2016 QCCA 1665, 2016 QCCA 1665
Opinion
Cinq-Mars c. Montréal (Ville de) 2016 QCCA 1665 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025103-151 (500-17-079440-130) DATE : Le 13 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. LYSE CINQ-MARS ET AL. APPELANTS – Demandeurs c.
VILLE DE MONTRÉAL et SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP) INTIMÉS – Mis en cause et CLAUDE FOISY, ès qualités d’arbitre de grief MIS EN CAUSE – Défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Michel Yergeau), qui, en date du 12 février 2015, déclare irrecevable leur recours en révision judiciaire d'une sentence de l'arbitre mis en cause. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges St-Pierre et Émond, LA COUR : [ 3 ] REJETTE , sans frais de justice, la requête des appelants pour permission d’amender leur exposé d’appel; [ 4 ] REJETTE l'appel, avec frais de justice en faveur des intimés.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. M e Caroline Dion BLAKE, CASSELS & GRAYDON Pour les appelants M e Serge Benoît LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIÉS Pour la Ville de Montréal M e Yves Morin LAMOUREUX, MORIN, LAMOUREUX Pour le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) Date d’audience : 2 décembre 2015
MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 5 ] En raison du manquement de l'association accréditée à l'obligation de représentation lui incombant, un salarié obtient l'autorisation de porter lui-même sa réclamation à l'arbitrage. Peut-il, par la suite, se pourvoir personnellement en révision judiciaire de la sentence arbitrale rejetant cette réclamation?
Peut-il le faire aux frais de l'association accréditée? * * [ 6 ] Le litige s'inscrit dans la foulée des fusions municipales consécutives à l'entrée en vigueur de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais [1] , qui, au 1 er janvier 2002, a transformé la Ville de Saint-Laurent en un arrondissement de la Ville de Montréal (« Employeur »). [ 7 ] Les appelants sont d'anciens salariés (cols blancs) de Saint-Laurent, passés depuis 2002 au service de l'Employeur [2] .
Ils reprochent à ce dernier de leur avoir retiré, à compter du 1 er novembre 2004, un avantage lié au régime d'assurance collective dont ils bénéficiaient antérieurement à la fusion [3] et d'avoir ainsi supprimé leurs droits acquis à cet égard. La perte de ces avantages découle en réalité de la convention collective conclue le 18 décembre 2003 par l'Employeur et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) (« Syndicat »), qui représente l'ensemble des cols blancs [4] . Cette convention, négociée en vertu de l'
article 45 de la Charte de la Ville de Montréal , tel qu'il était alors, cherchait à unifier et à harmoniser les conditions de travail des salariés issus des anciennes villes fusionnées, désormais arrondissements de la Ville. [ 8 ] Les appelants contestent la validité de la suppression de l'avantage dont ils jouissaient avant la fusion, suppression qui, soutiennent-ils, est contraire à la Charte de la Ville de Montréal telle que modifiée par la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais [5] et, subséquemment, par la Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal [6] .
D'une part, ces lois protégeraient les droits acquis antérieurement à la fusion, droits dont ferait
partie l'avantage en cause. D'autre part, elles habiliteraient les seuls arrondissements, mais non l'Employeur, à négocier avec le Syndicat les stipulations d'une convention collective portant sur les droits acquis [7] . Enfin, la suppression contestée contreviendrait également à la convention collective négociée par la Ville et le Syndicat, dont l'article 8 protège les droits acquis des salariés.
En ne maintenant pas le régime d'assurance antérieur, l'Employeur aurait donc enfreint la convention elle-même. [ 9 ] Les appelants se plaignent de la situation au Syndicat, qui refuse cependant d'agir. [ 10 ] Devant ce refus, les appelants, en juin 2004 pour certains et en avril 2005 pour d'autres, portent plainte contre le Syndicat auprès de ce qui était alors la Commission des relations du travail [8] (« CRT »), et ce, en vertu des articles 47.2 et 114 du Code du travail [9] .
Selon les appelants, en convenant avec l'Employeur de l'extinction de leurs droits acquis et en refusant de donner suite à leurs doléances à ce propos, le Syndicat a manqué au devoir de représentation que lui impose la première de ces dispositions, ce qui ouvre la porte au recours prévu par la seconde. [ 11 ] Ces plaintes marquent le début du long débat qui oppose les parties et dont la première manche se terminera en mars 2011.
À cette date, la Cour confirme en effet intégralement le jugement de la Cour supérieure qui, en juillet 2009, validait lui-même, sauf sur un point, la décision par laquelle la CRT constatait le manquement du Syndicat au devoir de représentation lui incombant à l'endroit des appelants et autorisait en conséquence ceux-ci à présenter leur réclamation à un arbitre [10] .
La Cour supérieure modifiait cependant de la manière suivante le dispositif de la décision de la CRT, afin d'en éliminer une restriction limitant les moyens juridiques que les appelants pouvaient faire valoir devant l'arbitre : [251] MODIFIE les conclusions de la décision pour se lire comme suit : ACCUEILLE les plaintes; AUTORISE les plaignants à soumettre leur réclamation, portant sur la question de leurs droits acquis allégués, à un arbitre nommé par le ministre du Travail pour décision selon la convention collective liant le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) à la Ville de Montréal , comme s'il s'agissait d'un grief; AUTORISE les plaignants à se faire représenter à cette fin, aux frais du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) par le procureur de leur choix; [ 12 ] Commence alors la seconde manche du débat.
À la suite de l’arrêt de la Cour confirmant ce jugement de la Cour supérieure, l'arbitre Claude H. Foisy, mis en cause, est saisi de ladite réclamation, qu'il rejette le 17 septembre 2013 [11] . Il estime en effet que l'Employeur et le Syndicat, en négociant la convention collective qui a mené à la modification du régime d'assurance des appelants, n'ont pas enfreint la Charte de la Ville de Montréal et, en particulier, n'ont pas dérogé à ses articles 7 et 49.2 . La convention collective elle- même a été respectée. [ 13 ] Insatisfaits, les appelants se pourvoient en révision judiciaire.
Quelques semaines plus tard, l'Employeur produit à l'encontre de cette demande une requête en irrecevabilité soutenant que les appelants n'ont pas la qualité requise pour ester ainsi devant la Cour supérieure : 27. En effet, le seul fait que les demandeurs aient obtenu le droit de soumettre leur réclamation à un arbitre n'est pas suffisant pour en
faire une
partie intéressée au sens de la convention collective. Ils ne peuvent donc pas porter cette décision en révision judiciaire sanspasser par leur syndicat. 28. À ce sujet, la Ville soumet respectueusement le passage suivant de l'honorable juge LeBel qui avait écrit ce qui suit, dans l'affaireNoël c. Société d'énergie de la Baie James, 2001 CSC 39 , [2001] 2 R.C.S. 207 : « Le contrôle judiciaire ne doit pas être perçu comme un moyen de contestation normal ou comme un droit d’appel. Même en matière demesure disciplinaire et de congédiement, le processus usuel prévu par la loi s’arrête donc à l’arbitrage.
Cette procédure représente lemode normal et exclusif de règlement des conflits que provoque l’application des conventions collectives y compris en matièredisciplinaire. (…). Le contrôle judiciaire par les cours supérieures est un principe important, mais il ne saurait permettre au salarié deremettre en cause cette expectative de stabilité des relations de travail dans un contexte de représentation syndicale.
Permettre au salariéd’agir à l’encontre de la décision de son syndicat en ayant recours au contrôle judiciaire lorsqu’il estime la sentence arbitrale irrationnelleserait une violation de l’exclusivité de la fonction de représentation du syndicat, de l’intention législative de finalité de la procédurearbitrale, et mettrait en péril l’efficacité et la rapidité de cette dernière. » 29. Or, les demandeurs ne sauraient prétendre avoir obtenu, par leur recours en vertu des articles 47.2 et suivants du Code du travail,le droit de se pourvoir en révision judiciaire de la sentence arbitrale rendue. 30.
En raison de ce qui précède, la Ville soumet respectueusement que la requête en révision judiciaire des demandeurs devrait êtredéclarée irrecevable, vu leur absence de qualité pour agir. [14] Cette requête en irrecevabilité ne sera pas tranchée sur-le-champ, le juge de première instance choisissant plutôt, avec l'aval desparties, de renvoyer le tout sur le fond. Il entend donc l'affaire en novembre 2014 et, par jugement portant la date du 12 février 2015,conclut que les appelants, en effet, n'ont pas qualité pour agir.
L'autorisation qu'ils ont reçue de présenter eux-mêmes leur réclamation àl'arbitre ne leur permettrait pas de requérir personnellement le contrôle judiciaire de la sentence qui statue sur leur demande, puisque : [87] Or, une fois cette étape franchie, une fois la sentence arbitrale rendue, les règles générales des relations collectives du travailcontinuent de s’appliquer : le Syndicat détient toujours l’exclusivité de représentation des salariés.
Le corollaire en est que contester lasentence reste régi par les principes relatifs à l’exécution correcte de l’obligation de bonne foi et par les mêmes interdictions d’agir sansexamen approprié du dossier [renvoi omis]. [15] En conséquence, le juge déclare irrecevable la requête en révision judiciaire des appelants, estimant par ailleurs inutile destatuer sur le fond du litige[12]. [16] Le 17 avril 2015, la juge Marcotte accorde aux appelants la permission de faire appel de ce jugement[13]. * * [17] Concédons-le d'emblée : la question prête à controverse et les thèses respectives des parties, qui ont chacune leurs mérites etleurs défauts, reposent toutes deux sur des arguments sérieux. [18] En définitive, cependant, il faut choisir et le faire en fonction de la politique sous-tendant l'organisation des rapports collectifsdu travail au Québec.
Or, à l'instar du juge de première instance, j'estime que, pour l'essentiel, la proposition de l'Employeur (et duSyndicat, son allié pour l'occasion) s'accorde mieux que celle des appelants aux principes directeurs du Code du travail et à l'esprit quianime celui-ci. Je conclurai donc que les appelants n'avaient, ici, ni l'intérêt ni la qualité pour se pourvoir en révision judiciaire (on diraitmaintenant contrôle judiciaire[14]) de la sentence de l'arbitre Foisy.
Seul le Syndicat aurait pu le faire et, s'il avait indûment décidé de nepas agir, les appelants, on le verra, n'auraient pas été sans recours. * * [19] Pour bien camper le débat – et le trancher –, rappelons d'abord, non sans un certain degré de détail, le contexte général danslequel il s'inscrit. [20] Aux termes du Code du travail, qui, sur un modèle retenu ailleurs au Canada et aux États-Unis, instaure le régime de base enmatière de rapports collectifs de travail chez les employeurs relevant de la compétence législative du Québec, l'accréditation confère àl'association de salariés un monopole de représentation dont les caractéristiques sont résumées ainsi par la Cour suprême, sous la plumedu juge LeBel, dans Bisaillon c.
Université Concordia[15] : 23 Le Code du travail, L.R.Q., ch. C-27 (« C.t. »), reconnaît le droit d’accréditation à l’association de travailleurs qui jouit ducaractère représentatif à l’égard d’un groupe distinct de salariés au sein de l’entreprise d’un employeur (art. 21 C.t.). Ce groupe distinct— l’unité de négociation — est composé d’un ou plusieurs employés dont l’association est jugée appropriée aux fins de négociation collective (R. P. Gagnon, Le droit du travail du Québec (5e éd. 2003), p. 289).
L’accréditation d’une association de salariés produitdiverses conséquences juridiques, tant pour l’association elle-même que pour les salariés et l’employeur. 24 Premièrement, le Code du travail accorde au syndicat accrédité un ensemble de droits, dont le monopole de représentations’avère assurément le plus important. Le syndicat accrédité acquiert le pouvoir exclusif de négocier avec l’employeur les conditions detravail de tous les membres de l’unité de négociation en vue de conclure une convention collective.
Une fois la convention collective envigueur, le monopole de représentation du syndicat s’étend également à la mise en vigueur et à l’application de cette conventioncollective. Par exemple, le syndicat accrédité détient un monopole quant au choix des solutions destinées à mettre en œuvre laconvention collective.
« Ce pouvoir de contrôle emporte celui de régler ou de mener les dossiers à une conclusion au cours d’un arbitrageou de définir une solution avec l’employeur, à condition de respecter les paramètres de l’obligation légale de représentation » (Noël c.Société d’énergie de la Baie James, [2001] 2 R.C.S. 207, 2001 CSC 39, par. 45). 25 Deuxièmement, le monopole de représentation entraîne également d’importantes conséquences sur les droits des salariés.
D’abord, notre système de représentation collective proscrit toute négociation individuelle des conditions de travail. Un écran est érigéentre l’employeur et les salariés membres de l’unité de négociation (Noël, par. 42). Cet écran empêche l’employeur de négocierdirectement avec ses salariés et, du même coup, interdit à ces derniers d’entamer toute négociation individuelle directe de leursconditions de travail avec leur patron (Syndicat catholique des employés de magasins de Québec Inc. c. Compagnie Paquet Ltée, (SCC), [1959] R.C.S. 206; Noël; Isidore Garon ltée c. Tremblay, [2006] 1 R.C.S. 27, 2006 CSC 2).
Par ailleurs, une foisconclue, la convention collective devient le cadre réglementaire régissant les rapports entre le syndicat et l’employeur ainsi que lesrelations individuelles entre ce dernier et les salariés : Hémond c. Coopérative fédérée du Québec, (CSC), [1989] 2R.C.S. 962, p. 975; Noël, par. 43; Isidore, par. 14. 26 Par conséquent, le système de représentation collective fait perdre certains droits individuels au salarié. Ce dernier est notammentprivé de la possibilité de négocier ses conditions de travail directement avec son employeur, en plus de perdre le contrôle de leur mise enœuvre.
En contrepartie, négociant d’une seule voix avec l’employeur par l’entremise de leur syndicat, les salariés voient ainsi s’améliorerleur rapport de force vis-à-vis l’employeur (Isidore, par. 38). De plus, les intérêts individuels de chacun des membres de l’unité denégociation sont protégés à l’intérieur du système de représentation collective. Par exemple, afin d’être accrédité pour représenter lessalariés, le syndicat doit obtenir l’appui d’une majorité des salariés membres de l’unité de négociation (art. 28 C.t.).
De plus, compte tenudes dispositions de l’art. 21 C.t., la jurisprudence exige notamment que les salariés possèdent une certaine communauté d’intérêts sur leplan des relations de travail, ce qui favorise la protection des intérêts particuliers des salariés. Enfin, s’il confère des droits au syndicataccrédité, le monopole de représentation impose à ce dernier le devoir d’agir correctement en tenant compte notamment des intérêtsconcurrents de l’ensemble des salariés faisant
partie de l’unité de négociation : art. 47.2 C.t.; Noël, par. 46-55. [21] Dans Bernard c. Canada (Procureur général)[16], alors qu'elle s'intéresse au régime établi par la
Loi sur les relations de travaildans la fonction publique[17], la Cour suprême réitère avec force l'importance et le rôle de ce monopole de représentation dans lastructure des rapports collectifs de travail, dont il est le fondement : [2] Elizabeth Bernard est la protagoniste d’une véritable odyssée judiciaire l’ayant entraîné dans trois procédures administratives,deux contrôles judiciaires en Cour d’appel fédérale et, maintenant, un pourvoi devant la Cour.
Elle appartient à une unité de négociationdans la fonction publique fédérale, mais n’est pas membre du syndicat investi de droits de négociation exclusifs à l’égard de son unité.Dans le jargon des relations de travail, cela signifie que Mme Bernard est une « employée assujettie à la formule Rand »; autrement dit,bien qu’elle ne soit pas syndiquée, elle bénéficie des avantages de la convention collective, a droit à la représentation du syndicat et esttenue de verser les cotisations syndicales. Le syndicat est l’agent négociateur exclusif de tous les membres de l’unité.
Il a en outre enverschacun d’entre eux — qu’ils soient ou non syndiqués — des obligations de représentation, en ce qui concerne notamment la négociationcollective, la procédure relative aux griefs, le réaménagement des effectifs, la poursuite de plaintes et la tenue de votes de grève.
Bienqu’elle soit libre de ne pas adhérer au syndicat, Mme Bernard n’a pas de droit de retrait quant au rôle exercé par celui-ci en tant qu’agentnégociateur exclusif de tous les employés de l’unité, y compris elle. […] [21] Il est important de bien comprendre le contexte des relations du travail dans lequel s’inscrivent les plaintes en matière de vie privée déposées par Mme Bernard. Le principe du monopole syndical conféré par un vote majoritaire — une assise fondamentale de notredroit du travail — constitue un élément clé de ce contexte.
Le syndicat a le droit exclusif de négocier au nom de tous les employés d’uneunité de négociation donnée, y compris ceux assujettis à la formule Rand. Le syndicat est l’agent exclusif de ces employés en ce quiconcerne les droits que leur confère la convention collective. Un employé est certes libre de ne pas adhérer au syndicat et de devenir ainsiun employé assujetti à la formule Rand; il ne dispose toutefois d’aucun droit de retrait en ce qui concerne la relation de négociationexclusive ainsi que les obligations de représentation du syndicat. [Soulignements ajoutés] [22] Dans l'arrêt Noël c.
Société d'énergie de la Baie James[18], la Cour suprême, toujours sous la plume du juge LeBel, précise cequi suit à propos des griefs, c.-à-d. les mésententes relatives à l'interprétation et à l'application de la convention collective[19], définitionlibérale et flexible qui fait une large place à l'implicite et inclut même, sauf exception[20], les désaccords relatifs à la validité ou àl'invalidité d'une disposition conventionnelle[21] : 45 Dans l’application des conventions, la même règle prévaudra quant au traitement et au règlement des griefs.
La fonctiond’application de la convention collective représente l’un des rôles essentiels de la
partie syndicale, où elle agit comme l’interlocuteurobligatoire de l’employeur. Si la fonction de représentation est exécutée correctement, dans ce domaine, l’employeur a droit au respectdes solutions intervenues. Les conventions collectives peuvent certes reconnaître le droit des salariés de porter des griefs, de les continuerà certaines étapes, sinon à l’arbitrage, ou d’y agir directement comme parties. Ce n’est pas le cas ici. Sous cette réserve, le principedemeure celui du contrôle par la procédure de grief et d’arbitrage par le syndicat, qui en est le titulaire (R. Blouin et F.
Morin, Droit de l’arbitrage de grief (5e éd. 2000), p. 178-181).
Ce pouvoir de contrôle emporte celui de régler ou de mener les dossiers à une conclusionau cours d’un arbitrage ou de définir une solution avec l’employeur, à condition de respecter les paramètres de l’obligation légale dereprésentation. [Soulignement ajouté] [23] En principe donc, et à moins que la convention collective ne stipule autrement[22], le contrôle des griefs est réservé àl'association accréditée et relève de l'exercice du monopole de représentation qui lui est imparti : c'est elle qui reçoit les plaintes dessalariés, décide d'emprunter (ou non) la voie du grief, formule celui-ci, le fait cheminer et, s'il y a lieu, le porte à l'arbitrage que prescritl'article 100 C.t., recours en principe exclusif et obligatoire.
Dans ce cadre, il lui est permis de faire primer l'intérêt collectif sur l'intérêtindividuel et de tenir compte de la politique de ses relations avec l'employeur[23]. [24] Ce monopole de représentation et les droits qu'il confère à l'association accréditée, notamment en matière de griefs, ne sonttoutefois pas sans contrepartie, comme le montrent bien les citations ci-dessus. Le monopole de représentation, certes, confère une vastelatitude décisionnelle et opérationnelle à l'association accréditée, mais celle-ci doit, en retour, représenter adéquatement les salariés, avec
compétence, diligence et bonne foi. Le devoir qui lui incombe à cet égard, création d'abord jurisprudentielle, est codifié par l'
article 47.2 C.t. : 47.2. Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non. 47.2.
A certified association shall not act in bad faith or in an arbitrary or discriminatory manner or show serious negligence in respect of employees comprised in a bargaining unit represented by it, whether or not they are members. [ 25 ] Ce devoir de représentation impose une obligation de moyen (et non de résultat), qui absout l'erreur ou la négligence simple et dont le contenu précis dépend des circonstances [24] .
Il laisse à l'association accréditée un vaste pouvoir d'appréciation discrétionnaire, non seulement au stade de la négociation, mais également à celui de l'interprétation et de l'application de la convention collective : ce pouvoir est inhérent en effet à la nature même du monopole qui lui est donné de représenter une collectivité de salariés, ce qui l'oblige nécessairement à des compromis et à des choix.
Comme le note la juge L'Heureux-Dubé dans Régina , l'association accréditée « a l'obligation, de par sa fonction même, de défendre les intérêts de l'ensemble des membres de l'unité d'accréditation, d'une part, et d'un salarié individuellement, d'autre part, intérêts qui peuvent être et sont souvent divergents ». Se trouvant ainsi fréquemment dans une situation où elle doit soupeser les intérêts des uns et des autres et, parfois, sacrifier les droits de certains au profit de ce qu'elle estime être préférable pour l'ensemble des autres, il lui est laissé une latitude appréciable et indispensable.
Elle ne doit cependant pas agir de façon arbitraire, capricieuse, discriminatoire ou abusive, et doit représenter les salariés, collectivement et individuellement, avec intégrité, sans négligence grave ou majeure. [ 26 ] Cette obligation vaut pour « l'ensemble des actes accomplis par le syndicat dans l'exercice de son pouvoir légal de représentation » [25] , qu'il s'agisse de la négociation de la convention ou de son application et même plus : […] Le syndicat y est tenu à toutes les phases de la représentation collective, tant à l'occasion de la négociation du contenu de la convention collective que lorsque le syndicat lui-même ou le salarié cherchera à en obtenir l'application, soit en recourant d'abord à la procédure arbitrale et même ensuite, s'il y a lieu, au stade d'une demande de révision judiciaire de la décision de l'arbitre . [26] [Renvois omis, soulignement ajouté] [ 27 ] Le devoir de représentation, en effet, ne s'éteint pas avec la sentence arbitrale qui tranche le grief soumis par l'association pour le compte du salarié.
Comme l'explique le juge LeBel dans Noël : 46 S’il lui accorde un pouvoir de représentation exclusive, le Code du travail , comme le droit commun de la responsabilité civile, impose au syndicat une obligation d’exécuter correctement sa fonction représentative. Ainsi, on le verra, cette obligation ne s’arrête pas au terme de la procédure de négociation et d’arbitrage. L’évolution du droit du travail lui a donné une portée plus large . […] 57 Cependant, l’obligation de représentation ne s’arrête pas à la négociation et à la procédure arbitrale .
Lorsque le syndicat jouit de l’exclusivité du mandat de représentation, l’obligation corrélative s’étend à l’ensemble des actes qui affectent le cadre juridique de la relation entre le salarié et l’employeur dans l’entreprise. Notre Cour a clairement reconnu qu’un syndicat pouvait violer son obligation de représentation en omettant de se pourvoir en nullité d’une sentence arbitrale.
Le dépôt de la sentence arbitrale n’en marque ni le terme ni les limites comme le soulignent ces commentaires du juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt Centre hospitalier Régina , précité, p. 1347 : Dans cette optique, je souligne dès maintenant que le devoir de juste représentation d’un syndicat ne s’éteint pas, dans le cadre de la procédure de grief, une fois le grief porté à l’arbitrage. Il peut subsister même après la décision finale de l’arbitre [...] sous réserve de l’ arrêt Gendron c.
Municipalité de la Baie-James , précité, où il fut décidé que, dans un tel cas, la procédure de l’ art. 47. 5 C.t. ne saurait trouver application. 58 Après la sentence arbitrale, le syndicat détient toujours l’exclusivité de représentation des salariés.
Comme corollaire de celle-ci, la décision de contester la légalité d’une sentence arbitrale reste régie par les principes relatifs à l’exécution correcte de l’obligation de bonne foi, par les mêmes interdictions d’agir de mauvaise foi, de façon discriminatoire et sans examen approprié du dossier . [Soulignements ajoutés] [ 28 ] Ce cadre général établi, que doit faire le salarié désireux de faire valoir un droit issu de la convention collective ou rattaché à celle-ci directement ou indirectement? Il n'a d'autre choix que de s'en remettre, en principe, à son association accréditée.
Si, dans le traitement de l'affaire, celle-ci déroge à son devoir de représentation et enfreint l'
article 47.2 C.t. , que ce soit au stade de l'arbitrage ou celui du contrôle judiciaire, le salarié peut alors user des voies de recours prévues à cette fin par le Code du travail . Le législateur, en effet, n'a pas voulu que le salarié soit laissé entièrement à la merci de l'association accréditée et il a donc mis en place un régime qui lui donne la possibilité de se plaindre des agissements de celle-ci et d'obtenir réparation. [ 29 ] Quelles sont donc les voies de recours dont bénéficie le salarié qui s'estime victime d'une contravention à l'
article 47.2 C.t. ? Le Code du travail ayant été modifié le 1 er janvier 2016, avec l'entrée en vigueur de la
Loi sur le regroupement [27] , je m'attarderai d'abord assez longuement à la situation juridique telle qu'elle existait antérieurement à cette date, le litige étant né et ayant procédé selon les dispositions législatives alors applicables. Je traiterai ensuite du régime actuel. [ 30 ] Entre 2004 et 2015, le Code du travail distinguait deux grands cas de figure.
D'une part, si le salarié avait été l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un renvoi ou s'il croyait être victime de harcèlement psychologique [28] et s'il estimait que l'association manquait à cette occasion à son devoir de représentation, il pouvait s'adresser à la CRT en vertu des articles 47.3 à 47.6 C.t. Voici le texte de ces dispositions tel qu'il était au moment où les appelants ont porté plainte à la CRT (juin 2004 et avril 2005) et tel qu'il est
demeuré jusqu'au 31 décembre 2015 : 47.3. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), croit que l'association accréditée contrevient à cette occasion à l'article 47.2, il doit, dans les six mois s'il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit à la Commission d'ordonner que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage. 47.3. If an employee who has been dismissed or the subject of a disciplinary sanction or who believes he has been the victim of psychological harassment under sections 81.18 to 81.20 of the Act respecting labour standards (chapter N- 1.1 ), believes that, in that respect, the certified association has contravened
section 47.2, the employee must, if he wishes to rely on that section, file, within six months, a complaint with and apply in writing to the Commission for an order directing that the employee's claim be referred to arbitration. 47.4. ( Abrogé ). 47.4. ( Repealed ). 47.5. Si la Commission estime que l'association a contrevenu à l'
article 47.2 , elle peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s'il s'agissait d'un grief. Les articles 100 à 101.10 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L'association paie les frais encourus par le salarié. 47.5. If the Commission considers that the association has contravened
section 47.2 , it may authorize the employee to submit his claim to an arbitrator appointed by the Minister for decision in the manner provided for in the collective agreement, as in the case of a grievance. Sections 100 to 101.10 apply with the necessary modifications. The association shall pay the employee's costs. La Commission peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu'elle juge nécessaire dans les circons-tances. The Commission may, in addition, make any other order it considers necessary in the circumstances. 47.6. Si une réclamation est déférée à un arbitre en vertu de l'
article 47.5 , l'employeur ne peut opposer l'inobservation par l'association de la procédure et des délais prévus à la convention collective pour le règlement des griefs. 47.6. If a claim is referred to an arbitrator pursuant to
section 47.5 , the employer shall not allege the association's non-observance of the procedure and periods provided for in the collection agreement for the settlement of grievances. [ 31 ] Ces dispositions constituaient ce que les auteurs Coutu, Fontaine, Marceau et Coiquaud qualifient de « recours traditionnel », qui existe à peu près dans les mêmes termes depuis 1977 [29] (le harcèlement psychologique s'étant ajouté en 2004 à la courte liste des situations qu'énumère l' art. 47.3 C.t. ) [30] . [ 32 ] D'autre part, si le salarié, dans des circonstances autres que celles décrites par l'
article 47.3 C.t. , reprochait à l'association d'enfreindre son devoir de représentation, il devait s'adresser, là encore, à la CRT, investie d'une compétence exclusive en la matière [31] , mais cette fois en vertu des articles 114 , 116 , 118 et 119 C.t. , qui forment ici ce qu'on peut appeler un « recours élargi » [32] : 114. La Commission est chargée d'assurer l'application diligente et efficace du présent code et d'exercer les autres fonctions que celui-ci et toute autre loi lui attribuent. 114.
The Commission is responsible for ensuring the diligent and efficient application of the provisions of this Code and exercising the other functions assigned to it under this Code or any other Act. Sauf pour l'application des dispositions prévues au
chapitre IX, l a Commission connaît et dispose, à l'exclusion de tout tribunal, d'une plainte alléguant une contravention au présent code, de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d'une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi. Les recours formés devant la Commission en application d'une autre loi sont énumérés à l'annexe I. Except as regards the provisions of
Chapter IX, the Commission shall hear and dispose, to the exclusion of any court or tribunal, of any complaint for a contravention of this Code, of any proceedings brought pursuant to the provisions of this Code or any other Act and of any application made to the Commission in accordance with this Code or any other Act. Proceedings brought before the Commission pursuant to another Act are listed in
Schedule I. À ces fins, la Commission exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont attribués par le présent code et par toute autre loi. For such purposes, the Commission shall exercise the functions, powers or duties assigned to it by this Code or any other Act.
116. Toute plainte à la Commission reliée à l'application des articles 12 et 13 et, dans le cas du refus d'employer une personne, à l'application de l'article 14, doit être déposée dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée. 116. Any complaint related to the application of sections 12 and 13 and, in the case of a refusal to employ a person, the application of
section 14, shall be filed with the Commission within 30 days of knowledge of the alleged contravention. Le délai prévu à l'article 47.3 s'applique à une plainte à la Commission reliée à l'application de l'
article 47.2 , même lorsque la plainte ne porte pas sur un renvoi ou une sanction disciplinaire . The time limit provided for in
section 47.3 applies to any complaint filed with the Commission that is related to the application of
section 47.2 even where the complaint does not pertain to a dismissal or disciplinary sanction . 118. La Commission peut notamment : 1° rejeter
sommairement toute demande, plainte ou procédure qu'elle juge abusive ou dilatoire; 2° refuser de statuer sur le mérite d'une plainte lorsqu'elle estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d'un grief, sauf s'il s'agit d'une plainte visée à l'article 16 de ce code ou aux articles 123 et 123.1 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ) ou d'une plainte portée en vertu d'une autre loi; 3° rendre toute ordonnance , y compris une ordonnance provisoire, qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties ; 4° décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence; 5° confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu; 6° rendre toute décision qu'elle juge appropriée ; 7° entériner un accord, s'il est conforme à la loi; 8° prononcer la dissolution d'une association de salariés, lorsqu'il lui est prouvé que cette association a participé à une contravention à l'article 12. 118.
The Commission may, in particular, (1) summarily reject any motion, application, complaint or procedure it considers to be improper or dilatory; (2) refuse to rule on the merits of a complaint where it considers that the complaint may be settled by an arbitration award disposing of a grievance, except in the case of a complaint referred to in
section 16 of that Code or in sections 123 and 123.1 of the Act respecting labour standards (chapter N-1.1 ) or a complaint filed under another Act; (3) make any order , including a provisional order, it considers appropriate to safeguard the rights of the parties ; (4) determine any question of law or fact necessary for the exercise of its jurisdiction; (5) confirm, modify or quash the contested decision or order and, if appropriate, render the decision or order which, in its opinion, should have been rendered or made initially; (6) render any decision it considers appropriate ; (7) ratify an agreement, if in conformity with the law; (8) dissolve an association of employees if it is proved to the Commission that the association participated in a contravention of
section 12. Lorsque l'association dissoute en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa est un syndicat professionnel, la Commission transmet une copie authentique de sa décision au registraire des entreprises, qui donne avis de la décision à la Gazette officielle du Québec. If an association dissolved under subparagraph 8 of the first paragraph is a professional syndicate, the Commission shall send an authentic copy of its decision to the enterprise registrar, who shall give notice of the decision in the Gazette officielle du Québec .
119. Sauf au regard d'une grève, d'un ralentissement d'activités, d'une action concertée autre qu'une grève ou un ralentissement d'activités ou encore d'un lock-out, réels ou appréhendés, dans un service public ou dans les secteurs public et parapublic au sens du
chapitre V.1 , la Commission peut aussi : 1° ordonner à une personne, à un groupe de personnes, à une association ou à un groupe d'associations de cesser de faire, de ne pas faire ou d'accomplir un acte pour se conformer au présent code ; 119. Except with regard to an actual or apprehended strike, slowdown, concerted action, other than a strike or slowdown, or lock-out in a public service or in the public and parapublic sectors within the meaning of
Chapter V.1 , the Commission may also (1) order a person, group of persons, association or group of associations to cease performing, not to perform or to perform
an act in order to be in compliance with this Code ; 2° exiger de toute personne de réparer un acte ou une omission fait en contravention d'une disposition du présent code; (2) require any person to redress any act or remedy any omission made in contravention of a provision of this Code; 3° ordonner à une personne ou à un groupe de personnes, compte tenu du comportement des parties, l'application du mode de réparation qu'elle juge le plus approprié ; (3) order a person or group of persons, in light of the conduct of the parties, to apply the measures of redress it considers the most appropriate ; 4° ordonner de ne pas autoriser ou participer ou de cesser d'autoriser ou de participer à une grève, à un ralentissement d'activités au sens de l'article 108 ou à un lock-out qui contrevient ou contreviendrait au présent code ou de prendre des mesures qu'elle juge appropriées pour amener les personnes que représente une association à ne pas y participer ou à cesser d'y participer; (4) issue an order not to authorize or participate in, or to cease authorizing or participating in, a strike or slowdown within the meaning of
section 108 or a lock-out that is or would be contrary to this Code, or to take measures considered appropriate by the Commission to induce the persons represented by an association not to participate, or to cease participating, in such a strike, slowdown or lock-out; 5° ordonner, le cas échéant, que soit accélérée ou modifiée la procédure de grief et d'arbitrage prévue à la convention collective. (5) order, where applicable, that the grievance and arbitration procedure under a collective agreement be accelerated or modified. [Soulignements ajoutés] [ 33 ] La juxtaposition des articles 114, 2 e al. et 116, 2 e al.
C.t. montre bien que le législateur envisageait ici un recours s'ajoutant à celui des articles 47.3 à 47.6 C.t. [33] , recours visant les cas où la réclamation du salarié se rapporte à autre chose que le renvoi, la mesure disciplinaire ou le harcèlement psychologique. L'
article 47.2 C.t. s'imposant, comme on l'a vu, dans toutes les affaires relevant du monopole de représentation, le salarié pouvait donc désormais contester devant la CRT l'action ou l'inaction de l'association à son endroit, peu importe le sujet. Il devenait ainsi possible pour le salarié de se plaindre d'avoir été mal représenté en matière de mesures administratives, de refus d'une promotion ou d'un congé, de la modification d'un horaire de travail, etc.
Le comportement de l'association lors de la négociation d'une convention pouvait lui aussi devenir sujet de plainte, advenant allégation d'un manquement à l'article 47.2 C.t. [34] .
En l'espèce, la plainte que les appelants ont formulée auprès de la CRT, relativement à une situation qui n'est pas visée par l'article 47.3 C.t. , est d'ailleurs l'illustration même de l'étendue des articles 114 et 116 C.t. , tels qu'ils existaient à l'époque. [ 34 ] Cela dit, que ces deux voies de recours (traditionnelle et élargie) soient fondées sur des dispositions législatives différentes (visant toutes, cependant, la mise en œuvre de l'
article 47.2 C.t. ), n'empêchait pas qu'elles aboutissent à des remèdes semblables. Il appert que la CRT, en effet, lorsqu'elle statuait sur une plainte fondée sur l'
article 114 C.t. (plutôt que sur l' art. 47.3 C.t. ), ordonnait souvent une réparation identique à celle que prévoit l'
article 47.5 C.t. (c.-à-d. le renvoi à l'arbitrage), ce qui s'explique bien sûr par la nature des demandes dont elle était saisie. La plupart du temps, les salariés se plaindront de ce que leur association refuse ou néglige de formuler ou de défendre un grief. Le remède le plus approprié, en pareil cas, est celui qui consiste à renvoyer l'affaire à l'arbitrage, par analogie avec l'article 47.5 C.t.
C'est en tout cas ce qui ressort de la jurisprudence de la CRT [35] et l'on comprend la logique sous-tendant l'octroi de ce remède, qui trouve à s'ancrer dans les articles 118 , 1 er al., paragr. 3 et 6, et 119, paragr. 1, 2 et 3 C.t. [ 35 ] J'ouvre ici une parenthèse. Certains ont critiqué cette façon de faire ou douté de sa légitimité, estimant que ce n'est que dans le cas où la plainte du salarié se fondait sur l'
article 47.3 C.t. que la CRT pouvait, en vertu de l'
article 47.5 , renvoyer la réclamation à l'arbitrage, ainsi que le prévoit expressément cette disposition. Lorsque la plainte relevait plutôt de l'
article 114 C.t. , la CRT n'aurait pu appliquer l'
article 47.5 ni, prenant appui sur les articles 118 ou 119 C.t. , ordonner semblable remède [36] . Ces critiques, qui donnent beaucoup de poids aux arguments de texte, ne sont pas sans intérêt, mais l'examen de la jurisprudence de la Cour permet néanmoins d'en venir à une autre conclusion. [ 36 ] Ainsi, il y a d'abord l'arrêt rendu en 2011 dans le présent dossier [37] , arrêt qui, implicitement, reconnaît à la CRT, agissant en vertu des articles 118 et 119 C.t. , le pouvoir d'ordonner un redressement semblable à celui de l'
article 47.5 dans le cas où la réclamation du salarié contre l'employeur se rapporte à autre chose que le renvoi, la discipline ou le harcèlement psychologique. [ 37 ] En effet, que s'est-il produit ici? Les appelants, qui contestent la validité de certaines dispositions conventionnelles n'ayant rien à
voir avec les situations visées par l'
article 47.3 C.t. , ont demandé au Syndicat de formuler un grief à ce sujet, ce qui leur fut refusé. Les appelants, en vertu de l'
article 114 C.t. , ont alors porté plainte à la CRT. Celle-ci a ordonné le renvoi de leur réclamation à l'arbitrage, aux frais du syndicat. Cette ordonnance, prononcée en vertu des articles 118 et 119 , est analogue à celle qu'aurait permise l'
article 47.5 C.t. L'affaire, on le sait, fut portée devant la Cour d'appel, qui n'a rien trouvé à y redire, sinon pour confirmer le jugement de la Cour supérieure qui avait lui-même élargi la portée de l'ordonnance de la CRT. Sans doute la Cour n'examine-t-elle pas formellement la question, mais elle semble trouver tout naturel que la CRT ait ordonné l'arbitrage.
La Cour n'aurait pas manqué de soulever la question de l'absence de compétence de la CRT, si elle avait cru cette dernière dépourvue de l'autorité d'ordonner une telle réparation, une question de ce genre pouvant être portée d'office à l'attention des parties.
L'arrêt, qui approuve le renvoi à l'arbitrage, conclut plutôt d'une manière qui confirme les termes généreux des articles 114, 118 et 119 et reconnaît que ces dispositions donnent à la CRT la latitude nécessaire pour rendre ce type d'ordonnance, lorsqu'elle le juge à propos. [ 38 ] C'est également ce qui ressort de l'arrêt Association des policiers de Thetford Mines c. Thetford Mines (Ville de) [38] , qui aborde directement la question de savoir si, dans le cadre des articles 118 et 119 C.t. , la CRT peut ordonner un remède semblable à celui de l'article 47.5 C.t.
La Cour constate l'existence d'une controverse doctrinale sur le sujet. Elle constate aussi une certaine controverse entre les commissaires de la CRT, notant toutefois que le courant majoritaire va dans le sens le plus libéral. Estimant que cette dernière interprétation est raisonnable au regard des textes, la Cour juge qu'il n'y a pas lieu de reprocher à la CRT d'avoir opté, en vertu des articles 118 et 119 , pour un remède du même type que celui de l'article 47.5 C.t.
Je suis bien consciente de ce qu'au vu de la norme d'intervention, la Cour n'a pas conclu que l'inverse aurait été déraisonnable, mais, dans le contexte de la présente affaire, je parviens de mon côté à cette conclusion, à savoir : il est des cas où, lorsqu'une plainte alléguant manquement à l'
article 47.2 était formulée en vertu de l'
article 114 C.t. , le renvoi à l'arbitrage selon un mode calqué sur l'
article 47.5 C.t. [39] s'imposait comme le remède le plus approprié, remède qu'autorisaient les articles 118 (particulièrement les paragr. 3 et 6 du 1 er al.) et 119 (particulièrement le paragr. 3) [40] , dispositions visant à investir la CRT du pouvoir d'ordonner toute mesure palliative ou réparatrice [41] . Les auteurs Coutu, Fontaine, Marceau et Coiquaud semblent d'avis que c'est d'ailleurs l'article 47.5 C.t. , lui-même, lu moins restrictivement, qui permettrait un tel renvoi à l'arbitrage.
Ce n'est pas impossible, mais qu'il s'agisse de lire cette disposition plus généreusement ou d'y voir simplement un modèle pour l'exercice des pouvoirs énoncés aux articles 118 et 119 C.t. , le résultat est le même : « la conjugaison des articles 114 et 116 , al. 2 C.t. fait en sorte que toute contravention à l'
article 47.2 C.t. relève de la compétence de la CRT, se prescrit par six mois et permet à la CRT d'autoriser, entre autres remèdes, le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre de griefs » [renvoi omis] [42] . [ 39 ] À mon avis, le débat est donc clos et la jurisprudence subséquente de la CRT, du reste, s'est rangée au point de vue majoritaire de ses commissaires, tel qu'avalisé par la Cour dans Thetford Mines [43] . [ 40 ] La parenthèse étant fermée, on peut maintenant récapituler de la manière suivante l'état du droit antérieur au 1 er janvier 2016 : 1° Le salarié qui reprochait à l'association accréditée de ne pas le représenter adéquatement aux fins d'une réclamation autre que celles de l'article 47.3 C.t. et qui souhaitait se plaindre de ce manquement devait porter plainte à la CRT, et ce, en vertu de l'
article 114 C.t. 2° Si la CRT concluait que l'association avait manqué au devoir de représentation que lui impose l'
article 47.2 C.t. , elle pouvait, en vertu des articles 118 et 119 C.t. , ordonner tout remède jugé approprié, y compris, dans le cas où la réclamation du salarié n'a pas été portée à l'arbitrage, le renvoi de celle-ci devant un arbitre. [ 41 ] Les articles 118 et 119 C.t. conféraient-ils à la CRT le pouvoir d'ordonner que cet arbitrage se fasse aux frais de l'association, comme dans les cas régis par l'
article 47.5 C.t. ? Une réponse affirmative s'impose, au vu du libellé extensif de ces dispositions, et ce, afin d'assurer la réparation complète du préjudice que le manquement de l'association causerait autrement au salarié : il est normal que la première défraie les coûts de l'arbitrage, comme elle les aurait défrayés si elle avait accepté de défendre le second, le tout selon les balises déterminées par la CRT [44] .
Celle-ci pouvait en outre ordonner, en vertu des mêmes dispositions, que l'association paie les coûts associés à la plainte logée par le salarié (incluant les coûts de la contestation judiciaire, le cas échéant, de la décision de la CRT accueillant cette plainte) [45] . [ 42 ] L'entrée en vigueur de la
Loi sur le regroupement [46] et de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [47] , le 1 er janvier 2016, change-t-elle quelque chose à l'état du droit? Le salarié qui croit que l'association accréditée manque à l'obligation prescrite par l'
article 47.2 C.t. jouit-il des mêmes recours que précédemment? Le TAT peut-il ordonner les mêmes remèdes que la CRT? [ 43 ] L'on doit répondre par la négative à la première de ces questions et par l'affirmative aux deux autres. Bien sûr, les textes législatifs ont changé et, au
chapitre de la saisine et des pouvoirs de redressement, ne reprennent pas exactement les termes des articles 114, 118 et 119 C.t. Les nouveaux textes ne sont pourtant pas moins généreux que par le passé et rien n'indique par ailleurs que le législateur, à l'occasion de la restructuration de certaines institutions du travail, a voulu changer quoi que ce soit à la substance du droit applicable en la matière, et encore moins restreindre les recours du salarié aux seuls cas visés par l'
article 47.3 C.t. [48] . [ 44 ] Ainsi, les articles 1 et 5 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail , qui, en ce qui concerne le Code du travail , succèdent à l'ancien
article 114 C.t. , énoncent maintenant que : 1. Est institué le « Tribunal administratif du travail ». 1. The Administrative Labour Tribunal is established. Le Tribunal a pour fonction de statuer sur les affaires formées en vertu des dispositions visées aux articles 5 à 8 de la présente loi. Sauf disposition contraire de la loi, il exerce sa compétence à l'exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel. The function of the Tribunal is to make determinations in matters brought under sections 5 to 8 of this Act. Unless otherwise provided by law, the Tribunal exercises its jurisdiction to the exclusion of any other tribunal or adjudicative body.
Le Tribunal est aussi chargé d'assurer l'application diligente et efficace du Code du travail (chapitre C-27 ) et d'exercer les autres fonctions que ce code et toute autre loi lui attribuent. The Tribunal is also responsible for ensuring the efficient and diligent application of the Labour Code (chapter C-27 ) and exercising the other functions assigned to it by the Code or any other Act. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s'y oppose, le mot « affaires » comprend également toute demande, plainte, contestation ou requête de même que tout recours qui relèvent de la compétence du Tribunal.
In this Act, unless the context indicates otherwise, the word “matters” includes any request, application, petition, complaint, contestation or motion and any other proceeding under the Tribunal's jurisdiction. 5. Sont instruites et décidées par la division des relations du travail, les affaires découlant de l'application du Code du travail (chapitre C-27 ) ou d'une disposition d'une autre loi visée à l'annexe I, à l'exception de celles prévues aux chapitres V.1 et IX de ce code. 5. Matters arising from the enforcement of the Labour Code (chapter C-27 ) or another Act referred to in
Schedule I are heard and decided by the labour relations division, except matters brought under Chapters V.1 and IX of that Code. [ 45 ] Ces dispositions investissent le TAT d'une mission aussi large que celle dont l'ancien
article 114 C.t. chargeait la CRT, mission qui consiste à assurer l'application du Code du travail , à tous égards, et à statuer sur toute affaire (c.-à-d. toute demande, plainte ou contestation) dérivant de l'application de ce code. Cela inclut, il va sans dire, de statuer sur toute plainte alléguant contravention à l'
article 47.2 C.t. (disposition intouchée), que cette plainte soit associée aux situations visées par l'
article 47.3 C.t. ou à toute autre situation. [ 46 ] Cela dit, les articles 47.3 et 47.5 C.t. eux-mêmes ont été modifiés par la
Loi sur le regroupement et ils disposent dorénavant comme suit (l' art. 47.6 , que je reproduis de nouveau par commodité, n'ayant pas changé) : 47.3. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), croit que l'association accréditée contrevient à cette occasion à l'article 47.2, il doit, s'il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit au Tribunal d'ordonner que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage. 47.3. If an employee who has been dismissed or the subject of a disciplinary sanction or who believes he has been the victim of psychological harassment under sections 81.18 to 81.20 of the Act respecting labour standards (chapter N- 1.1 ), believes that, in that respect, the certified association has contravened
section 47.2, the employee must, if he wishes to rely on that section, file a complaint with and apply in writing to the Tribunal for an order directing that the employee's claim be referred to arbitration. 47.4. ( Abrogé ) . 47.4. ( Repealed ). 47.5. Toute plainte portée en application de l'
article 47.2 doit l'être dans les six mois de la connaissance de l'agissement dont le salarié se plaint. 47.5. Any complaint based on
section 47.2 must be made within six months of the employee becoming aware of the actions giving rise to the complaint. Si le Tribunal estime que l'association a contrevenu à l'
article 47.2 , il peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s'il s'agissait d'un grief. Les articles 100 à 101.10 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L'association paie les frais encourus par le salarié. If the Tribunal considers that the association has contravened
section 47.2 , it may authorize the employee to submit his claim to an arbitrator appointed by the Minister for decision in the manner provided for in the collective agreement, as in the case of a grievance. Sections 100 to 101.10 apply with the necessary modifications. The association shall pay the employee's costs. Le Tribunal peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu'il juge nécessaire dans les circonstances. The Tribunal may, in addition, make any other order it considers necessary in the circumstances 47.6. Si une réclamation est déférée à un arbitre en vertu de l'
article 47.5 , l'employeur ne peut opposer l'inobservation par l'association de la procédure et des délais prévus à la convention collective pour le règlement des griefs. 47.6. If a claim is referred to an arbitrator pursuant to
section 47.5 , the employer shall not allege the association's non-observance of the procedure and periods provided for in the collection agreement for the settlement of grievances. [ 47 ] Comme on le constate, c'est maintenant le premier alinéa de l'
article 47.5 qui prévoit le délai à l'intérieur duquel doit être portée « toute plainte » fondée sur l'article 47.2 C.t. Le langage de ce nouvel alinéa et son positionnement dans l'
article 47.5 soulèvent la question de savoir si le législateur a voulu que les plaintes relatives à l'article 47.2 soient limitées aux cas de figure de l'
article 47.3 C.t. [49] . La question se pose d'autant que, lors de sa présentation [50] , le projet de loi ayant mené à l'adoption de la
Loi sur le regroupement suggérait le texte suivant :
131. L’article 47.3 de ce code est remplacé par le suivant :
Section 47.3 of the Code is replaced by the following section: « 47.3. Toute plainte d’un salarié fondée sur l’article 47.2 doit être déposée au Tribunal dans les six mois de la contravention alléguée et demander au Tribunal d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage. ». “47.3. Any complaint by an employee under
section 47.2 must be filed with the Tribunal within six months after the alleged contravention and request the Tribunal to order that his claim be referred to arbitration.” [ 48 ] À la suite des observations de certains intervenants inquiets de ce que le seul remède applicable soit, dans tous les cas et pas seulement ceux de l'article 47.3, le renvoi à l'arbitrage, alors que cela pourrait ne pas être approprié, le législateur a choisi d'édicter le texte que l'on connaît maintenant.
La consultation des débats parlementaires, et particulièrement ceux de la Commission de l'économie et du travail (dont les extraits pertinents sont reproduits en annexe), montre cependant, sans équivoque aucune, que l'on entendait maintenir le statu quo ante , en laissant au TAT toute la latitude précédemment donnée à la CRT d'ordonner l'arbitrage (et autres mesures réparatrices, il va sans dire) même dans des cas autres que ceux de l'article 47.3 C.t. La modification avait également pour but de pallier l'abrogation de l'
article 116 C.t. , dont le second alinéa ( supra , p. 14) prévoyait le délai applicable aux plaintes invoquant la violation de l'
article 47.2 C.t. dans un cadre factuel autre que celui de l'article 47.3. Les débats font voir qu'il n'était cependant nullement question de limiter les plaintes aux seules situations qu'énumère l'article 47.3 C.t. Plutôt, on doit conclure que le législateur, par l'
article 47.5 , entend viser dorénavant tous les cas de violation à l'article 47.2 C.t. , qu'il s'agisse de ceux qu'énumère l'
article 47.3 C.t. ou de ceux d'une autre sorte, affaires ressortissant de la seule compétence du TAT en vertu des articles 1 et 5 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail . [ 49 ] En termes de mesures de redressement, sans parler de l'
article 47.5 C.t. , l'
article 9 investit le TAT, et notamment sa division des relations du travail, de pouvoirs analogues à ceux que l'
article 118 C.t. confiait précédemment à la CRT (les paragr. 3 et 5 ci-dessous sont particulièrement intéressants) : 9. Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence. 9. The Tribunal has the power to decide any issue of law or fact necessary for the exercise of its jurisdiction. En outre des pouvoirs que lui attribue la loi, le Tribunal peut : In addition to the other powers conferred on it by law, the Tribunal may 1° rejeter
sommairement ou assujettir à certaines conditions toute affaire qu'il juge abusive ou dilatoire; (1) summarily reject any matter it considers to be improper or dilatory, or make it subject to conditions; 2° refuser de statuer sur le mérite d'une plainte portée en vertu du Code du travail (chapitre C-27 ) ou de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ) lorsqu'il estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d'un grief, sauf s'il s'agit d'une plainte visée à l'
article 16 du Code du travail ou aux articles 123 et 123.1 de la
Loi sur les normes du travail; (2) refuse to rule on the merits of a complaint filed under the Labour Code (chapter C-27 ) or the Act respecting labour standards (chapter N-1.1 ) if, in its opinion, the complaint can be settled by an arbitration award disposing of a grievance, except in the case of a complaint filed under
section 16 of the Labour Code or sections 123 and 123.1 of the Act respecting labour standards; 3° rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu'il estime propre à sauvegarder les droits des parties; (3) make any order, including a provisional order, it considers appropriate to safeguard the parties' rights; 4° confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu; (4) confirm, vary or quash the contested decision or order and, if appropriate, render or make the decision or order which, in its opinion, should have been rendered or made initially; 5° rendre toute décision qu'il juge appropriée; (5) render any decision it considers appropriate; 6° entériner un accord, s'il est conforme à la loi; (6) ratify an agreement, if it is in compliance with the law; and 7° omettre le nom des personnes impliquées lorsqu'il estime qu'une décision contient des renseignements d'un caractère confidentiel dont la divulgation pourrait être préjudiciable à ces personnes. (7) omit the names of the persons concerned by a decision when it is of the opinion that the decision contains information of a confidential nature the disclosure of which could be prejudicial to those persons. [ 50 ] À ces pouvoirs généraux s'ajoutent ceux de l'
article 111.33 C.t. [51] , qui remplace l'ancien
article 119 C.t. : 111.33. Outre les pouvoirs que lui attribuent le présent code et la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1 ), le Tribunal peut aussi aux fins du présent code : 111.33 I n addition to the powers assigned to it by this Code and the Act to establish the Administrative Labour Tribunal (chapter T-15.1 ), the Tribunal may, for the purposes of this Code,
1° ordonner à une personne, à un groupe de personnes, à une association ou à un groupe d'associations de cesser de faire, de ne pas faire ou d'accomplir un acte pour se conformer au présent code; (1) order a person, a group of persons, an association or a group of associations to do, not do or cease doing something in order to comply with this Code; 2° exiger de toute personne de réparer un acte ou une omission fait en contravention d'une disposition du présent code; (2) require any person to remedy any act done or any omission made in contravention of this Code; 3° ordonner à une personne ou à un groupe de personnes, compte tenu du comportement des parties, l'application du mode de réparation qu'il juge le plus approprié; (3) order a person or a group of persons, taking into consideration the conduct of the parties, to apply the measures of redress it considers best; 4° ordonner de ne pas autoriser ou participer ou de cesser d'autoriser ou de participer à une grève, à un ralentissement d'activités au sens de l'article 108 ou à un lock-out qui contrevient ou contreviendrait au présent code ou de prendre des mesures qu'il juge appropriées pour amener les personnes que représente une association à ne pas y participer ou à cesser d'y participer; (4) issue an order not to authorize or participate in, or to cease authorizing or participating in, a strike or slowdown within the meaning of
section 108 or a lock-out that is or would be contrary to this Code, or to take the measures it considers appropriate to induce the persons represented by an association not to participate in, or to cease participating in, such a strike, slowdown or lock-out; and 5° ordonner, le cas échéant, que soit accélérée ou modifiée la procédure de grief et d'arbitrage prévue à la convention collective. (5) order, where applicable, that the grievance and arbitration procedure under a collective agreement be accelerated or modified.
Ces pouvoirs ne s'appliquent cependant pas au regard d'une grève, d'un ralentissement d'activités, d'une action concertée autre qu'une grève ou un ralentissement d'activités ou encore d'un lock-out, réels ou appréhendés, dans un service public ou dans les secteurs public et parapublic au sens du
chapitre V.1 . However, these powers do not apply in the case of a strike, a slowdown, any concerted action other than a strike or slowdown or a lock-out, whether real or apprehended, in a public service or in the public and parapublic sectors within the meaning of
Chapter V.1 . [ 51 ] Bref, si les institutions ont changé, le droit relatif aux recours que peut instituer le salarié qui croit que l'association accréditée enfreint l'
article 47.2 C.t. est, lui, resté le même. Les dispositions relatives aux recours et à la compétence des instances chargées d'appliquer le Code du travail sont maintenant, et depuis longtemps, interprétées et appliquées d'une manière large et libérale, conforme aux objectifs d'un législateur qui a confié à la CRT (maintenant TAT), à l'exclusion de tout autre tribunal, la mission première de statuer sur tout litige découlant de cette loi.
Rien ne justifierait que, à la faveur des changements entrés en vigueur en janvier 2016, on opte tout à coup pour une approche rigoriste et restrictive. * * [ 52 ] Ce long détour contextuel nous amène finalement aux questions en litige. Le salarié qui, à l'instar des appelants, a obtenu de l'instance compétente l'autorisation de présenter lui-même sa réclamation à l'arbitrage peut-il ensuite se pourvoir en contrôle judiciaire de la sentence arbitrale dont il serait insatisfait?
Doit-il plutôt s'adresser à son association accréditée et, advenant que celle-ci refuse de porter l'affaire devant la Cour supérieure, dispose-t-il d'un recours? [ 53 ] Pour répondre à ces questions, il faut regarder de plus près ce qu'il en est lorsque le syndicat a défendu la réclamation du salarié, formulé un grief et porté celui-ci à l'arbitrage, mais que l'affaire s'achève par une sentence défavorable. C'était là, précisément, la trame de l'arrêt Noël . Que peut alors faire le salarié mécontent de la sentence? Peut-il, personnellement, se pourvoir en contrôle judiciaire?
Doit-il plutôt s'adresser à son association et lui demander d'intenter le recours approprié devant la Cour supérieure?
En cas de refus de l'association, peut-il ester lui-même en justice ou doit-il se plaindre à la CRT/TAT s'il estime le refus de l'association injustifié et sa conduite irrespectueuse de l'
article 47.2 C.t. ? L'arrêt Noël nous indique la voie à suivre. [ 54 ] J'ai déjà reproduit les paragraphes 46, 57 et 58 de cet arrêt ( supra , p. 10), que je reprends ci-dessous avec d'autres passages dans lesquels le juge LeBel explique la manière dont se présente le devoir de représentation de l'association à la suite d'une sentence arbitrale : 46 S’il lui accorde un pouvoir de représentation exclusive, le Code du travail , comme le droit commun de la responsabilité civile, impose au syndicat une obligation d’exécuter correctement sa fonction représentative.
Ainsi, on le verra, cette obligation ne s’arrête pas au terme de la procédure de négociation et d’arbitrage. L’évolution du droit du travail lui a donné une portée plus large . […] 57 Cependant, l’obligation de représentation ne s’arrête pas à la négociation et à la procédure arbitrale. Lorsque le syndicat jouit de l’exclusivité du mandat de représentation, l’obligation corrélative s’étend à l’ensemble des actes qui affectent le cadre juridique de la relation entre le salarié et l’employeur dans l’entreprise.
Notre Cour a clairement reconnu qu’un syndicat pouvait violer son obligation de représentation en omettant de se pourvoir en nullité d’une sentence arbitrale . Le dépôt de la sentence arbitrale n’en marque ni le terme ni les limites comme le soulignent ces commentaires du juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt Centre hospitalier Régina , précité, p. 1347 :
Dans cette optique, je souligne dès maintenant que le devoir de juste représentation d’un syndicat ne s’éteint pas, dans le cadre de laprocédure de grief, une fois le grief porté à l’arbitrage. Il peut subsister même après la décision finale de l’arbitre [...] sous réserve del’arrêt Gendron c. Municipalité de la Baie-James, précité, où il fut décidé que, dans un tel cas, la procédure de l’art. 47.5 C.t. ne sauraittrouver application. 58 Après la sentence arbitrale, le syndicat détient toujours l’exclusivité de représentation des salariés.
Comme corollaire de celle-ci,la décision de contester la légalité d’une sentence arbitrale reste régie par les principes relatifs à l’exécution correcte de l’obligation debonne foi, par les mêmes interdictions d’agir de mauvaise foi, de façon discriminatoire et sans examen approprié du dossier. 59 Le syndicat peut considérer qu’à cette étape, en ayant porté le grief à l’arbitrage, il a exercé le recours normal en pareil cas. Iln’est pas tenu à une obligation de résultat envers le salarié.
Une sentence arbitrale défavorable ne crée pas une présomption de mauvaiseexécution de l’obligation de représentation. 60 Comment déterminer si le fait pour le syndicat de ne pas contester une sentence arbitrale constitue une violation du devoir dejuste représentation? En pareille matière, il faut alors examiner concrètement la nature des moyens que l’on invoquerait dans uneprocédure de révision judiciaire pour contester la légalité d’une sentence arbitrale et faire appel au pouvoir de contrôle de la Coursupérieure. Ceci nous ramène aux principes généraux régissant le contrôle judiciaire.
Les motifs susceptibles de mettre en cause lavalidité d’une sentence arbitrale et de recourir au contrôle de légalité de la Cour supérieure varient. Le tribunal inférieur peut avoir étéconstitué irrégulièrement, contrairement à la loi. Il arrive aussi qu’il ait agi sans compétence, au sens strict du terme, parce que la matièrene relevait pas de lui, étant confiée à un autre organisme.
Le tribunal d’arbitrage peut aussi avoir commis une erreur que l’on qualifie de« manifestement déraisonnable », ce qui, suivant la jurisprudence établie par notre Cour depuis plus de 20 ans, donne ouverture aucontrôle de légalité. 61 Comme nous le savons, le contrôle du caractère déraisonnable d’une sentence arbitrale donne lieu à des conflits jurisprudentielsmarqués. Même dans la jurisprudence de notre Cour, la discussion de la rationalité de certaines décisions de tribunaux inférieurs conduitparfois à des appréciations diamétralement opposées.
Des dissidences importantes se manifestent sur l’appréciation des normes derationalité à des cas précis. (Voir, par exemple, Ajax (Ville) c. TCA,
section locale 222, [2000] 1 R.C.S. 538, 2000 CSC 23; CanadaSafeway Ltd. c. SDGMR,
section locale 454, (CSC), [1998] 1 R.C.S. 1079; CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., (CSC), [1989] 2 R.C.S. 983.) 62 Étant donné la réalité quotidienne des conventions collectives, l’interprétation des sentences arbitrales, ainsi que la richessefoisonnante du contentieux en cette matière, un syndicat ne saurait être placé dans l’obligation de contester au gré du salarié intéressétoutes et chacune des sentences arbitrales, même en matière de congédiement, pour le motif d’irrationalité de la décision.
L’employeur etle syndicat ont en principe le droit de bénéficier de la stabilité découlant de l’art. 101 C.t. qui dispose que « [l]a sentence arbitrale estsans appel, lie les parties et, le cas échéant, tout salarié concerné… ». Le contrôle judiciaire ne doit pas être perçu comme un moyen decontestation normal ou comme un droit d’appel. Même en matière de mesure disciplinaire et de congédiement, le processus usuel prévupar la loi s’arrête donc à l’arbitrage.
Cette procédure représente le mode normal et exclusif de règlement des conflits que provoquel’application des conventions collectives y compris en matière disciplinaire. Notre Cour a d’ailleurs rappelé fortement ce principed’exclusivité et de finalité dans l’arrêt Weber c. Ontario Hydro, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 929, p. 956-957 et 959, le jugeMcLachlin. Cette approche veut aussi décourager des contestations à caractère collatéral de litiges qui trouvent, en règle générale, leurrèglement définitif dans le mécanisme d’application des conventions collectives.
Le contrôle judiciaire par les cours supérieures est unprincipe important, mais il ne saurait permettre au salarié de remettre en cause cette expectative de stabilité des relations de travail dansun contexte de représentation syndicale.
Permettre au salarié d’agir à l’encontre de la décision de son syndicat en ayant recours aucontrôle judiciaire lorsqu’il estime la sentence arbitrale irrationnelle serait une violation de l’exclusivité de la fonction de représentationdu syndicat, de l’intention législative de finalité de la procédure arbitrale, et mettrait en péril l’efficacité et la rapidité de cette dernière. 63 La reconnaissance d’un tel droit à la contestation d’une décision arbitrale contredit nécessairement les principes fondamentauxgouvernant les rapports avec l’employeur dans un contexte de représentation collective et exclusive.
Dans un cas où la procédured’arbitrage a été menée, conformément à la convention collective, l’employeur peut s’attendre à ce que le grief, tranché par l’arbitre,demeure en principe réglé et à ce que la procédure arbitrale ne soit pas exposée à des contestations déclenchées hors de tout contrôle deson interlocuteur syndical.
En règle générale, l’exécution correcte de l’obligation de négocier et d’appliquer les conventions collectivesdoit s’accompagner pour l’employeur d’une stabilité effective des conditions de travail dans son entreprise. 64 Le concept d’intérêt pour agir sous le régime de l’art. 33 C.p.c. doit s’analyser dans le contexte ci-haut décrit. Le salarié n’a pasl’intérêt requis pour agir si la décision du syndicat paraît se situer à l’intérieur de la marge de discrétion reconnue à l’égard de l’exécutionde son mandat de représentation.
La nature du régime des relations de travail établi par le Code du travail fait obstacle à lareconnaissance d’un intérêt juridique suffisant au salarié pour contester une sentence arbitrale qu’il prétend déraisonnable, pour le seulmotif que le syndicat se refuse à déclencher une procédure de contrôle judiciaire. Ce serait nier l’exclusivité du mandat de représentationsyndicale. Cela serait problématique pour le syndicat, mais également vis-à-vis de l’employeur qui a exécuté ses obligations légales ennégociant une convention collective et en appliquant celle-ci d’une façon que l’arbitre a estimé correcte.
Le principe de stabilité desrelations de travail et de paix industrielle qui sous-tend l’organisation du régime de représentation et de négociation collective du Codedu travail s’harmoniserait difficilement avec le système procédural proposé par l’appelant.
Ce système permettrait, au gré de chaquesalarié affirmant avoir été lésé, de remettre en cause à l’aide de l’action directe en nullité des décisions du syndicat dans des matières quise situent au cœur de sa fonction et de la marge de discrétion raisonnable que lui laisse son obligation de représentation. 65 En l’espèce, il ne s’agit pas d’imposer une limite indue au pouvoir de contrôle de la Cour supérieure.
Bien que le contrôle delégalité de l’administration publique constitue un élément central de la compétence de la Cour supérieure, le droit administratif et le droitconstitutionnel reconnaissent la légitimité de la définition de certaines limites à cette fonction. Celle-ci ne constitue pas un absolu.Pourvu qu’elles ne le suppriment pas, les législatures peuvent l’encadrer et le restreindre, notamment par des politiques législativesexplicites, comme l’adoption de clauses privatives (voir Crevier, précité; voir aussi Domtar Inc. c.
Québec (Commission d’appel enmatière de lésions professionnelles), (CSC), [1993] 2 R.C.S. 756, p. 800). 66 Le principe de la primauté du droit n’exige pas que toutes les décisions d’un tribunal inférieur ou administratif soient
nécessairement soumises à un contrôle judiciaire poussé. D’ailleurs, le fait que le contrôle soit souvent restreint aux seules erreursjuridictionnelles atteste bien que des limites à ce pouvoir de surveillance ne sont pas illégitimes. Ces limites peuvent toucher l’intérêtpour agir en justice. 67 L’imposition de cette limite à l’intérêt pour agir se concilie aussi avec la nature même du pouvoir de contrôle judiciaire, sous uneforme ou sous une autre, en vertu de l’art. 840 C.p.c. ou de l’art. 33 C.p.c., comme notre Cour l’a souligné dans l’arrêt Immeubles PortLouis, précité.
Le concept même de contrôle judiciaire fait appel à un pouvoir de nature discrétionnaire. L’exercice de ce pouvoir doitdonc prendre en compte les exigences de la politique juridique qui se dégage de l’étude du régime des relations de travail en vigueur auQuébec.
Bien qu’il demeure un instrument précieux pour remédier à des injustices graves, il ne pourrait généralement reconnaître lavalidité d’une méthode de contestation judiciaire qui remettrait en cause les expectatives de stabilité et de finalité […] inhérentes aumandat légal de représentation dévolu au syndicat. 68 Dans le contrôle judiciaire des décisions arbitrales, la nécessité de respecter le cadre collectif du système de relations de travail,le rôle de ses acteurs et les expectatives raisonnables de l’employeur, justifie de telles restrictions au concept d’intérêt pour agir, à soninterprétation et à sa mise en œuvre par la Cour supérieure.
Certes, de telles limites n’excluront pas toute possibilité d’action en vertu del’art. 33. La Cour d’appel a mentionné des situations telles que la collusion entre l’employeur et le syndicat, la fraude ou mauvaise foi.L’on peut envisager de plus des cas où le tribunal d’arbitrage n’aurait pas été constitué conformément à la loi.
Il arrive aussi qu’unarbitre se soit saisi d’une matière relevant de la compétence d’un autre organisme, comme par exemple un tribunal des droits de lapersonne ou une commission sur les accidents du travail ou d’un sujet que les parties auraient décidé de soustraire à la conventioncollective. En pareil cas, les mêmes questions de politique juridique ne joueraient pas et le salarié pourrait légitimement soulever lanullité fondamentale de l’ensemble du processus qui aurait été mené à son détriment.
L’action directe en nullité lui offrirait alors unrecours approprié. 69 De même, certaines formes de violation de la règle audi alteram partem, comme par exemple les situations où on auraitsystématiquement empêché le salarié de présenter un point de vue différent de celui de la
partie syndicale, pourraient être légitimementsoulevées par cette procédure. On ne saurait laisser le salarié sans remède. Il faut toutefois noter ici que le Code du travail oblige déjàl’arbitre à avertir le salarié de la tenue de l’arbitrage (art. 100.5 C.t.). De plus, la jurisprudence reconnaît le droit du salarié à unereprésentation distincte lorsqu’il se trouve en situation de conflit d’intérêt avec le syndicat (Hoogendoorn c. Greening Metal Productsand Screening Equipment Co., (SCC), [1968] R.C.S. 30).
Ultimement, cependant, lorsque la contestation judiciaireprojetée vise le cœur de la fonction principale de représentation syndicale, soit l’interprétation ou l’application de la conventioncollective, la décision appartient au syndicat et ne peut être remise en cause, quel que soit le moyen procédural utilisé, sauf par uneplainte portée en vertu de l’art. 47.3 C.t. ou par un recours basé sur les principes généraux de responsabilité civile, tel qu’exposé plushaut.
La procédure ne saurait ici redéfinir le contenu du droit substantiel et la politique juridique qui le sous-tend. [Soulignements ajoutés] [55] Bref, le principe est clair : le salarié syndiqué n'a ni l'intérêt juridique nécessaire ni la qualité requise par le Code de procédurecivile afin de recourir personnellement au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure et de contester ainsi la sentencequi rejette le grief que l'association a défendu pour son compte en arbitrage. Conclure autrement et accorder au salarié le droit d'agir desa propre initiative, lorsqu'il estime la sentence
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