2021 QCCQ 7782, 2021 QCCQ 7782
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Schmitt 2021 QCCQ 7782 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI Chambre criminelle et pénale N° : 175-61-000053-191 DATE : 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MICHEL BOISSONNEAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
DAVE SCHMITT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir vendu [1] de la vésicule biliaire d’ours à un agent d’infiltration du ministère de la forêt, de la faune et des parcs. [ 2 ] L’agent a parlé au téléphone à quelques reprises avec le « vendeur » dont il connaissait le nom et l’a rencontré deux fois à l’adresse de son domicile.
Aucune pièce d’identité n’a été consultée. [ 3 ] Les mots « fiel » et « vésicule biliaire » sont utilisés lors des conversations, mais pas le mot « d’ours ». [ 4 ] Lors d’une rencontre en personne, une entente pour le prix est conclue. [ 5 ] Aucune analyse n’a été faite sur les pièces anatomiques offertes ou échangées. Question en litige [ 6 ] Y a-t-il eu vente au sens de la
loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune? [ 7 ] L’identité de la personne impliquée dans la transaction est-elle démontrée? [ 8 ] La preuve démontre-t-elle qu’il s’agit bien de vésicules biliaires d’ours? Positions des parties [ 9 ] La poursuite plaide qu’une offre de vendre correspond à la définition de « vendre » prévue à la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune . Elle soutient que l’identité du défendeur et la nature des pièces anatomiques sont démontrées par preuves circonstancielles. [ 10 ] Elle ajoute qu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’analyse de ces pièces anatomiques puisque la définition de vendre prévue à la loi prévoit la situation où seule une «
partie d’un animal » est transigée. La transaction porte sur des parties séchées d’animaux et cela est suffisant pour trouver le défendeur coupable. [ 11 ] En défense, on plaide que la preuve d’identification est faible sinon inexistante. L’agent d’infiltration donne des caractéristiques trop générales lors de son témoignage et n’est pas en mesure d’identifier le défendeur présent dans la salle comme celui qu’il a rencontré à deux reprises. Cet agent témoigne par visioconférence au procès et la caméra de la salle d’audience ne permet pas de cadrer le défendeur en gros plan.
La poursuite ayant choisi cette façon de procéder, elle doit vivre avec les lacunes de ce témoignage. [ 12 ] De plus, il n’y a aucune corroboration de l’identité du détenteur ni du numéro de téléphone appelé par l’agent d’infiltration. [ 13 ] Jamais l’agent d’infiltration n’a mentionné les mots « vésicule biliaire d’ours ». Il pourrait donc s’agir d’une vésicule biliaire de n’importe quelle espèce qui n’est pas visée par le règlement. Le règlement invoqué est spécifique à la vésicule biliaire d’ours. La poursuite devait donc prouver la nature exacte des pièces anatomiques.
La poursuite le mentionne dans la plainte et elle doit donc
démontrer qu’il s’agit d’une vésicule biliaire d’ours, ce qui n’a pas été fait. Contexte [ 14 ] L’opération Pochette s’échelonne sur trois ans et vise le démantèlement d’un réseau impliquant le trafic de vésicules biliaires d’ours sur la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et à Montréal. [ 15 ] Selon l’agent Alexandre Plourde, dans le milieu du trappage, on utilise généralement les mots « fiel » et « pochette » pour désigner la vésicule biliaire d’ours. [ 16 ] L’agent S [2] , enquêteur principal au dossier présente un télétémoignage.
Il est affecté à des enquêtes sur ce type de trafic depuis 2002 et il a observé et pesé plusieurs centaines de vésicules biliaires d’ours. Il a abattu des ours pour prélever des vésicules biliaires pour le travail d’infiltration. [ 17 ] Il explique que dans le milieu on mentionne rarement le mot vésicule biliaire, mais qu’on parle plutôt de fiel d’ours [3] . Ces fiels peuvent être verts ou séchés, ils perdent alors 90 % de leur poids. Ils valent entre 6 et 10 $ le gramme une fois séchés. [ 18 ] De 2016 à 2018, il agit comme agent d’infiltration auprès d’un certain M.
Renaud, un acheteur de fourrure qui serait impliqué dans ce trafic. Après quelques années à le fréquenter et dans l’éventualité d’une « acquisition » de ce commerce, l’agent obtient une copie d’un calepin contenant une liste à jour des vendeurs de fourrures et de vésicules biliaires. Ce calepin contient les lieux, les noms et les numéros de téléphone. Il y a parfois une mention « (IMP) » pour les vendeurs de fourrures importants et « F » pour les vendeurs de fiels. Pendant quelques années, l’agent accompagne M.
Renaud et assiste à des transactions de fiels. [ 19 ] À partir des informations dans le calepin de Renaud, il contacte plusieurs vendeurs pour l’achat de fourrure et de fiels. Un de ces vendeurs nommé Morin lui donne le nom et le numéro de téléphone de Dave Schmitt. Ce nom est également sur la liste originale de Renaud que l’agent a en main. [ 20 ] Lors d’un premier appel téléphonique, l’agent demande à parler à Dave Schmitt et l’interlocuteur répond que c’est lui qui parle. L’agent lui demande s’il connaît Renaud et Morin. L’interlocuteur le confirme et ajoute même que Morin lui a déjà enseigné.
L’agent S informe le dénommé Dave Schmitt qu’il reprend les activités de Renaud pour la fourrure. Ils conviennent d’une rencontre afin de discuter ensemble et de savoir à qui ils ont à faire respectivement. [ 21 ] Cette rencontre a lieu le 15 mai 2018 au domicile du dénommé Dave Schmitt qui confirme résider à cette adresse, mais qu’il entrepose ses fourrures chez son père à Notre-Dame-de-Lorette. Le dénommé Dave Schmitt informe l’agent qu’il a vérifié auprès de Renaud au sujet de la reprise des affaires et que ce dernier lui a confirmé la fiabilité de l’agent S, dont il ignore la véritable identité après tout.
L’agent informe alors le dénommé Dave Schmitt que c’est maintenant lui qui achète les « vésicules biliaires » [4] . [ 22 ] Lors de cette rencontre, l’agent S et le dénommé Dave Schmitt discutent de prix. Le dénommé Dave Schmitt confirme qu’il peut fournir plusieurs fiels et qu’il connaît des personnes pouvant en fournir aussi. Aucune transaction n’a lieu lors de cette rencontre puisque la saison de chasse à l’ours ne fait que débuter. [ 23 ] Le premier juillet, le dénommé Dave Schmitt contacte l’agent S et demande à le rencontrer à son domicile pour lui vendre des fiels [5] .
Cette rencontre a lieu le 2 juillet. [ 24 ] Le dénommé Dave Schmitt l’accueille et ils entrent dans une petite roulotte près de la maison. Ils discutent d’achat de pattes d’ours et de griffes. Le dénommé Dave Schmitt sort et va récupérer des fiels dans la maison. Il revient avec un sac ziploc contenant quatre fiels qui sont attachés avec une petite corde « de façon conventionnelle » explique l’agent S. Le dénommé Dave Schmitt utilise une petite balance pour peser les fiels pour un total de 70 grammes. Le prix négocié est de 10 $ le gramme.
Une somme de 700 $ est convenue, plus 125 $ pour les pattes et les griffes d’ours. [ 25 ] Le témoignage de l’agent S s’arrête là, la preuve est muette sur la suite de la rencontre. On ne sait pas si la transaction est conclue, ni comment se fait le paiement et si l’agent récupère effectivement les fiels. Aucune expertise n’est effectuée sur les pièces qui auraient été achetées le 2 juillet par l’agent d’infiltration. Aucune chaîne de possession n’est démontrée.
Le Tribunal ne tient pas compte des propos du dénonciateur ayant demandé un mandat de perquisition [6] pour un événement le 18 juillet, puisqu’ils constituent du ouï-dire, ce dernier n’ayant pas témoigné au procès. [ 26 ] Le défendeur ne présente pas de défense dans ce dossier de vente de vésicule biliaire d’ours. [ 27 ] Il faut savoir que le procès est prévu pour l’audition commune d’un second dossier [7] où on reproche au défendeur d’avoir eu en sa possession une vésicule biliaire d’ours détachée de la carcasse.
Cette infraction est constatée à la suite d’une perquisition à l’adresse du défendeur, survenue une quinzaine de jours après la rencontre avec l’agent d’infiltration. Le défendeur Dave Schmitt se présente et il est identifié avec sa carte d’assurance maladie lors de la perquisition. Trois vésicules biliaires d’ours séchées et une balance électronique contaminée sont saisies.
L’expertise confirme que les pièces anatomiques sont des vésicules biliaires d’ours noir et que le plateau de la balance est contaminé par une substance brune provenant de cette espèce. [ 28 ] Une liste d’admissions par les parties est déposée aux dossiers de la Cour. [ 29 ] L’identité du défendeur pour cette deuxième infraction est admise de même que le fait que les trois vésicules biliaires d’ours trouvées dans le congélateur ont été déposées par le défendeur. [ 30 ] Dès le début du procès, il enregistre un plaidoyer de culpabilité pour cette deuxième infraction.
Analyse Y a-t-il eu vente au sens de la Loi? [ 31 ] La
loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune définit ainsi les termes vendre et animal : «vendre»: céder ou offrir de céder , troquer, procurer à une personne ou de permettre qu’elle se procure un animal, de la fourrure, du poisson, moyennant un avantage promis ou obtenu. (…) «animal»: tout mammifère, oiseau, amphibien ou reptile, d’un genre, d’une espèce ou d’une sous-espèce qui se reproduit à l’état sauvage au Québec ou ailleurs et qui origine d’une lignée non sélectionnée par l’homme, ou qui se distingue difficilement d’une espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu’il soit né ou gardé en captivité ou non; ce terme s’applique également à toute
partie d’un tel animal ou à sa chair dans chaque cas où le contexte le permet; (nos soulignements) [ 32 ] La preuve ne révèle pas si l’agent d’infiltration a effectivement mis la main sur les pièces anatomiques le 2 juillet 2018 avec une personne proposant de lui vendre des fiels.
À une question de la poursuite qui demande le « prix payé au total », l’agent répond 70 gr à 10$ [8] , mais il ne dit pas s’il a versé l’argent et sous quelle forme. [ 33 ] Il est démontré cependant que cette rencontre a lieu à la demande même du vendeur, que ces 4 pièces pèsent 70 grammes, qu’un prix de 10$ le gramme a été demandé par ce vendeur et que ce prix a été accepté par l’agent d’infiltration.
D’autres parties d’un animal dont les pattes et des griffes d’ours sont négociées pour 125$ de plus. [ 34 ] Le Tribunal n’a aucun doute qu’il y a eu minimalement une « offre de céder contre un avantage promis » lors de cette rencontre et qu’ainsi, il y a bien eu une vente au sens de la loi. L’identité de la personne impliquée dans la transaction est-elle démontrée? [ 35 ] L’identité du vendeur est établie par une preuve circonstancielle puisqu’aucune pièce d’identité n’est consultée par l’agent d’infiltration.
Par ailleurs, cet agent n’est pas présent lors de la perquisition où l’on identifie Dave Schmitt avec sa carte d’assurance maladie et il ne peut le reconnaître dans la salle lors du procès. [ 36 ] Voici les éléments circonstanciels pouvant relier le défendeur Dave Schmitt au dénommé Dave Schmitt contacté à plusieurs reprises par téléphone et à l’individu rencontré à deux reprises par l’agent d’infiltration. [ 37 ] Rappelons que c’est lors d’une enquête de longue durée que l’agent obtient une copie du calepin d’un acheteur de fourrure et de fiels [9] , M.
Renaud, et que ce calepin contient les noms de Dave Schmitt et de son père sous la rubrique de la municipalité de « Laurette ». Le calepin mentionne aussi un numéro de téléphone et ce numéro est utilisé par l’agent pour joindre le dénommé Dave Schmitt.
C’est la première source du nom et du numéro de téléphone de Dave Schmitt. [ 38 ] Ce nom et ce numéro de téléphone sont confirmés par une deuxième source auprès d’un autre vendeur de vésicules, un certain Morin [10] de Saint-Félicien. [ 39 ] L’agent d’infiltration contacte le dénommé Dave Schmitt à 5 ou 6 reprises, toujours au même numéro. [ 40 ] C’est le seul numéro de téléphone que l’agent d’infiltration contacte le 15 mai. Il demande à parler à Dave Schmitt et l’interlocuteur répond « c’est moi ». L’agent lui demande s’il connaît M. Renaud et M. Morin, le dénommé Dave Schmitt répond oui et ajoute que M.
Morin lui a déjà enseigné au CÉGEP [11] . Lors de cet appel l’agent informe le dénommé Dave Schmitt qu’il reprend le commerce de M. Renaud et que c’était lui maintenant qui allait acheter les « vésicules biliaires » [12] . [ 41 ] Le dénommé Dave Schmitt veut qu’ils se rencontrent et donne rendez-vous à l’agent à une heure précise à son adresse sur la rue Boudreault à Dolbeau-Mistassini.
Rappelons que c’est à cette adresse qu’a eu lieu la perquisition permettant la saisie de vésicules biliaires d’ours le 18 juillet 2018 pour lesquelles Dave Schmitt a reconnu son identité [13] et sa culpabilité. [ 42 ] Rendu à cette adresse à l’heure convenue, l’agent d’infiltration aperçoit un individu qui l’attend dans un véhicule dans la cour. L’individu en descend et invite l’agent à entrer dans le garage pour discuter. Après une discussion au sujet des fourrures et des pièges et de l’adresse de son père à Notre-Dame de Laurette [14] , l’individu dit avoir contacté M.
Renaud pour être certain que l’agent n’était pas un garde-chasse. La discussion se poursuit et l’individu mentionne qu’il « est capable de lui procurer plusieurs fiels, que lui-même en achetait à d’autres piégeurs, qu’il pouvait en fournir beaucoup » [15] . La rencontre se termine là. [ 43 ] La deuxième rencontre a lieu à la demande du dénommé Dave Schmitt qui contacte l’agent pour lui vendre des fiels [16] . La rencontre est prévue pour le lendemain à la même adresse sur la rue Boudreault.
Le même individu y accueille l’agent d’infiltration et ils entrent dans une roulotte de chasse dans la cour du domicile. [ 44 ] Les fiels sont dans un sac ziploc que l’individu a récupéré dans la maison [17] . Une petite balance, qui ne correspond absolument pas à celle saisie 15 jours plus tard à cette adresse est utilisée pour peser les fiels. [ 45 ] Comment analyser la valeur de cette preuve circonstancielle d’identification? L’Honorable Manon Lavoie JCS écrit dans Alexandre Jourdain C. DPCP [18] :
[42] Lorsque la preuve n’est pas évidente quant à l’identification de l’auteur d’une infraction, il est possible de l’établir au moyen d’une preuve circonstancielle.
Cependant, même lorsqu’on en est réduit à un tel mode de preuve, la jurisprudence reste constante quant au fait que la preuve circonstancielle d’identification doit être compatible avec le fait recherché et incompatible avec toute autre conclusion (références omises). [ 46 ] Après analyse, le Tribunal est convaincu que ces éléments pris dans leur ensemble sont compatibles avec le fait que l’individu contacté par téléphone et par la suite rencontré par l’agent d’infiltration à l’adresse où le défendeur Dave Schmitt reconnaît avoir possédé des vésicules biliaires d’ours 15 jours plus tard est bel et bien Dave Schmitt. [ 47 ] Il serait déraisonnable de conclure qu’un tiers a usurpé l’identité de Dave Schmitt, puisqu’il aurait fallu que cette personne soit par hasard au courant de l’existence de M.
Renaud, du numéro de téléphone inscrit dans le calepin, de l’existence de M. Morin, de l’existence de la résidence du père de Dave Schmitt à Notre-Dame-de-Lorette. Il aurait fallu qu’il s’identifie du nom de Schmitt lors des appels téléphoniques logés et reçus par l’agent d’infiltration, qu’il connaisse l’adresse de Dave Schmitt et s’y présente, qu’il entre dans la maison, le garage et la roulotte à l’insu des occupants légitimes qui auraient pu s’y trouver.
La même maison où les agents ont trouvé des vésicules biliaires d’ours 15 jours plus tard et pour lesquelles le défendeur Dave Schmitt a reconnu sa culpabilité. La preuve circonstancielle d’identification est incompatible avec toute autre conclusion rationnelle. [ 48 ] Ainsi, le Tribunal est convaincu que la personne ayant offert de vendre des pièces anatomiques le 2 juillet est bel et bien le défendeur, Dave Schmitt.
La preuve démontre-t-elle qu’il s’agit bien d’une vésicule biliaire d’ours? [ 49 ] Comme la preuve ne révèle pas que l’agent d’infiltration a récupéré les pièces anatomiques le 3 juillet, elle ne révèle pas plus la nature biologique de ces pièces. Notons que les pièces anatomiques saisies le 18 juillet à la résidence et la substance brune contaminant la balance saisie ont été analysées et qu’il s’agit bien d’ours noir. [ 50 ] La poursuite soutient qu’il n’est pas nécessaire de procéder à leur analyse puisque la définition de vendre prévue à la loi mentionne une «
partie d’un animal ». La transaction porte sur des parties d’animaux séchées et c’est suffisant pour trouver le défendeur coupable. [ 51 ] L’article de la loi [19] au soutien de la plainte déposé se lit ainsi : 69. Nul ne peut vendre ou acheter un animal dont la vente est interdite par règlement . Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, autoriser la vente d’un animal visé au premier alinéa selon les normes et conditions qu’il détermine. (nos soulignements) [ 52 ] Le règlement sur la possession et la vente d’un animal [20] prévoit ceci à l’article 2 : 2.
La vente de la vésicule biliaire et de la bile de l’ours est interdite. [ 53 ] Le Tribunal ne peut suivre la prétention de la poursuite, car un des éléments essentiels pour qu’il y ait infraction à l’article 69 est la preuve qu’il s’agit d’un animal ou d’une
partie d’un animal dont la vente est interdite par règlement, en l’occurrence une vésicule biliaire d’ours. [ 54 ] À défaut d’une analyse biologique des pièces, c’est également une preuve circonstancielle qui est présentée au procès. [ 55 ] Pour analyser cette preuve circonstancielle, le Tribunal retient les propos du juge Cromwell dans l’arrêt Villaroman [21] de la Cour Suprême du Canada, où il écrit : [35](…) Pour ce qui est de la preuve circonstancielle, il s’agit de considérer l’éventail des conclusions raisonnables qui peuvent être tirées de cette preuve.
S’il existe d’autres conclusions raisonnables que la culpabilité, la preuve du ministère public ne satisfait pas à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable. [36] Je suis d’accord avec l’intimé pour dire qu’un doute raisonnable, ou une autre thèse que la culpabilité, ne devient pas « conjectural » du seul fait que ce doute ou cette thèse repose sur une absence de preuve. Comme l’a fait remarquer notre Cour dans l’arrêt Lifchus, un doute raisonnable « est un doute fondé sur la raison et le bon sens, et qui doit reposer logiquement sur la preuve ou l’absence de preuve » : par. 30 (je souligne).
Une lacune particulière dans la preuve peut fonder d’autres inférences que la culpabilité. Mais ces inférences doivent être raisonnables compte tenu d’une appréciation logique de la preuve ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens . (…) [38] Il va de soi que la ligne de démarcation entre une « thèse plausible » et une « conjecture » n’est pas toujours facile à tracer.
Cependant, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé . [ 56 ] À la lumière de ce principe, le Tribunal doit donc se demander si la preuve circonstancielle considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens peut étayer une autre inférence que la culpabilité du défendeur?
Examinons la preuve. [ 57 ] L’agent Plourde explique dans son témoignage que dans le milieu de la chasse et du piégeage, la vésicule biliaire d’ours est
appelée « pochette » ou « fiel ». L’agent d’infiltration confirme ce vocabulaire lors de son témoignage et utilise lui-même plus souvent le terme « fiel » que celui de « vésicule biliaire ». Il rapporte les paroles du vendeur qui lui aussi aurait utilisé le mot « fiel ». [ 58 ] Le mot « fiel » est un synonyme de « vésicule biliaire d’ours » dans le contexte révélé par l’enquête effectuée par l’agent d’infiltration.
Bien que l’agent d’infiltration n’ait pas mentionné le terme « vésicule biliaire d’ours » dans son témoignage, le Tribunal conclut que c’est ce dont il a parlé lorsqu’il mentionnait les « fiels » ou les « vésicules biliaires ». Mais dire que « fiels » est un synonyme de vésicule biliaire d’ours lors de l’enquête, fait-il de la pièce anatomique une vésicule biliaire d’ours au sens du règlement ? [ 59 ] Cet agent n’a pas été déclaré expert lors du procès.
Il a tout de même une expérience significative dans ce type de trafic depuis 2002 et dit avoir abattu des ours et extrait lui-même des vésicules biliaires de ces ours.
Il a observé des centaines de fiels dans ses activités d’enquête. [ 60 ] Selon l’agent, les fiels offerts à la vente le 2 juillet étaient de beaux fiels, de qualité [22] , séparés et attachés avec une petite corde de façon conventionnelle [23] . [ 61 ] On ne peut oublier que le défendeur avait des vésicules biliaires d’ours avérées à son domicile 15 jours plus tard. [ 62 ] La défense plaide que les pièces anatomiques offertes le 2 juillet peuvent provenir de n’importe quel animal, ce qui n’est pas interdit par l’article 2 du règlement que l’on reproche au défendeur. [ 63 ] Il faut tout de même reconnaître que l’enquête porte sur un réseau de trafiquants de vésicules biliaires d’ours, qu’un agent d’infiltration contacte Dave Schmitt parce qu’il est une personne d’intérêt, selon ce que laissent croire les informations indépendantes obtenues de Renaud et Morin, sans que ces informations n’établissent une propension à commettre l’infraction. [ 64 ] Il est raisonnable de conclure de ces éléments circonstanciels que les pièces anatomiques proposées le 2 juillet sont des vésicules biliaires d’ours.
Avec respect pour l’opinion contraire, aucun élément rationnel ni le bon sens ne permettent de conclure qu’il peut s’agir de la
partie d’un autre animal. Cela relève de la pure conjecture. Il n’est pas raisonnable de croire que Dave Schmitt ait proposé à la vente de faux fiels à l’agent d’infiltration en qui il avait confiance et à qui il proposait d’en fournir deux mois avant à un prix élevé, alors qu’il entreposait de vraies vésicules biliaires dans son congélateur deux semaines plus tard. [ 65 ] Ainsi, il ne subsiste aucun doute à l’esprit du Tribunal, la poursuite s’étant déchargée de son fardeau de prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Conclusion POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 66 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction dans le dossier 175-61-000053-191 ; [ 67 ] FIXE l’audition sur la peine au 15 septembre 2021; __________________________________ MICHEL BOISSONNEAULT JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Cathy Fortin Représentante du directeur aux poursuites criminelles et pénales Me Denis Otis Lalancette Otis, avocats Procureur de Dave Schmitt Date d’audience : 27 janvier et 5 mai 2021
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