsieur Kalambayi Impiana, d’une part, et entre l’une et l’autre de ces parties et le locateur, d’autre part. [ 34 ] C’est à la lumière d’une telle preuve que le Tribunal sera mieux à même de déterminer qui est le véritable locataire et la responsabilité qui lui échoit, le cas échéant, aux termes de l’
article 1862 C.c.Q. : 1862. Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu’il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l’usage du bien ou l’accès à celui-ci. Néanmoins, lorsque le bien loué est un immeuble , le locataire n’est tenu des dommages-intérêts résultant d’un incendie que s’il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l’accès à l’immeuble . (Le Tribunal souligne)
B) Le moyen d’irrecevabilité et l’abus [ 35 ] En principe, « un recours peut être recevable en droit tout en étant abusif » [13] au même
titre « qu’une demande en justice sans assise juridique solide peut être intentée sans qu’elle soit par ailleurs abusive ». [14] [ 36 ] Ceci dit, dans l’affaire Fruits de mer Lagoon inc. c. Réfrigération, plomberie & chauffage Longueuil inc. (Zero-C) [15] , la Cour supérieure du Québec rappelle la grille d’analyse qu’il convient d’appliquer lorsque la
partie défenderesse allègue que le recours exercé contre elle doit être rejeté parce qu’il est à la fois irrecevable en droit et abusif : En présence d’une demande fondée à la fois sur l’article 168, al. 2 C.p.c. et sur l’article 51 C.p.c., il convient généralement que l’irrecevabilité prévue à l’article 168 soit décidée en premier lieu. [16] [ 37 ] En tenant, comme il se doit, les faits allégués par Ledor inc. pour avérés, il n’est pas exclu que la demande formée contre Agroba puisse être « susceptible de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées » [17] , en tout ou en partie. [ 38 ] À ce stade préliminaire où pointe une question de droit qui ne semble pas avoir encore retenu l’attention des tribunaux – ou qui, à tout le moins, ne trouve pas de réponse claire en jurisprudence – mieux vaut faire preuve de prudence : La prudence est de mise afin d’éviter de mettre fin prématurément à un procès sans examen au fond.
Pour faire droit à pareille requête, la situation juridique doit être claire et sans ambiguïté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [18] [ 39 ] Cette même retenue s’impose également avant de pouvoir conclure au caractère abusif de la demande. [19] Un recours ne devient pas abusif du seul fait que son assise juridique ne repose pas sur une longue lignée de précédents. [ 40 ] De fait, « il faut éviter une interprétation qui dissuaderait tout plaideur de faire valoir, de bonne foi, une thèse nouvelle ou fragile ». [20] [ 41 ] Dans ces conditions, le Tribunal juge qu’il serait prématuré de rejeter, à ce stade, la demande formée contre Agroba sans d’abord permettre à Ledor inc. de faire la preuve de ses allégations malgré les difficultés que pourrait soulever l’exercice. [ 42 ] Il y a lieu d’observer, en l’espèce, ces enseignements tirés d’un arrêt récent de la Cour d’appel du Québec : […] la juge de première instance était invitée par l’intimée à décider du caractère manifestement mal fondé du recours de l’appelante, sur la base d’une preuve
sommaire, ce qui commandait d’agir avec prudence. Avec égards, nous sommes d’avis que la juge devait se garder d’intervenir à ce stade préliminaire des procédures et de déclarer la demande en justice manifestement mal fondée. Il valait mieux laisser les parties administrer leur preuve et présenter leurs arguments de façon complète au juge du fond qui, au terme de l’audience, aurait l’opportunité de décider du caractère manifestement mal fondé de la demande en vertu des articles 51 et ss.
C.p.c. de même que d’imposer, le cas échéant, la sanction appropriée . [21] [ 43 ] La demande en rejet est donc rejetée. [ 44 ] La provision pour frais subsidiairement réclamée par Agroba doit connaître le même sort, faute d’une preuve de son impécuniosité. [22] [ 45 ] Enfin, les parties n’ayant pas été à même de s’entendre sur le protocole de l’instance, il y a lieu de les convier à une conférence de gestion afin de favoriser la progression de l’affaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande de rejet de la défenderesse; SE DÉSSAISIT du dossier; DÉFÈRE le dossier au juge coordonnateur afin que les parties soient convoquées à une conférence de gestion dans les meilleurs délais aux fins d’établir un protocole de l’instance; LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE J.C.Q. Me Émilie Deschênes Carter Gourdeau avocats Pour la demanderesse Me Frédéric Paré Cliche Laflamme Loubier avocats Pour la défenderesse Date d’audience : 3 décembre 2018
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