2014 QCCQ 9159, 2014 QCCQ 9159
Opinion
2970-6686 Québec inc. c. Laplante 2014 QCCQ 9159 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015863-139 DATE : 8 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2970-6686 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. NATHALIE LAPLANTE, personnellement et en sa qualité de tutrice à son fils mineur OLIVIER LAPLANTE-PRIMEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse, Nathalie Laplante, en sa qualité de tutrice à son fils mineur, Olivier Laplante- Primeau, une somme arrondie à 500,00$ pour des dommages causés par celui-ci en date du 20 octobre 2012 lorsqu’il a circulé en véhicule tout-terrain dans le champ de soya de la demanderesse. [ 2 ] La défenderesse a produit une contestation mais ne s’est pas présentée au procès fixé au 26 juin 2014 par avis de convocation expédié depuis le 28 avril 2014. [ 3 ] Le Tribunal note également que le fils de la défenderesse, Olivier Laplante-Primeau, a reçu un subpoena en vue du procès et qu’il est également absent. [ 4 ] La demanderesse, par son témoin Danielle Léger-Julien, a prouvé les allégations de sa demande autant par son témoignage que par les documents et les photos qu’elle a produites sous les cotes P-1 à P-4. [ 5 ] La défenderesse n’a pas prouvé les allégations de sa contestation. [ 6 ] La responsabilité personnelle de la défenderesse Nathalie Laplante est retenue en raison de l’
article 1459 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 1459. Le titulaire de l'autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l'égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu'il n'a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation du mineur. Celui qui a été déchu de l'autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la faute du mineur est lié à l'éducation qu'il lui a donnée. » [ 7 ] ATTENDU que la défenderesse, Nathalie Laplante, n’a pas prouvé les éléments requis dans l’
article 1459 C.c.Q. afin de repousser sa responsabilité en tant que titulaire de l’autorité parentale; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, Nathalie Laplante, personnellement et en sa qualité de tutrice à son fils mineur Olivier Laplante-Primeau, à payer à la demanderesse la somme de 500,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la demeure du 14 août 2013 et les frais judiciaires de 124,00$.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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