2023 QCCQ 7494, 2023 QCCQ 7494
Opinion
Protection de la jeunesse — 234389 2023 QCCQ 7494 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018713-214 VILLE A, le 4 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Adolescent -et- A -et- B Parents -et- C (Arrière-grand-mère maternelle)
Partie à l’instance ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et prlongation (Art. 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent, prononcée par la soussignée, le 13 juillet 2022. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à son arrière-grand-mère maternelle, madame C, cela pour une période d’une année. [ 3 ] L’intervenante sociale demande que l’adolescent soit confié à une famille pour une période intérimaire se terminant le 16 octobre
2023. Elle recommande que cette ressource en soit une relevant de la responsabilité du centre de réadaptation en déficience intellectuelle. [ 4 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] En application de la dernière ordonnance, le jeune homme a été maintenu auprès de son arrière-grand-mère jusqu’au 3 mai 2023. [ 6 ] Au fil des mois qui ont suivi le prononcé du dernier jugement, la situation s’est détériorée de façon significative. [ 7 ] D’abord X s’est absenté de l’école de façon répétitive faisant en sorte qu’il a échoué dans presque toutes les matières.
Les différentes mesures de redressement qui ont été mises en place se sont toutes avérées vaines. [ 8 ] Rappelons par ailleurs que l’adolescent présente une problématique de dépendance aux appareils électroniques, ce qui nuit à son sommeil et à sa motivation scolaire. [ 9 ] On apprend incidemment que X ne parvient pas à maintenir une saine hygiène de vie tant au niveau alimentaire qu’en ce qui concerne la routine de sommeil. [ 10 ] À un autre chapitre, la preuve révèle que l’arrière-grand-mère du garçon n’est pas parvenue à établir et maintenir les mesures d’encadrement adaptées aux besoins particuliers de X, notamment au sujet de l’utilisation des appareils électroniques. [ 11 ] L’adolescent s’est opposé aux règles établies par son arrière-grand-mère qu’il a parfois menacée et fait usage de violence verbale à son endroit. [ 12 ] La situation a atteint son paroxysme au début du mois de mai 2023.
Le 3 mai dernier, il a été confié à un centre de réadaptation jusqu’à la tenue de la présente instruction. [ 13 ] En ce qui concerne les contacts entre X et ses parents, ils se sont généralement bien déroulés au cours des derniers mois. L’intervenante sociale écrit ce qui suit à ce sujet : « Les contacts parents-adolescent sont demeurés stables depuis la dernière ordonnance. X se rend chez ses parents une fin de semaine sur deux. Il décide cependant lui-même le temps qu’il reste. Il peut, par exemple, arriver le samedi au lieu du vendredi soir ou partir le samedi au lieu du dimanche.
Quand X n’a plus envie d’être chez ses parents, ceux-ci respectent généralement sa demande. Globalement, les contacts se passent bien. X est content de voir sa sœur et son chien. Il mentionne toutefois ne pas ressentir le besoin de voir ses parents davantage, la fréquence actuelle lui convient et il n’en veut pas plus. » [ 14 ] Les parents collaborent aux mesures de protection mises en place par le DPJ.
Cela dit, il s’avère nécessaire qu’ils développent davantage leurs connaissances au sujet des enjeux reliés au trouble du spectre de l’autisme, cela afin de mieux répondre aux besoins de X. [ 15 ] En terminant, notons que le conflit entre les parents et l’arrière-grand-mère de l’adolescent demeure toujours d’actualité quoiqu’il se soit atténué au cours de la dernière année. [ 16 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période intérimaire se terminant le 16 octobre 2023:
a) que l’adolescent soit confié à une famille d'accueil qui exploite le centre de protection de l'enfant et de la jeunesse;
b) RECOMMANDE que la famille d’accueil soit de type familial du CRDI;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
d) que les parents et l’arrière-grand-mère maternelle fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement de l’adolescent;
e) que les parents et l’arrière-grand-mère maternelle participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 20 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts parents-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir sauf pour activités spéciales planifiées par les parents;
h) que les contacts entre l’arrière-grand-mère et l’adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et è défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi soir au dimanche soir; h.1) Pour la période estivale, les contacts entre l’arrière-grand-mère et l’adolescent s’effectueront une (1) fin de semaine sur deux (2) du jeudi soir au lundi matin et, durant la semaine sans contact, un (1) coucher le jeudi soir [ 21 ] FIXE l’instruction sur les mesures finales le 16 octobre 2023, salle 2.48, 9h30; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer.
JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Agnès Sabourin-Zaccardelli pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescent Me Conrad Légaré pour l’arrière-grand-mère maternelle Mme A, personnellement M. B, personnellement cb/
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