2021 QCCQ 7890, 2021 QCCQ 7890
Opinion
Protection de la jeunesse — 214845 2021 QCCQ 7890 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-010082-206 DATE : 5 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Enfant -et- A , Mère -et- B , Père J U G E M E N T Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 1 er octobre 2020. [ 2 ] À cette date, le juge Thierry Nadon déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de troubles de comportement sérieux, confie l’enfant à sa demi-sœur, C et ordonne que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et ce jusqu’au 23 juin 2021.
[ 3 ] Le 21 juin 2021, monsieur le juge Jean Gravel confie provisoirement X à la mère et note que le père a suspendu les contacts avec son fils. [ 4 ] La Directrice recommande aujourd’hui de confier l’enfant à la mère pour neuf mois et que les contacts entre celui-ci et son père s’effectuent suivant entente entre les parties. [ 5 ] Le père est absent, bien que dûment signifié. L’intervenante témoigne que celui-ci n’a pas de commentaires à apporter concernant la demande de la Directrice.
Il lui indiquerait également ne pas être prêt à reprendre les contacts avec son fils. [ 6 ] La mère consent aux mesures recherchées par la Directrice, sauf quant aux contacts avec le père. Elle demande que ceux-ci soient supervisés au motif que son fils a été déstabilisé par le dernier contact avec son père. À défaut, elle propose qu’à tout le moins, les premières rencontres père-fils soient supervisées. [ 7 ] L’enfant souhaite être maintenu auprès de sa mère. Il manifeste le désir de voir son père, mais demande que les trois premières rencontres suivant une reprise de contact avec lui soient supervisées.
ÉVOLUTION DE LA SITUATION [ 8 ] X connaît un certain apaisement dans le milieu de sa demi-sœur bien que certains comportements problématiques (opposition, réactions agressives) demeurent, celle-ci étant en mesure de décoder les signes avant-coureur de ses crises et de l’amener à s’exprimer. [ 9 ] L’enfant se rend chez sa mère une fin de semaine sur deux et durant la semaine de relâche scolaire.
Ces visites se déroulent bien et la mère ne rapporte pas de difficultés particulières avec son fils durant ces périodes. [ 10 ] Les contacts de l’enfant avec son père continuent de fluctuer dans le temps. [ 11 ] Dans les semaines suivant le dernier jugement, le père voit son fils suivant ses disponibilités. Il se présente à l’arrêt d’autobus scolaire et accompagne X jusqu’au domicile de madame C. [ 12 ] Cette façon de faire crée des tensions, madame C demandant d’être informée à l’avance des intentions du père.
En novembre, une entente dans laquelle chacun exprime clairement ses besoins est signée entre celle-ci et le père. [ 13 ] Par la suite, les contacts sont fixés selon les disponibilités de chacun, par l’intermédiaire de la Directrice.
Père et fils communiquent aussi régulièrement par téléphone. [ 14 ] La situation change radicalement à la suite d’un contact père-fils durant la semaine de relâche alors que X et son père décident de mettre fin aux contacts entre eux pour une période indéterminée. [ 15 ] À partir de ce moment, l’enfant adopte des comportements plus difficiles tant dans son milieu de vie qu’à l’école. [ 16 ] Le 27 avril 2021, X écrit une lettre à son père et les contacts reprennent une fois par semaine, pour un souper. [ 17 ] Dans les semaines qui suivent, le père met fin une nouvelle fois aux contacts avec son fils.
Encore à ce jour, il exprime ne pas être prêt à le revoir. [ 18 ] Au printemps 2021, madame C annonce qu’elle ne peut poursuivre son engagement auprès de X. Enceinte, elle ne disposera plus de l’espace physique nécessaire pour héberger son demi-frère à la suite de la naissance de son enfant. [ 19 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal confie provisoirement l’enfant à la mère le 21 juin dernier.
La Directrice recommandait alors de le confier en famille d’accueil. [ 20 ] Depuis qu’que X lui est confié, la mère prend les moyens pour répondre aux besoins de son fils et être disponible pour lui. [ 21 ] Considérant qu’elle travaille de nuit, la mère change sa routine de sommeil afin d’être présente pour son fils de son réveil le matin jusqu’à l’heure du dîner. Elle dort l’après-midi et se lève pour préparer le souper et passer la soirée avec lui. X se couche lorsqu’elle part pour le travail, qui se trouve à quelques minutes de son domicile.
L’enfant peut la rejoindre en tout temps par téléphone ou s’adresser à un voisin au courant de la situation au besoin. [ 22 ] Lorsque la mère dort, X s’occupe à la maison ou se rend au « skate park » avec des connaissances. Il dort bien et ne craint pas de rester seul la nuit. [ 23 ] La mère cesse aussi de prendre une médication prescrite pour un trouble de personnalité limite qui lui occasionnait une fatigue importante.
Depuis, elle indique ne plus avoir de mal à se lever les matins de fin de semaine et avoir plus d’énergie pour faire ses activités de la vie quotidienne. [ 24 ] La mère indique aussi avoir mis fin à sa relation avec son conjoint, laquelle était instable, tout en demeurant amie avec lui. [ 25 ] Par contre, la mère maintient sa consommation de cannabis. Elle mentionne toutefois consommer modérément, généralement au retour du travail et toujours à l’extérieur. [ 26 ] La mère est en vacances jusqu’au début des classes. Elle est donc entièrement disponible pour son fils jusque-là.
Par la suite, elle prévoit dormir lorsqu’il sera en classe de manière à être disponible pour lui le matin et au retour de l’école. [ 27 ] La mère mentionne que tout va bien à la maison avec X. Ils ont une première chicane hier, rapidement réglée, l’enfant retrouvant rapidement sa bonne humeur.
ANALYSE ET DÉCISION [ 28 ] X est décrit comme un jeune présentant plusieurs forces. Il est gentil, serviable et à l’écoute. Il offre une excellente collaboration au suivi social en étant ouvert aux discussions avec les intervenants et conseils qui lui sont prodigués. [ 29 ] Rappelons qu’une évaluation psychologique effectuée en 2019 conclut que l’enfant présente un style d’attachement insécure ainsi que des éléments dépressifs et anxieux.
Un diagnostic de douance est aussi ajouté à celui déjà connu de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. [ 30 ] En raison de ses fragilités, X peut faire preuve d’opposition et de réactions agressives lorsqu’il vit un trop grand stress où qu’il se retrouve au centre de conflits familiaux. [ 31 ] Ces comportements, que la demi-sœur et son conjoint arrivaient jusque-là à contrôler sans trop de difficultés, s’amplifient à la suite de la semaine de relâche 2021.
Des contentions sont même nécessaires pour le contenir, alors que le recours à ce moyen était auparavant exceptionnel. [ 32 ] Que se passe-t-il durant la semaine de relâche ? [ 33 ] X est chez sa mère pour la semaine et voit son père à une occasion. C’est au retour de ce contact, le dernier à ce jour, que la mère constate que l’enfant est déstabilisé. [ 34 ] X dit alors être en colère contre son père parce qu’il ne respecte pas les consignes de sa demi-sœur. Il indique aussi avoir l’impression que son père tente de l’acheter avec les cadeaux qu’il lui offre.
L’enfant reproche enfin à son père de ne pas passer suffisamment de moments positifs avec lui. [ 35 ] Rencontré par l’intervenante, le père réagit en accusant la mère de le dépeindre comme un bourreau afin de pouvoir se présenter comme la « sauveuse », alors qu’que X jour le rôle de victime. [ 36 ] La mère croit elle aussi que le père tente de lui aliéner l’affection de leur fils. [ 37 ] X est visiblement pris dans un conflit de loyauté.
Il semble aujourd’hui reproduire le même « pattern » que lorsqu’il a été confié à son père en 2019, alors qu’il met sa mère à distance, lui reprochant de ne pas suffisamment s’occuper de lui. [ 38 ] Le Tribunal convient avec la Directrice [1] « que le jeune peut difficilement se sentir apaisé chez ses deux figures parentales en même temps.
Les parents doivent être en mesure de rassurer X et de lui permettre de s’investir auprès de ses deux parents en même temps, sans quoi un clivage se renforcera entre les deux milieux parentaux ». [ 39 ] La mère soutient que X est « déstabilisé » par la dernière rencontre avec son père.
Elle demande la supervision des contacts père-fils, ou du moins, les premiers suivant une reprise de ceux-ci afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise. [ 40 ] À la suite de la demande de sa mère, l’enfant demande la supervision de ses trois premiers contacts avec son père. [ 41 ] La preuve démontre que le père tient des propos qui blessent X. Il lui reproche d’avoir « choisi sa mère » et, dans ce contexte, ne pas vouloir être un « plan B ».
Il ne réalise pas l’impact de tels propos sur son fils qui mentionne à l’intervenante que son père « lui a brisé le cœur et il ne s’en rend même pas compte » [2] . [ 42 ] Par contre, la preuve démontre également que X peut passer des moments de qualités avec son père. [ 43 ] Dans un contexte de conflit parental, il est important d’éviter de cristalliser une situation qui risque de conduire à une rupture de lien avec le parent à qui l’enfant n’est pas confié. [ 44 ] Considérant toutefois les caractéristiques personnelles de X, (style d’attachement insécure, constamment préoccupé par des enjeux de séparation et de perceptions de rejet [3] ), il est impératif que le père ne tienne pas de propos qui le fragilise davantage.
Il en est de même pour la mère. [ 45 ] Le Tribunal comprend les craintes exprimées par la mère et par l’enfant, mais doit éviter de cristalliser une situation déjà dommageable pour ce dernier. [ 46 ] Dans ce contexte, une rencontre de réparation entre le père et l’enfant apparait beaucoup plus appropriée que la supervision de quelques contacts entre eux. Une telle rencontre, bien préparée avec le père, pourrait rassurer X sur l’amour que celui-ci lui porte et sur l’importance qu’il a à ses yeux.
Le père doit aussi permettre à son fils de s’investir dans son milieu familial maternel pour s’apaiser. [ 47 ] Un travail doit aussi fait auprès de la mère pour préserver X des conflits avec le père. [ 48 ] Des rencontres de coparentalités pourraient certainement être mises en place pour aider les parents à mettre leurs vieux contentieux de côté et à prendre des décisions ensemble, dans le meilleur intérêt de leur fils. [ 49 ] La mère aura aussi besoin de soutien au cours des prochains mois afin de répondre aux besoins particuliers de X.
Elle accepte de participer au Programme de Maintien dans le Milieu Familial, l’équivalent dans sa région des services offerts par un éducateur de milieu. [ 50 ] X est en attente d’un suivi psychologique. Tous conviennent que ce service est essentiel et doit être ordonné. [ 51 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision et prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 53 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 54 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er octobre 2020; [ 55 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 56 ] ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties après une reprise de contact entre l’enfant et son père en présence de la Directrice ; [ 57 ] PERMET des contacts téléphoniques entre l’enfant et son père ; [ 58 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 59 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; notamment qu’ils s’impliquent au plan d’intervention établi avec la Directrice ; [ 60 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 61 ] ORDONNE un suivi psychologique pour l’enfant tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant ; [ 62 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 63 ] LE TOUT, pour une durée de neuf mois.
Signé le 13 août 2021 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J. M e Catherine Pilon Avocate de l'enfant Date de l’audience : 5 août 2021
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