2012 QCCQ 9407, 2012 QCCQ 9407
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Côté 2012 QCCQ 9407 JP-1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-033032-112 150-01-033033-110 DATE : 7 septembre 2012 ___________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES, Requérante c.
ANDRÉ CÔTÉ , (d.d.n. 1957-[...]), Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR L'ÉMISSION D'UNE ORDONNANCE DE CONFISCATION DE BIENS INFRACTIONNELS EN VERTU DES ARTICLES 490.1 ET SUIVANTS DU CODE CRIMINEL. ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé André Côté a plaidé coupable sur les chefs d'accusation suivants : Dossier 150-01-033032-112 : Chef 1 : Entre le 8 mai 2011 et le 15 mai 2011, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, a eu en sa possession une remorque BigBu propriété de Mario Bergeron, d'une valeur dépassant 5 000 $, sachant que cette chose avait été obtenue de la perpétration au Canada d'une infraction punissable sur acte d'accusation, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 355a) du Code criminel . Chef 2 : Le ou vers le 8 mai 2011, à Alma, district d'Alma, a volé de Mario Bergeron, une remorque BigBu, d'une valeur dépassant 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 334
a) du Code criminel .
Dossier 150-01-033033-110 : Chef 1 : Le ou vers le 8 mai 2011, à Alma, district d'Alma, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, a conduit un véhicule à moteur pendant qu'il lui était interdit de le faire, dans le dossier 150-01-022514-088 daté du 17 avril 2008, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 259
(4) a) du Code criminel . LES FAITS [ 2 ] Le 8 mai 2011 , l'accusé va chercher deux remorques qui appartiennent à sa compagnie.
Il s'empare d'une remorque BigBu qui appartient à un tiers. [ 3 ] Cette remorque a une valeur entre 20 000 $ et 25 000 $. [ 4 ] Il a plaidé coupable et a été déclaré coupable de recel de ladite remorque entre le 8 et le 15 mai 2011 : « Il ne trouve aucune réponse… Il soutient avoir commis une erreur, il présente son geste comme un acte impulsif, sans préméditation » ( rapport présentence, p. 3 ). [ 5 ] La remorque a été retrouvée sans dommage et remise à son propriétaire légitime. [ 6 ] Par la même occasion, il a conduit un véhicule durant qu'il était en interdiction. [ 7 ] L'accusé avait une interdiction de conduire de cinq ans, sur laquelle il lui restait un an à courir. [ 8 ] L'accusé avait commis des infractions dans d'autres dossiers et, suite à ses plaidoyers de culpabilité, il fut sentencé dans tous ses dossiers à une peine totale de 28 mois de détention, sur laquelle il lui restait 26 mois à faire en date du jugement du 5 mars 2012 . [ 9 ] La peine, dans les deux dossiers concernés, fut la suivante : Dossier 150-01-033032-112 : Chef 1 : 10 mois d'emprisonnement moins 2 mois de détention provisoire ; Chef 2 : 10 mois d'emprisonnement, concurrents au chef 1 ; Dossier 150-01-033033-110 : Chef 1 : 8 mois d'emprisonnement. [ 10 ] André Côté fut arrêté et accusé dans ces deux dossiers le 17 mai 2011 . [ 11 ] Lors de son arrestation, le bien suivant a été saisi à
titre de bien infractionnel puisqu'il a été utilisé lors de la commission des actes criminels dont il est fait état ci-devant : ➢ Camion Kenworth Con 1998 Bleu, immatriculé [...], numéro de série : 1XKDD29XWJ952230 ; LA REQUÊTE [ 12 ] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales demande la confiscation dudit camion. [ 13 ] Il requiert que ladite confiscation soit faite au profit du Procureur général du Québec , qui en deviendra seul et unique propriétaire afin qu'il en soit disposé selon les instructions du Directeur des poursuites criminelles et pénales , le tout conformément à la Loi. [ 14 ] Le requérant souligne que l'
article 490.4 du Code criminel est respecté en ce qu'après vérification faite au Registre des droits personnels, réels et mobiliers , nul ne semble avoir un intérêt dans ces biens. LA PREUVE DE LA DÉFENSE [ 15 ] Serge Gaudreault est propriétaire de SLB Transit . [ 16 ] C'est une entreprise de transport qui fournit du travail à de petites entreprises indépendantes en cette matière (courtage). Il est question d'une quarantaine de camions actuellement.
SLB Transit possède elle-même onze camions. [ 17 ] André Côté a présentement deux de ses camions qui travaillent à temps plein sur les contrats de SLB Transit et un autre à temps partiel. [ 18 ] Chaque camion est rémunéré à raison de 4 000 / 5000 $ brut par semaine. [ 19 ] Serge Gaudreault parle d'une marge de profits bruts de 35 à 40 %. L'essence prend une
part importante des profits, ce qui laisse une marge de 30-35 %. [ 20 ] André Côté est camionneur avec une formation de mécanicien diesel. Il agit sous les nom et raison sociale de « Transport André Côté ». [ 21 ] Il possède actuellement trois camions et un autre tracteur qui fait l'objet de la saisie. L'un des trois camions ne peut fonctionner
dû à une défectuosité du moteur qui exigerait des réparations d'environ 35 000 $. [ 22 ] Par ailleurs, durant sa période de détention, c'est sa conjointe qui s'occupe de faire fonctionner l'entreprise qui « vire mais lentement ».
Il est dans l'impossibilité de se payer un gestionnaire. [ 23 ] Le tracteur Kenworth saisi avait été acheté à Montréal il y a un an et demi (1 ½ ) et il n'y a aucun lien dessus. [ 24 ] André Côté explique que pour que son entreprise puisse seulement fonctionner, cela lui prend au moins trois camions sur la route. [ 25 ] Le camion saisi aurait travaillé depuis la saisie, soit depuis quinze mois et demi (15 ½ ).
Il estime le manque à gagner net à 75 000 $, en considérant des coûts d'exploitation de 65-70 % ; il perd entre 250 et 300 $ par semaine. [ 26 ] André Côté avait de nombreux antécédents judiciaires qui lui ont valu des peines d'emprisonnement importantes. [ 27 ] Pour monter son entreprise de camionnage, il a dû se départir de tous ses biens (chalet, maison, terrains), qu'il estime à environ 400 000 $. [ 28 ] Il a besoin de travailler et, présentement, il a des problèmes avec ses assurances qui ne l'assurent que partiellement. [ 29 ] André Côté ajoute que sa banque a suspendu sa marge de crédit de 85 000 $. [ 30 ] En sorte qu'il est devant un dilemme important et n'est pas en mesure de faire financer un autre véhicule car il est sans ressources et les revenus qu'il retire servent à financer les deux camions qui fonctionnent encore.
LE DROIT [ 31 ] Les articles pertinents du Code criminel sont les suivants : Art. 490.1
(1) Confiscation lors de la déclaration de culpabilité. –
Sous réserve des articles 490.3 à 490.41 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d'un acte criminel prévu à la présente loi ou par la
Loi sur la corruption d'agents publics étrangers et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cet acte criminel ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :
a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l'infraction ont été engagées, si elles l'ont été à la demande du gouvernement de cette province et ont été menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application du présent alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas. Art. 490.4
(1) Avis. – Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) à l'égard d'un bien, le tribunal exige qu'un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien; il peut aussi les entendre. Art. 490.41
(3) Non-confiscation de biens infractionnels. –
Sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.4(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou
partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l'égard de tout ou
partie des biens, s'il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s'il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction, selon le cas . [ 32 ] Les parties aux présentes ont déposé les décisions pertinentes en cette matière. [ 33 ] Le présent Tribunal rendra sa décision en fonction des critères établis par l'article 490.41 (3), de la preuve faite et des précédents en cette matière.
FARDEAU DE LA PREUVE [ 34 ] Quant au fardeau de la preuve , il appartenait à l'accusé de démontrer, par prépondérance de preuve, que la confiscation du véhicule serait démesurée : « [32] Dans une décision rendue par la Cour d'appel du Québec le 16 mai 2011, dans R. c. Manning ( 2011 QCCA 900 ) , nous retenons ce qui suit, au paragraphe 17 de la décision : Le juge de première instance se dirige bien en droit en indiquant qu'il revient à l'accusé de démontrer par prépondérance de preuve que la confiscation de son véhicule serait démesurée compte tenu des facteurs de l'
article 490.41(3) C.cr . […] » [1] LA QUALIFICATION DU BIEN [ 35 ] Il n'est pas contesté que le camion saisi est un « bien infractionnel » au sens du Code criminel :
Art. 2 « Bien infractionnel ». – « bien infractionnel » Bien situé au Canada ou à l'extérieur du Canada qui sert ou donne lieu à la perpétration d'un acte criminel prévu par la présente loi ou par la
Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d'un tel acte, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. [ 36 ] Cela étant admis, il reste à déterminer si la confiscation dans ce dossier serait une procédure démesurée . LES CRITÈRES ÉTABLIS PAR LA JURISPRUDENCE [ 37 ] Il existe deux critères de base qu'il convient d'appliquer : 1) La peine n'est pas un facteur pertinent pour juger si la confiscation est démesurée : [ 38 ] Dans l'arrêt de 2009 R. c.
Graig , la Cour suprême se prononçait sur cette question : « 40 (…) le Parlement entendait que les ordonnances de confiscation soient considérées d'une façon indépendante, en fonction de principes distincts et à
titre de réponse distincte à des circonstances distinctes. L'examen portant sur la détermination de la peine est axé sur la situation particulière du délinquant, alors que dans le cas de l'ordonnance de confiscation, on s'attache principalement au bien lui-même ainsi qu'à son rôle dans des crimes passés et futurs. 41 (…) dans l'esprit du législateur, les ordonnances de confiscation et les périodes d'emprisonnement ou d'autres aspects de la peine devaient être considérées comme des conséquences séparées et distinctes.
Le régime de confiscation a notamment pour but de retirer les biens infractionnels de la circulation et de lutter contre le crime organisé, et ce, que les biens appartiennent ou non à l'auteur de l'infraction . » 2) Le juge possède un pouvoir discrétionnaire en la matière : [ 39 ] Les termes de l'article 490.41 (3) confèrent une large discrétion au juge pour ordonner ou non la confiscation du bien.
Cette discrétion devant bien sûr s'exercer judicieusement. [ 40 ] Le juge doit apprécier les faits pour évaluer si la confiscation du bien est, dans les circonstances, « démesurée » en tenant compte notamment des critères énumérés à l'article 490.41
(3) C. cr. [ 41 ] L'idée de « démesure » a été définie par la Cour d'appel dans la décision R. c. Neault : « 23 À mon avis, les termes choisis par le législateur confèrent tout de même au juge une large discrétion face à une demande de confiscation.
Il peut la refuser s'il est d'avis que « … la confiscation serait démesurée par rapport à… » (… if a court is satisfied that the impact of an order of forfeiture… would be disproportionate to…). 24 L'idée de « démesure » (disproportionate to) et le terme de comparaison « par rapport à » impliquent de soupeser deux réalités pour constater s'il y a équilibre ou déséquilibre entre les plateaux de la balance.
D'un côté, il y aura les faits relatifs à l'infraction, évalués selon l'objectif de l'ordonnance et les trois facteurs de la loi, et de l'autre, les effets plus ou moins draconiens de la confiscation (the impact of the forfeiture). Le poids relatif des faits et des effets fera pencher la balance en faveur ou contre la confiscation. 25 Si la loi précise les facteurs d'évaluation de l'infraction, elle est muette sur les effets à prendre en compte et sur la manière de les évaluer.
À mon avis, il est pertinent de considérer entre autres si le bien est superflu, utile ou nécessaire suivant son usage habituel; si le bien est de peu ou de grande valeur en soi et en l'espèce; si le bien est utilisé pour des besoins de base, s'approvisionner, se faire soigner; si le bien sert aux loisirs ou au travail; si le bien contribue à l'exécution d'obligations familiales ou sociales. » [2] [ 42 ] Comme l'expliquait le juge Gilles Charest dans R. c. Bernard : « [27] Cet exercice d'appréciation par le tribunal en est un essentiellement de comparaison entre les critères de proportionnalité édictés à l'
article 490.41(3) et les effets ou les conséquences que peut entraîner la confiscation. [28] En d'autres termes, le tribunal a comme tâche de balancer les avantages et les inconvénients d'une confiscation. » [3] [ 43 ] Dans l'arrêt Neault précité, le juge Vézina s'exprimait ainsi : « Plus on est en présence du crime organisé, plus l'ordonnance de confiscation s'impose. Plus il appert que le bien est « destiné à servir » à la perpétration d'infraction, plus il importe de ne pas le laisser entre les mains du contrevenant.
À l'opposé, si l'infraction est sans rapport avec le gangstérisme et si le bien n'était pas « destiné à servir » au crime, mais a été « utilisé de quelque manière » pour commettre l'infraction, il s'impose de vérifier si la confiscation ne serait pas démesurée. Ici le camion de Neault a été acquis pour une fin légitime. Il ne constitue un bien infractionnel que du fait qu'il était « utilisé » lors de l'infraction.
L'évaluation de l'affaire selon les critères pertinents (l'objectif de l'ordonnance et les facteurs prévus par la loi) justifiait la décision du juge à elle seule, à l'exclusion de toute considération de la peine infligée. L'aspect familial pourra être pris en considération en autant qu'il est en lien avec le bien visé. La décision du juge résulte de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
L'erreur de principe écartée, la Cour ne saurait intervenir sauf erreur manifeste, ce qui n'est pas le cas . » [4] ANALYSE [ 44 ] Le Tribunal appliquera les trois critères de la loi pour l'évaluation du présent dossier. 1.- La nature et la gravité de l'infraction [ 45 ] Dans les présents dossiers, le camion en question a été utilisé pour commettre deux séries d'infraction :
1) L'accusé s'en est servi pour traîner une remorque, propriété d'un tiers, qu'il a volée ; ladite remorque fut retrouvée intacte dans les jours suivants ; 2) De plus, l'accusé, en se servant de ce camion, a conduit alors qu'il lui était interdit de le faite. [ 46 ] Il n'y avait pas d'alcool ni drogue impliqués dans cette conduite durant interdiction. 2.- Les circonstances de la perpétration de l'infraction [ 47 ] André Côté a commis cette infraction et il en est le seul responsable, tel qu'il a été établi par la preuve. [ 48 ] Il n'y avait pas de risque comme tel pour la collectivité, mais le fait que la remorque ait été enlevée à son propriétaire légitime privait celui-ci de son utilisation et à sa jouissance légitime. [ 49 ] Il n'existe aucune preuve au dossier, tel que présenté, qu'André Côté est lié de quelque façon au crime organisé et, le bien était détenu par lui personnellement et non par quelque organisation que ce soit. [ 50 ] Ce bien, le camion, avait été acquis pour les fins de son commerce de transport.
Ce bien, dis-je, a été acquis pour une fin légitime et non pour commettre des infractions de nature criminelle. [ 51 ] Il ne constitue un bien infractionnel que du fait qu'il a été utilisé lors des infractions.
LE CASIER JUDICIAIRE DE L'ACCUSÉ [ 52 ] L'accusé possède de nombreux antécédents judiciaires (multirécidiviste). [ 53 ] Il a reçu plusieurs sentences en rapport avec la conduite automobile (conduite avec plus de 80 mg d'alcool et facultés affaiblies). [ 54 ] André Côté a également reçu des sentences pour conduite durant interdiction. [ 55 ] Il est également familier des sentences en rapport avec l'appropriation illégale de biens. [ 56 ] Les antécédents judiciaires sont un facteur à considérer et non pas le seul.
LES AUTRES FACTEURS [ 57 ] La preuve prépondérante a été faite : ➢ que l'accusé est un homme de 54 ans et que sa criminalité était en décroissance ; ➢ il possède depuis quelques années une entreprise de transport qu'il a démarrée en se départissant de presque tous ses autres biens ; ➢ il a des contrats avec SBL Transit pour du transport lourd – longue distance ; ➢ le propriétaire de cette entreprise, Serge Gaudreault, est venu témoigner qu'il occupe présentement, à plein temps, deux camions appartenant à André Côté (Transport André Côté). [ 58 ] Du témoignage d'André Côté, il appert que son entreprise doit avoir au moins trois camions sur la route pour être viable. [ 59 ] Il a fait état des pertes encourues dans les derniers 16 mois et de l'impossibilité monétaire où il se retrouve de pouvoir acheter un autre camion. [ 60 ] Ce véhicule n'est pas qu'utile ; il s'avère nécessaire pour l'entreprise. [ 61 ] La survie de l'entreprise veut aussi dire la possibilité pour l'accusé de se sortir du cercle de la criminalité. [ 62 ] Il appert de la preuve faite que la confiscation de ce véhicule, qui représente une perte de plus de 25 000 $, serait démesurée en l'espèce, cela considérant tous les facteurs pertinents et en tenant compte des effets de la confiscation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] REJETTE la requête en confiscation du véhicule ainsi désigné : ➢ Camion Kenworth Con 1998 Bleu, immatriculé [...], numéro de série : 1XKDD29XWJ952230 ;
__________________________________ MICHELINE PARADIS Juge de la Cour du Québec Me Mélanie Paré Représentant aux poursuites criminelles et pénales Me Louis Belliard Procureur de la défense
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