2022 QCCA 1355, 2022 QCCA 1355
Opinion
Globe Technologie inc. (9174-0886 Québec inc.) c. Rochette 2022 QCCA 1355 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-010304-217 (200-22-086922-192) DATE : 5 octobre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier adjoint GLOBE TECHNOLOGIE INC. (antérieurement 9174-0886 QUÉBEC INC.) APPELANTE – demanderesse c. ANDRÉ ROCHETTE RICHARD LEBRASSEUR INTIMÉS – défendeurs DÉCISION [ 1 ] Le 13 avril 2022, la Cour rejette l’appel avec les frais de justice [1] . [ 2 ] Le 3 mai 2022, l’intimé Richard Lebrasseur dépose un état des frais de 2 831,20 $.
Il se détaille ainsi : Timbre judiciaire – Acte de représentation 89,75 $ [2] Émission et production – Acte de représentation 16,73 $ Frais de confection du mémoire 692,75 $ Frais de confection du cahier de sources 2 031,97 $ TOTAL 2 831,20 $ [ 3 ] Le 23 juin 2022, l’intimé André Rochette dépose un état des frais de 2 901,72 $.
Il se détaille ainsi : Timbre judiciaire – Acte de représentation 89,75 $ [3] Timbre judiciaire – Réponse des défendeurs (200-22- 086922-192) 87,25 $ Frais de confection du mémoire 692,75 $ Frais de confection du cahier de sources 2 031,97 $ TOTAL 2 901,72 $ [ 4 ] L’appelante s’oppose à ces états des frais, plus particulièrement au coût de confection du cahier de sources des intimés, lequel serait déraisonnable et injustifié. [ 5 ] Avant de me pencher plus en détail sur les arguments de l’appelante, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de vérification du greffier n’est pas limité qu’à l’objet de la contestation [4] .
Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis qu’il faut retrancher les montants suivants des états des frais : ➢ La somme de 16,73 $ de l’état des frais de l’intimé Richard Lebrasseur, car le coût d’expédition d’un acte de représentation ne fait pas
partie des frais de justice [5] . D’ailleurs, le « rapport d’émission et de production » de l’huissier indique que cette somme n’est pas « admissible à l’état des frais »;
➢ La somme de 87,25 $ de l’état des frais de l’intimé André Rochette, car elle correspond à des frais et droits de greffe acquittés pour le dépôt d’un acte de procédure au dossier de première instance [6] . [ 6 ] Les frais de confection du mémoire conjoint des intimés, préparé par une compagnie spécialisée, doivent également être revus à la baisse, car ils ne sont pas raisonnables [7] . [ 7 ] L’avis de la juge en chef du 8 mai 2013 prévoit un taux de 0,33 $ la page pour la confection maison du mémoire, ce qui constitue un barème pour évaluer le caractère modéré des frais facturés par une compagnie spécialisée.
En l’espèce, le coût de confection de la version du mémoire sur support papier s’élève à 807,77 $, soit un coût de 0,83 $ la page [8] . Conformément à la pratique établie depuis la décision Horic c. Renaud [9] , j’accorderai plutôt un montant de 384,91 $, ce qui correspond au taux prévu dans l’avis de la juge en chef majoré de 20 %. Il y a lieu d’ajouter les frais engagés pour la confection de la version technologique du mémoire, les frais d’expédition et les frais de notification. [ 8 ] Le montant vérifié pour la confection du mémoire est donc de 899,31 $, soit 782,18 $ et les taxes applicables.
Selon la facture soumise, les frais ont été partagés également entre les intimés. Dès lors, chacun peut réclamer la somme de 449,66 $ . [ 9 ] Enfin, il y a maintenant lieu de me pencher sur le nœud du litige, soit les frais de confection du cahier de sources, préparé par une compagnie spécialisée. Au soutien de sa contestation, l’appelante invoque les articles 56 et 57 R.p.c. [10] : 56. […] Les textes de jurisprudence peuvent être réduits aux seuls extraits pertinents ( avec pages précédente et suivante ) en y joignant le
sommaire des décisions ( si disponible ). […] 57. Arrêts exclus . La Cour publie une liste des arrêts que les parties se doivent de ne pas reproduire dans leur cahier. 56. […] The texts of authorities may be limited to relevant excerpts ( along with the preceding and succeeding page ) together with the headnote of the judgment ( if available ). […] 57. Excluded judgments .
The Court shall publish a list of judgments that the parties must exclude from their book of authorities. [ 10 ] L’appelante soutient que les intimés ont « reproduit intégralement et inutilement 38 décisions » [11] , ce qui représente 4 779 pages superflues. Elle souligne notamment l’impression de l’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée [12] alors qu’il figure sur la liste des arrêts réputés faire
partie du cahier de sources. L’appelante reproche également aux intimés d’avoir retenu des jugements qui se trouvaient déjà dans son cahier de sources [13] , d’avoir produit une « quantité de décisions impressionnante qui sont répétitives et superfétatoires » [14] et d’avoir fait fi de la règle du stare decisis en choisissant « les textes intégraux de décisions d’instances inférieures » [15] . Selon l’appelante, la démarche des intimés « ne respecte pas la règle de la proportionnalité » [16] . [ 11 ] Avec égards, je ne peux faire droit à ces arguments.
En ce qui concerne la contravention à la règle prévue à l’article 57 R.p.c. , force est de constater que la disposition ne prévoit aucune conséquence à cet accroc [17] . De plus, il est bien établi que la compétence du greffier est limitée et qu’il ne possède aucune discrétion pour mitiger les frais de justice [18] . Ces moyens auraient plutôt dû être adressés à la Cour avant qu’elle ne tranche le pourvoi. Ils sont maintenant irrecevables.
Le principe de proportionnalité ne peut justifier une dérogation à cette règle, comme le rappelait récemment le juge Guy Gagnon : [4] Ensuite, et plus fondamentalement, la règle de la proportionnalité invoquée par les intimés et appelants incidents ne peut ici être attributive de compétence . [5] Le premier alinéa de l’article 340 C.p.c. établit la règle générale voulant que les « frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement ». Une cour de justice peut notamment s’en écarter lorsque le principe de proportionnalité le justifie. […] [6] Le greffier, pour sa part, « ne jouit d’aucun pouvoir en matière d’adjudication » de frais de justice . Son rôle « consiste essentiellement à donner effet au jugement qui a déjà statué sur » de tels frais.
Ainsi, le greffier « n'a pas à se prononcer sur le caractère inéquitable ou abusif des montants réclamés » , il doit « simplement s'assurer de leur conformité avec les tarifs en vigueur ». [7] Les auteurs Denis Ferland et Benoît Emery résument bien la compétence restreinte du greffier lorsqu’il vérifie l’état des frais selon l’article 344 C.p.c. ainsi que le rôle limité en cette matière du juge réviseur : 1-2750 – Le greffier exerce alors une compétence limitée à vérifier la conformité de l’état des frais aux tarifs et règlements et il ne peut prendre en considération l’état d’insolvabilité, les difficultés financières ou le statut de bénéficiaire de l’aide juridique d’une partie. 1-2751 – La discrétion prévue à l’article 340 C.p.c. n’est attribuée qu’au « tribunal » qui prononce le jugement donnant lieu aux frais de justice.
Le greffier n’a aucune compétence pour exercer cette discrétion réservée au tribunal.
[…] [11] Les prétentions des intimés et appelants incidents ignorent la compétence limitée du greffier qui ne possède aucune discrétion pour mitiger les frais de justice ainsi que celle d’un juge de cette Cour qui au moment d’agir « en révision n'a pas plus de compétence que [le greffier] lui-même ».
En somme, la demande des intimés et appelants incidents, si accordée, constituerait un net empiétement sur le pouvoir discrétionnaire et exclusif de la Cour en matière d’adjudication de frais . [19] [Soulignements ajoutés] [ 12 ] Cela dit, les frais de confection du cahier de sources doivent néanmoins être réduits, car ils ne sont pas raisonnables.
Tel que mentionné précédemment, il faut se tourner vers l’avis de la juge en chef du 8 mai 2013, lequel prévoit un taux de 0,31 $ la page pour la confection maison du cahier de sources, ce qui constitue un barème pour évaluer le caractère modéré des coûts facturés par une compagnie spécialisée. En l’espèce, le coût de confection de la version du cahier de sources sur support papier s’élève à 3 008,38 $, soit un coût de 0,55 $ la page [20] . J’accorderai plutôt la somme de 2 044,14 $, conformément au critère de l’article 88 R.C.a.Q.m.civ. et à la jurisprudence applicable.
J’ajouterai également les frais engagés pour la confection de la version technologique du cahier de sources, les frais d’expédition et les frais de notification. [ 13 ] Le montant vérifié pour la confection du cahier de sources est donc de 2 955,28 $, soit 2 570,37 $ et les taxes applicables. Selon la facture soumise, les frais ont été partagés également entre les intimés. Dès lors, chacun peut réclamer la somme de 1 477,64 $ .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] VÉRIFIE l’état des frais de l’intimé Richard Lebrasseur au montant de 2 017,05 $ et l’état des frais de l’intimé André Rochette au montant de 2 017,05 $; [ 15 ] Le tout sans frais. PIERRE-OLIVIER LACROIX, G.A.C.A. M e François Bélanger Lavery, De Billy Pour l’appelante M e Caroline Gagnon GAGNON GIRARD Pour l’intimé André Rochette M e Alice Bourgault-Roy Robinson Sheppard Shapiro Pour l’intimé Richard Lebrasseur
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