2019 QCCA 1557, 2019 QCCA 1557
Opinion
Figaro c. R. 2019 QCCA 1557 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006462-178 (500-01-139594-169) DATE : LE 18 SEPTEMBRE 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CARLO FIGARO APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Jean-Paul Braun de la Cour du Québec, district de Montréal, le 3 mai 2017, sur un chef d’agression sexuelle.
Il demande, par la même occasion, l’autorisation de la Cour de soulever des questions de fait et de droit. [ 2 ] Pour les motifs concourants des juges Healy et Bouchard, auxquels souscrit la juge Bich, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler sur des questions de fait; [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] ordonne à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du présent arrêt, afin de purger la peine qui lui a été infligée le 14 décembre 2017. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Me Julie Anne Marinier HAMELIN AVOCATS Pour l’appelant Me Amélie Rivard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
Date d’audience : 12 février 2019 MOTIFS DU JUGE HEALY [ 6 ] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité prononcée par la Cour du Québec, district de Montréal, le 3 mai 2017 [1] , sur un chef d’agression sexuelle [2] .
Il a déposé un avis d’appel comprenant deux moyens : le juge aurait erré en droit dans son analyse des témoignages de l’appelant et de la plaignante et le verdict serait déraisonnable. [ 7 ] L’appelant a déposé une requête pour permission d’appeler au motif que le juge aurait erré en fait dans son évaluation des témoignages de l’appelant et de la plaignante et en privant l’appelant du doute raisonnable sur l’ensemble de la preuve.
La requête a été déférée à cette formation de la Cour [3] . [ 8 ] Les diverses questions avancées par l’appelant se chevauchent parce qu’elles traitent toutes de l’évaluation de la preuve et de sa force probante, notamment les témoignages de l’appelant et de la plaignante. Pour l’essentiel, l’appelant plaide que 1° le juge n’a pas respecté les principes énoncés dans l’arrêt W.(D.) [4] et 2° le verdict est déraisonnable. Faits [ 9 ] Quoiqu’il y ait des contradictions importantes entre les témoignages de l’appelant et de la plaignante, les parties ne contestent pas certains éléments de la trame factuelle.
Résumons les éléments principaux des différentes versions. Faits non contestés [ 10 ] La plaignante a fini de travailler vers 23 h le 24 août 2015 et aurait appelé son amie A.B. pour qu’elle vienne lui porter une carte de transport en commun. Elles ont marché quelques minutes en direction du domicile d’A.B. Elles sont montées à bord du taxi de l’appelant. A.B. est sortie du taxi quelques minutes après, puisqu’elle était rendue à destination. L’appelant ou la plaignante aurait complimenté l’autre sur son parfum, sa bonne odeur. L’appelant a reconduit la plaignante chez elle ou près de chez elle.
Elle a donné son numéro de téléphone à l’appelant. L’appelant [ 11 ] La plaignante et A.B. auraient hélé le taxi de l’appelant. A.B. aurait indiqué à ce dernier que la plaignante se chargerait de payer la course. L’appelant a reconduit la plaignante chez elle, et au moment de payer, elle lui aurait dit qu’elle n’avait pas d’argent et lui aurait caressé l’arrière de la tête. L’appelant aurait sommé la plaignante d’arrêter sinon, il appellerait la police. Il lui aurait exhibé une photo de sa femme et de ses enfants. Il aurait fait sortir la plaignante de son véhicule et serait ensuite parti.
L’appelant dit d’abord qu’il n’aurait pris aucun client par la suite, puis plus tard qu’il en aurait pris quelques-uns. L’appelant soutient que la plaignante l’a suivi après les évènements. La plaignante [ 12 ] C’est l’appelant qui aurait interpellé la plaignante et son amie pour leur offrir « un lift ». La plaignante était assise à l’arrière et A.B. était assise devant.
L’appelant aurait emprunté un chemin plus long pour se rendre chez la plaignante et aurait engagé une conversation sur des sujets personnels, lui demandant si elle avait un petit ami et si elle avait déjà eu des expériences sexuelles avec des hommes auparavant. L’appelant aurait exigé qu’elle lui donne son numéro de téléphone et lui aurait tendu son propre cellulaire pour qu’elle l’y inscrive, ce qu’elle a fait.
Arrivé à destination ou près de la destination, il aurait fermé la tablette de son taxi, aurait reculé son banc, lui aurait pris le menton en continuant de lui poser des questions personnelles et l’aurait embrassée avec la langue. L’appelant lui aurait ensuite touché les seins et aurait déboutonné son chemisier. À ce moment, la plaignante l’aurait enjoint d’arrêter. Il lui aurait caressé les fesses sous son pantalon, les cuisses et les parties génitales. Elle aurait demandé à sortir du taxi, ce que l’appelant n’a pas empêché.
L’appelant aurait dit à la plaignante, une fois celle-ci sortie du taxi, de se « rattacher » et de garder cela entre eux. Les évènements ont duré environ cinq minutes. Le jugement [ 13 ] Le jugement résume les faits et les versions contradictoires exhaustivement. Au niveau des gestes sexuels, le juge rapporte l’évènement comme suit : [17] Madame K.B. dit qu’avant d’arriver près de son domicile, monsieur Figaro s’est arrêté, a fermé sa tablette de bord, a arrêté le moteur, a reculé son siège, s’est retourné vers elle, l’a embrassée avec la langue sortie.
Il en a perdu sa casquette, ses lunettes et rapidement ses mains se sont mises à se promener sur son corps. Elle a repoussé sa main, lui a dit d’arrêter et elle est sortie du taxi. Entretemps, il lui avait mis la main sur les seins, sur les parties génitales et en arrière des fesses ainsi que sur une petite
partie décousue
de son pantalon d’uniforme. Il a déboutonné la chemise en lui demandant de lui montrer sa poitrine. [5] [ 14 ] Passant à l’appréciation des témoignages et constatant les versions hautement contradictoires en cause, le juge débute par l’analyse du témoignage de l’appelant. Il détermine que le témoignage de l’appelant ne peut être retenu et qu’il ne soulève aucun doute dans son esprit.
Le juge en vient à cette conclusion pour plusieurs motifs dont le principal est que les réponses de l’appelant « s’adaptent au fur et à mesure des renseignements qu’il donne » et que, confronté en contre-interrogatoire, il esquive les questions ou modifie ses réponses [6] . [ 15 ] Le juge se met par contre en garde contre le fait « que ce n’est pas parce qu’il ne croit pas monsieur Figaro ou parce que son témoignage ne jette pas de doute sur l’ensemble de la preuve qu’il doit en conclure qu’il est coupable » [7] .
Le juge passe ensuite à l’évaluation de la preuve de l’intimée afin de déterminer si elle s’est déchargée de son fardeau de preuve. Après avoir vu la plaignante témoigner, le juge la croit et considère son témoignage fiable [8] . La plaignante a dit à deux reprises qu’elle considérait que les gestes de l’appelant allaient trop loin, qu’elle a eu peur et qu’elle a figé [9] . [ 16 ] En conséquence, le juge détermine qu’un « consentement devait être obtenu et il ne l’a pas été » [10] et déclare l’appelant coupable d’agression sexuelle sur la personne de la plaignante.
À ce sujet, il indique qu’il « est convaincu que la preuve est faite hors de tout doute raisonnable qu’elle a exprimé, par ses gestes et même par des paroles, qu’elle ne consentait pas à ce que l’accusé aille plus loin » [11] . Il constate également que l’appelant « n’a rien fait pour s’assurer que madame K.B. aimait ce qu’il lui faisait et qu’elle consentait » [12] . Le juge émet toutefois une réserve : « le Tribunal n’est pas convaincu que la preuve établit hors de tout doute raisonnable qu’elle n’a pas consenti à un baiser » [13] .
Le juge a conclu que, même s’il y avait eu consentement au premier attouchement sexuel, il n’y avait pas de consentement aux autres attouchements de cette nature. Principes de base [ 17 ] Dans un cas comme celui-ci, où le seul témoin en défense est l’accusé, les principes énoncés dans l’arrêt W.(D.) sont fort clairs. Si le juge croit une explication disculpatoire qui provient du témoignage de l’accusé ou si son explication suscite un doute raisonnable, il faut que l’accusé soit acquitté.
En l’absence d’un doute raisonnable suscité par le témoignage de l’accusé, le juge doit déterminer, après un examen soigné de tous les éléments de preuve, si sa culpabilité est prouvée hors de tout doute raisonnable. [ 18 ] Par ailleurs le critère permettant de déterminer si un verdict est raisonnable est bien connu et n’est pas remis en question ici. Le caractère raisonnable d’un verdict s’apprécie au regard de la preuve présentée au procès. Un verdict est déraisonnable s’il ne peut s’appuyer sur une interprétation raisonnable de la preuve ou découle d’un raisonnement illogique [14] .
Cela implique nécessairement un niveau élevé de déférence envers les conclusions factuelles du juge du procès, tout particulièrement au
chapitre de l’appréciation de la crédibilité des témoins. Le juge de première instance était bien mieux placé pour apprécier la preuve que cette Cour aujourd’hui. [ 19 ] C’est une évidence qu’une évaluation soignée des témoignages contradictoires n’exige pas un examen ou des motifs égaux sur un plan quantitatif et il s’ensuit qu’une évaluation inégale ne démontre pas une erreur si la
partie qui s’y attaque ne peut cibler précisément une faille ou une lacune déterminante. La jurisprudence rappelle clairement qu’un moyen d’appel de cette nature exige une démonstration convaincante de l’application d’un double standard inéquitable dans l’appréciation de la preuve contradictoire. Il s’agit d’un seuil exigeant [15] .
En l’absence d’une telle démonstration, cette question relève de l’appréciation de la crédibilité des témoignages et mérite une grande déférence. [ 20 ] Comme cette Cour l’a écrit dans Bourdeau : [9] Une question ne devient pas une question de droit parce qu’elle est qualifiée de telle par une partie. Une question de droit se caractérise habituellement par la portée normative de la réponse qu’elle appelle. Le débat à savoir quelles questions sont véritablement des questions de droit peut comporter une certaine complexité, mais l’évaluation de la preuve admissible n’en fait certainement pas partie.
Une interprétation différente de celle-ci ne peut, par définition, fonder une question de droit. La qualification d’un verdict, déraisonnable ou non, est quant à elle une question de droit, mais elle a un attribut distinctif : un verdict est qualifié de déraisonnable non pas parce que le juge d’instance a mal appréhendé des questions de fait, mais bien parce qu’aucun juge des faits raisonnable, évaluant la preuve conformément à des directives appropriées en droit, n’aurait pu rendre ce verdict au vu de la preuve admissible. [16] [ 21 ] Qu’en est-il en l’espèce?
Prétentions de l’appelant [ 22 ] L’appelant relève plusieurs éléments qui, selon lui, tendent à démontrer que le juge a analysé sa preuve ainsi que celle de l’intimée de manière différente et indûment favorable à cette dernière.
Il pointe une série d’éléments qui illustreraient que le juge a renversé le fardeau de preuve, omis d’aborder plusieurs éléments affectant la crédibilité et la fiabilité des témoignages des témoins de l’intimée et escamoté la seconde étape de W.(D.) . [ 23 ] Selon l’appelant le juge aurait donc apprécié la preuve de manière erronée et aurait appliqué aux témoignages un degré d’examen différent, engendrant un déséquilibre dans son évaluation et contrevenant ainsi aux enseignements de l’arrêt W.(D) . Il soutient au surplus que le verdict est déraisonnable.
Analyse [ 24 ] En l’espèce, les motifs du juge de première instance ne laissent aucun doute sur le fait qu’il connaît bien les principes énoncés dans l’arrêt W.(D.) et qu’il les a suivis rigoureusement pour conclure à la culpabilité de l’appelant. Il conclut qu’il ne croit pas le
témoignage de l’appelant et que ce témoignage ne soulève pas un doute raisonnable. Il explique comment il en vient à cette conclusion après une évaluation détaillée et qualitative des failles, lacunes et contradictions dans ce témoignage. Une telle évaluation relève uniquement des fonctions du juge des faits et, eu égard à la déférence due au juge de première instance, un tel examen ne permet pas une intervention en appel, sauf erreur manifeste et déterminante.
En l’espèce, il n’y a aucune erreur de ce type. [ 25 ] De plus, le juge explique pourquoi, après un examen de tous les éléments de preuve, et donc du témoignage de la plaignante et de celui de l’appelant, il est persuadé hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant. [ 26 ] Il importe de souligner l’évidence. La charge de persuasion du ministère public est hors de tout doute raisonnable. Il n’a pas à dissiper tout doute possible. Une telle norme serait impossible à satisfaire dans notre système de droit pour une raison fort simple.
Un procès est un exercice de reconstruction d’une réalité passée dont le juge de fait est ignorant et qui résiste à toute conclusion de fait en l’absence d’une preuve persuasive au degré prescrit. Un verdict de culpabilité n’est pas une déclaration d’une connaissance d’une réalité passée qui est objectivement absolue et prouvable, une certitude apodictique.
Il est l’affirmation d’une croyance, d’une conviction intime, à l’exclusion de tout doute raisonnable, qui est fondée strictement sur une appréciation songée et impartiale des éléments de preuve présentés. [ 27 ] Ce n’est pas la fonction de la Cour d’appel de refaire le travail du juge de première instance. La Cour ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante.
Or, le juge n’a commis en l’espèce aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour lorsqu’il arrive à la conclusion, après un examen soigné l’ensemble de la preuve, que celle-ci démontre hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelant. [ 28 ] Pour le reste, la lecture de l’ensemble de la preuve montre que la déclaration de culpabilité repose sur des assises factuelles suffisantes, qui permettaient au juge de conclure rationnellement à la culpabilité de l’appelant, et ce, hors de tout doute raisonnable. Loin d’être un verdict déraisonnable, le verdict est raisonnable.
CONCLUSION [ 29 ] Par conséquent je suggère que la Cour accueille la requête pour permission d’appeler sur des questions de fait, rejette l’appel et ordonne à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du présent arrêt, afin de purger la peine qui lui a été infligée le 14 décembre 2017 [17] . PATRICK HEALY, J.C.A. MOTIFS DU JUGE BOUCHARD [ 30 ] J’ai lu les motifs de mon collègue, le juge Healy. Je suis d’accord avec lui pour rejeter l’appel.
J’aimerais toutefois ajouter à ses motifs ce qui suit. [ 31 ] L’appelant a été déclaré coupable d’avoir agressé sexuellement une jeune femme, K.B., alors que cette dernière prenait place sur la banquette arrière du taxi qu’il conduisait. [ 32 ] Lors du procès, l’intimée a fait témoigner K.B., son amie A.B., qui prenait place dans le taxi pour la première
partie du trajet; et le frère de K.B., qui aurait fait un mauvais parti à l’appelant dans les jours suivant l’agression. [ 33 ] En défense, seul l’appelant a témoigné, et ce, afin de nier l’ensemble des gestes constituant l’agression. Bref, on retiendra, comme c’est souvent le cas en semblable matière, que le juge était en présence de deux versions des faits diamétralement opposées. [ 34 ] Or, après s’être mis en garde de conclure en la culpabilité de l’appelant parce qu’il ne le croyait pas, le juge a estimé que la preuve de l’agression avait été faite hors de tout doute raisonnable.
Il importe ici de citer les extraits suivants tirés de son jugement [18] : [31] Le Tribunal doit se mettre en garde que ce n’est pas parce qu’il ne croit pas monsieur Figaro ou parce que son témoignage ne jette pas de doute sur l’ensemble de la preuve qu’il doit en conclure qu’il est coupable. En effet, le Tribunal doit examiner la preuve de la poursuite et déterminer si elle établit hors de tout doute raisonnable les faits reprochés à l’acte d’accusation.
La preuve de la poursuite ne doit pas convaincre deux personnes assises à une table autour d’un café, elle doit convaincre hors de tout doute raisonnable le fait que le crime reproché a été commis par l’accusé et que la preuve en a été faite hors de tout doute raisonnable. C’est l’exercice que doit faire le Tribunal. […] [34] […] Madame K.B. a dit à deux reprises qu’à un moment donné, les gestes de l’accusé allaient trop loin.
Elle a ajouté qu’elle a, somme toute, été prise par surprise, qu’elle a gelé, qu’elle a eu peur. [35] Certes, elle a donné son numéro de téléphone en l’inscrivant sur le téléphone de monsieur Figaro et lui a retourné son compliment à propos de sa bonne odeur. Le Tribunal retient qu’elle est une jeune fille qui est sans expérience sexuelle, qui vit dans un milieu très sévère. Le Tribunal conclut de son témoignage qu’elle a été charmée au début par monsieur Figaro. Elle a probablement
consenti à ce qu’il s’approche d’elle, mais il faut se placer dans les souliers d’une jeune fille de 17 ans et dans les souliers d’un homme marié, père de famille. La sexualité n’est pas la même.
Un homme de près de 50 ans lorsqu’il est en présence d’une jeune fille qu’il veut séduire, doit s’assurer qu’elle consent. [36] Il peut arriver une sympathie, une attirance, peut-être même un échange d’un baiser, d’un numéro de téléphone et la perspective d’un rendez-vous futur, mais dans la tête d’une jeune fille de 17 ans, elle ne s’attend pas à ce que, lors d’une première rencontre, on l’embrasse avec la langue, on lui attrape les seins, on lui demande de montrer sa poitrine, qu’on mette sa main dans ses fesses, qu’on mette sa main dans son pantalon et sous le pantalon. [37] Dans la situation, un consentement devait être obtenu et il ne l’a pas été.
Autant le Tribunal n’est pas convaincu que la preuve établit hors de tout doute raisonnable qu’elle n’a pas consenti à un baiser, autant il est convaincu que la preuve est faite hors de tout doute raisonnable qu’elle a exprimé, par ses gestes et même par des paroles qu’elle ne consentait pas à ce que l’accusé aille plus loin. Monsieur Figaro n’a rien fait pour s’assurer que madame K.B. aimait ce qu’il lui faisait et qu’elle consentait. Bien au contraire, le Tribunal retient de son témoignage qu’elle lui a dit clairement d’arrêter.
Son départ précipité du taxi est cohérent avec sa version. [38] En conséquence, l’accusé est déclaré coupable d’avoir agressé sexuellement madame K.B., dans les limites de la preuve faite. [ 35 ] L’appelant soutient que le juge a évalué la preuve de la poursuite et de la défense selon un double standard en ayant un parti pris pour le témoignage de K.B. Or, comme le rappelait notre Cour récemment dans D.B. c.
R . [19] , la démonstration que le juge a appliqué un double standard dans l’évaluation des témoignages est difficile car « il faut pointer où, dans son raisonnement, le juge applique un double standard, étant convenu que le simple fait de trancher une question de crédibilité ne suffit pas » [20] . [ 36 ] À mon avis, l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démonstration. Tout d’abord, bon nombre des contradictions qu’il souligne visent des éléments périphériques, antérieurs ou postérieurs à l’agression rapportés par A.B. et le frère de K.B.
De plus, en ce qui concerne le cœur de l’infraction, seuls les témoignages de K.B. et de l’appelant entraient en ligne de compte et force est d’admettre que le juge, motifs à l’appui, a cru K.B. et qu’il n’a pas cru l’appelant, ce qui relevait de sa discrétion la plus entière. Enfin, le juge rapporte, dans les extraits de ses motifs précités, les éléments qui auraient pu affecter la crédibilité de K.B., comme le fait d’avoir donné à l’appelant son numéro de téléphone ou de l’avoir embrassé.
On ne saurait dans ces circonstances, le taxer d’avoir cherché à favoriser K.B. [ 37 ] L’appelant soutient en second lieu que le juge de première instance a erré en droit en rendant un verdict déraisonnable. Il plaide, pour l’essentiel, que le juge aurait dû préférer sa version des faits à celle de K.B. [ 38 ] L’argument est fondamentalement déficient.
Il requiert que notre Cour substitue purement et simplement son opinion à celle du juge de première instance, qu’elle revoie la preuve du seul point de vue de l’appelant alors qu’elle doit, au contraire, faire preuve d’une grande déférence à son endroit en raison de la position privilégiée qu’il occupe et de l’avantage qu’il a de voir et d’entendre les témoins [21] . [ 39 ] Tel que mentionné, la preuve soumise par l’appelant a été écartée par le juge de première instance [22] : [21] Le témoignage de monsieur Figaro ne peut pas être retenu et en plus, il ne soulève pas de doutes.
Le Tribunal a pu constater que ses réponses s’adaptent au fur et à mesure des renseignements qu’il donne au cours de son témoignage et qui l’amènent à devoir les expliquer. Ainsi, au fil de son témoignage, confronté en contre interrogatoire à un de ses dires en interrogatoire qui était donné clairement et catégoriquement, il doit esquiver la question ou adapter sa réponse.
En effet, une information fournie sur un autre sujet contredit implicitement sa réponse subséquente. [ 40 ] À l’inverse, le juge a cru K.B. et trouvé son témoignage fiable [23] : [33] Mais nous sommes face à une jeune fille qui a été élevée dans un milieu très strict, très religieux et à qui on a donné des consignes en lui signalant les dangers qui existent hors des endroits qu’elle connaît bien, comme sa maison, [à la Compagnie A] ou lorsqu’elle termine tard le soir. De plus, elle est suivie pour de l’anxiété (le Tribunal ne sait pas les origines de l’anxiété, mais ce n’est pas important).
Le Tribunal, en la voyant témoigner, la croit et trouve son témoignage fiable. Il est certain qu’elle est anxieuse et le Tribunal n’a pas de difficultés à croire qu’elle prend des médicaments pour combattre son anxiété. Ce que le Tribunal a vu ne correspond pas du tout à la personne que décrit monsieur Figaro. [ 41 ] À mon avis, les propos tenus par notre Cour, dans l’arrêt Gauthier [24] , sont transposables en l’espèce : [ 76] Ici, le juge a rejeté la version de l’appelant qu’il n’a pas crue et il a retenu le témoignage de la plaignante.
L’examen de la preuve et l’étude du jugement de première instance permettent de conclure que le verdict rendu n’est pas déraisonnable. Premièrement, la détermination du juge selon laquelle le témoignage de l’appelant n’est pas crédible repose sur une analyse sans faille. Deuxièmement, l’évaluation de la défense par le juge et sa conclusion selon laquelle elle ne soulève pas de doute raisonnable découle d’un examen approfondi de la preuve.
Enfin, la conclusion selon laquelle le témoignage de la plaignante est crédible est motivée. [Renvoi omis] [ 42 ] Cela étant, le juge, il est vrai, a erré en droit dans son interprétation de la notion de consentement en indiquant aux avocats, lors de l’audience, qu’il existait une différence selon la nature du geste posé : « Mais ce n’est pas le même consentement pour embrasser quelqu’un et un consentement pour mettre, comme on dit, la main au panier là, ce n’est pas le même consentement. » [ 43 ] Quoique déplorables venant d’un juge présidant une affaire d’agression sexuelle impliquant une mineure, ces propos ne sauraient entacher le verdict dans la mesure où, si le juge avait suivi les bons principes juridiques relatifs au consentement [25] , le verdict aurait été le même en raison des gestes posés par l’appelant sur K.B. [26] dont la preuve a été faite hors de tout doute raisonnable.
[ 44 ] Sur le tout et à l’instar de mon collègue le juge Healy, j’en viens donc à la conclusion que l’appel doit être rejeté. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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