2016 QCCQ 6492, 2016 QCCQ 6492
Opinion
Aubut c. Crêpicuriennes inc. 2016 QCCQ 6492 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC « Chambre civile » N° : 235-22-000114-146 DATE : 14 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ALEXANDRE F. AUBUT Demandeur c. CRÊPICURIENNES INC. Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Alexandre F.
Aubut, faisant affaire sous le nom de Les Finitions AFA enr., réclame 11 330,73 $ à Crêpicuriennes inc., représentant le solde dû pour des travaux visant à transformer un immeuble résidentiel en restaurant ainsi que des frais d’administration. [ 2 ] Crêpicuriennes inc. a versé 30 000 $, taxes incluses, à M. Aubut et considère cette somme suffisante pour couvrir le coût de l’ouvrage qu’il a réalisé, aux motifs qu’il n’a pas exécuté tous les travaux prévus et qu’il n’a pas fourni tous les matériaux requis. Aussi, M. Aubut réclame des montants additionnels à son estimation pour des travaux qui étaient prévisibles.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] S’agit-il d’un contrat à forfait ou à estimation ? [ 4 ] M. Aubut a-t-il droit au paiement de la somme de 11 330,73 $ réclamée ? LES FAITS PERTINENTS [ 5 ] M. Aubut est un entrepreneur en construction, qui œuvre principalement dans le domaine de la rénovation résidentielle. [ 6 ] Catherine Beaudoin et Marie-Anne Brousseau (les propriétaires) sont les actionnaires et administratrices de Crêpicuriennes inc. [ 7 ] En janvier 2014, M. Aubut visite avec elles un immeuble résidentiel où elles ont l’intention d’installer un restaurant qu’elles souhaitent ouvrir au printemps 2014.
Il s’agit d’un immeuble centenaire. [ 8 ] Ils discutent concrètement des travaux à faire et, le 22 janvier 2014, M. Aubut leur transmet une brève description des travaux pour la cuisine, le hall d’entrée, la salle à manger et la verrière ainsi que pour l’extérieur de l’immeuble, accompagnée d’une soumission, laquelle s’élève à 31 800 $, soit 10 800 $ de matériaux et 21 000 $ pour la main-d’œuvre, incluant le plombier et l’électricien . La facture totalise 36 562,05 $ en incluant les taxes. [ 9 ] Le document descriptif, produit comme pièce P-3 (le devis
sommaire), se présente ainsi : DESCRIPTION BRÈVE DES TRAVAUX : CUISINE
1- Agrandissement arrière en incorporant le balcon 2- Construire linteau pour le soutient du plafond 3- Installer les prises et lumières adéquates 4- Condamné une porte tout en fabriquant un passe-plat 5- Poser nouveau revêtement de plancher au choix du client 6- Refaire petit balcon arrière avec installation d’une nouvelle porte extérieure 7- Préparer les surfaces et poser le nouveau revêtement choisis 8- Poser céramique murale 9- Installation et fabrication du rangement nécessaire 10- Condamner fenêtre pour installation d’une hotte 11- Plomberie nécessaire pour 3 plans d’eau (plonge, cuve et lavage de main) HALL D’ENTRÉE 1- Construction d’une salle d’eau conforme pour handicapé 2- Fabrication de fausse poutre au plafond pour l’éclairage et boîte pour lumière encastrées 3- Installer l’électricité et plomberie nécessaire 4- Modifier la porte d’entrée de la cuisine (battante) 5- Poser couvre-plancher choisis 6- Installation des luminaires PIÈCE INTERMÉDIAIRE 1- Fabrication de fausse poutre au plafond pour l’éclairage 2- Poser couvre-plancher choisis 3- Installation des luminaires VERRIÈRE 1- Condamner deux fenêtres dans la pièce, dont une sera remplacer par une porte jardin 2- Faire la pose du gypse et le tirage de joint sur trois murs 3- Fabrication de fausse poutre au plafond pour l’éclairage EXTÉRIEUR 1- Faire la pose du revêtement extérieur choisis par le client
(…) (texte reproduit intégralement) [ 10 ] M. Aubut déclare avoir établi sa soumission après avoir visité les lieux et discuté avec les propriétaires et à partir des listes de prix des sous-traitants. Les propriétaires ont accepté la description et le prix soumis par M. Aubut. Les parties n’ont signé aucun document à ce sujet. [ 11 ] Les travaux doivent s’échelonner sur quatre semaines et commencer au début du mois de mars 2014.
Le restaurant doit ouvrir ses portes à la fin du mois d’avril 2014. [ 12 ] Avec l’aide des membres de leur famille respective, les propriétaires expliquent qu’elles ont défait elles-mêmes armoires et planchers, notamment dans la cuisine et la salle de bains, pour permettre l’exécution des travaux par M. Aubut. [ 13 ] Il faut dire qu’une salle de bains se trouve à l’arrière de la cuisine. Comme celle-ci doit être agrandie, il faut démolir la salle de bains et construire une salle d’eau de 6’ x 6’ dans le hall d’entrée.
Finalement, une salle d’eau de 5’ x 3’ sera construite dans la pièce identifiée comme étant la verrière. [ 14 ] M. Aubut commence ses travaux à la mi-mars 2014. Toutefois, ils ne se termineront qu’au début du mois de juin 2014. Les propriétaires ont dû reporter à deux reprises l’ouverture du restaurant, une première fois au 20 mai 2014 et une seconde fois au 12 juin 2014, en raison du retard de M. Aubut dans l’exécution de ses travaux. [ 15 ] M.
Aubut attribue cette situation à des changements dans les travaux, notamment quant à l’emplacement de la salle d’eau, la destruction d’un mur de brique et la construction d’un mur pare-feu dans la cuisine derrière la hotte, des travaux électriques additionnels et par le retard dans la livraison d’équipements. [ 16 ] Les propriétaires expliquent qu’elles ont fait elles-mêmes des travaux aux lieu et place de M. Aubut parce que les travaux de ce dernier accusaient un retard important. [ 17 ] Quoi qu’il en soit, le 5 juin 2014, M.
Aubut produit une facture totalisant 34 980 $, qui se détaille comme suit : - matériaux et main-d’œuvre : 28 600,00 $ - électricité : 5 900,00 $ - système de chauffage : 230,00 $ - porte de cuisine machinée : 250,00 $ - SOUS-TOTAL : 34 980,00 $ Elle totalise 40 218,26 $ en incluant les taxes. Aucune facture n’a été transmise à Crêpicuriennes inc. avant cette date. [ 18 ] M. Aubut n’a produit au dossier aucune feuille de temps ni aucune facture des matériaux qu’il a payés. Il déclare avoir comptabilisé 275 heures à 75 $ de l’heure (20 625 $) et avoir acheté des matériaux pour 7 925 $.
Il a consacré au chantier de six à huit heures par jour et ce, quatre jours par semaine. [ 19 ] Mme Brousseau, qui s’occupe de la comptabilité, déclare avoir demandé à M. Aubut de fournir les factures des matériaux et ses heures travaillées au moins à cinq ou six reprises et n’avoir jamais obtenu les informations requises. [ 20 ] M. Aubut explique qu’il n’avait pas à fournir ces informations puisqu’il s’agit d’un contrat à forfait. [ 21 ] Crêpicuriennes inc. a versé à M. Aubut 30 000 $ incluant les taxes, soit : - 10 000 $ le 19 mars 2914 - 10 000 $ le 7 mai 2014 - 10 000 $ le 27 juin 2014.
Les propriétaires considèrent ne rien devoir d’autre à M. Aubut puisque des travaux n’ont pas été effectués et des matériaux n’ont pas été fournis, diminuant ainsi le coût estimé de l’ensemble de l’ouvrage, les parties s’étant entendues pour ne pas réaliser certains travaux ou les propriétaires ayant décidé de les faire elles-mêmes ou par des membres de leur famille respective. M. Aubut n’a accordé aucun crédit à ce sujet et il n’a produit aucune estimation des travaux non réalisés et des matériaux non fournis. [ 22 ] Les propriétaires ajoutent que M.
Aubut n’a pas justifié l’augmentation du prix estimé et que les travaux qu’il prétend avoir faits en surplus étaient prévisibles. [ 23 ] M. Aubut réclame maintenant le solde de 10 218,26 $ ainsi que des frais d’administration de 412,82 $, incluant les taxes sur lesdits frais, qui sont en fait des intérêts chargés sur le montant impayé. [ 24 ] M.
Aubut reconnaît que les travaux mentionnés au document P-3 n’ont pas tous été faits et que des matériaux ont été soit fournis par Crépicuriennes inc. ou soit remplacés à un coût moindre mais déclare avoir fait d’autres travaux qui se sont avérés plus coûteux et qui compensent pour l’ouvrage non réalisé, notamment : - le déplacement de la salle d’eau;
- la destruction d’un mur intérieur qui s’est avéré être en brique; - la construction d’un mur pare-feu derrière la hotte; - des coûts d’électricité plus élevés en raison d’une entrée électrique insuffisante et des difficultés à passer des fils puisqu’il s’agit d’une vieille maison. [ 25 ] M. Aubut reconnaît aussi que : - sa soumission comprend les frais d’électricité, de plomberie et du système de chauffage; - il n’a eu aucune discussion ni entente avec les propriétaires quant aux frais d’administration; - il n’a eu aucune discussion avec les propriétaires relativement à sa facturation à venir.
L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 26 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise [1] : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. Mais, s’agit-il d’un contrat à forfait ou à estimation ? [ 27 ] Les articles 2106 , 2107 et 2109 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoient ceci : 2106.
Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 2107. Si , lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix . Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux , de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. 2109.
Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire .
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement . (le Tribunal souligne) [ 28 ] L’auteur Jacques Deslauriers décrit le contrat sur estimation de la façon suivante [2] : 2114. Si le travail à effectuer a été précédé d’une estimation, l’entrepreneur doit justifier toute augmentation du prix. Le contrat précédé d’une estimation ne doit pas être confondu avec le forfait.
L’estimation fournie avant le contrat constitue une indication faite de bonne foi du coût approximatif des services à fournir ou des travaux à exécuter. Elle constitue l’indication d’un ordre de grandeur de la valeur des travaux. Si l’estimation est ferme, elle peut servir de base à la conclusion d’un contrat à forfait qui s’ensuivrait avec l’entrepreneur ou le prestataire de service qui l’a fournie. 2115. L’entrepreneur ou le prestataire de services devra alors justifier toute augmentation. C’est à l’entrepreneur ou au prestataire de
services qu’il incombe de justifier l’augmentation des coûts annoncés et de démontrer l’imprévisibilité des circonstances qui ont causé cette augmentation. 2116. L’imprévisibilité présente les mêmes caractères que la force majeure : un événement non seulement imprévu, mais également irrésistible et non imputable. (…) [ 29 ] Quant au contrat à forfait, l’auteur le décrit ainsi [3] : 2131.
Un contrat est à forfait quand l’entrepreneur s’engage à exécuter un ouvrage selon des plans et devis précis, en fournissant l’ensemble de la main-d’œuvre et des matériaux nécessaires à la réalisation du projet, en contractant lui-même avec les fournisseurs et les sous-traitants qu’il paie directement pour les matériaux fournis et les services professionnels rendus, et que les travaux sont réalisés sous sa surveillance et son entière responsabilité. Il doit s’assurer que l’ouvrage pourra servir aux fins auxquelles il est destiné et est tenu à une obligation de résultat.
L’entrepreneur assume la prise en charge des risques. Il lui appartient donc de visiter les lieux pour évaluer les risques et les aléas, pour fixer son prix. 2132 L’
article 2109 C.c.Q. s’applique uniquement entre l’entrepreneur et le client. (…) […] 2135. En l’absence de plans et devis précis, si les pourparlers entre le client et l’entrepreneur se sont déroulés à la lumière de plans
sommaires et d’esquisses, le contrat ainsi intervenu n’est pas un contrat à forfait. (…) [ 30 ] La soumission a été établie à partir du devis
sommaire et, au départ, semble indiquer un contrat à forfait. Toutefois, l’ensemble de la preuve démontre que le contrat liant Crêpicuriennes inc. et M. Aubut est un contrat sur estimation. L’entente entre les parties ne répond aucunement à la définition d’un contrat à forfait. [ 31 ] Le comportement et la conduite des parties le confirment. M. Aubut a présenté une facture plus élevée que le prix de sa soumission, ce qu’un contrat à forfait n’autorise pas, à moins d’extras préalablement acceptés par le client, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aussi, Crêpicuriennes inc. a assumé certains travaux et le coût de certains matériaux et les parties ont convenu de faire certains travaux autrement ou simplement de ne pas les faire. [ 32 ] Après coup, alors que les travaux sont terminés, M. Aubut transmet une facture plus élevée que prévu et prend, en quelque sorte, Crêpicuriennes inc. par surprise. [ 33 ] Le Tribunal estime que M. Aubut n’a pas justifié l’augmentation du prix et les heures additionnelles facturées ne sont pas le résultat d’une situation imprévisible mais plutôt d’une erreur d’évaluation de sa part.
Les travaux qu’il prétend être plus coûteux sont déjà prévus au devis
sommaire ou y sont connexes ou accessoires. [ 34 ] Ainsi, comme il s’agit d’une maison centenaire devant être transformée en restaurant, il était prévisible que l’entrée électrique soit insuffisante et que le système électrique doive être modifié, tout comme la difficulté à passer du filage dans de vieux murs plein de bran de scie. [ 35 ] Aussi, en tant qu’entrepreneur général, M. Aubut aurait dû savoir que derrière une hotte, dans une cuisine de restaurant, d’ailleurs prévue au devis
sommaire, il doit y avoir un mur pare-feu. [ 36 ] Finalement, la salle d’eau a été déplacée mais nécessitait, peu importe son emplacement, un aménagement qui n’a pas été plus complexe et qui a même nécessité une moins grande superficie. M. Aubut n’a pas été en mesure de préciser, preuve à l’appui, le montant initial prévu et le montant final à l’égard de ce déplacement. [ 37 ] Seule la destruction d’un mur intérieur cachant un mur de brique peut être considérée comme étant un travail imprévisible au départ. Toutefois, M.
Aubut n’a pas précisé le coût de ce travail additionnel, lequel a été largement compensé par des travaux qui, par ailleurs, n’ont pas été réalisés, comme nous le verrons plus loin. [ 38 ] Dans les circonstances, l’augmentation du prix était injustifiée. Même si elle était justifiée, M. Aubut se devait d’en faire part rapidement à Crêpicuriennes inc. car, en plus de justifier et de prouver les coûts additionnels, l’entrepreneur doit aussi informer son client de la nécessité d’effectuer des travaux imprévus mais requis, ce qu’il n’a pas fait.
L’entrepreneur a le devoir d’information envers son client tout au cours de l’exécution du contrat. Ce manquement peut être sanctionné par la réduction d’une
partie des obligations en découlant. [ 39 ] En somme, M. Aubut n’a pas démontré de coûts supplémentaires ni l’imprévisibilité des travaux additionnels qu’il décrits. Aussi, la preuve démontre que M. Aubut n’a pas rencontré son devoir d’informer adéquatement les propriétaires. [ 40 ] Non seulement Crêpicuriennes inc. n’a pas à payer davantage que l’estimation fournie en janvier 2014, mais elle aurait dû bénéficier de crédits qui ne lui ont pas été accordés par M. Aubut. [ 41 ] Comme l’explique l’auteur Vincent Karim [4] concernant la de modification du prix : 567.
Une question se pose : savoir si le client peut demander une diminution du prix lorsque le coût réel des travaux ou des biens fournis est inférieur au prix mentionné dans l’estimation. Une réponse affirmative s’impose , étant donné que l’entrepreneur ne doit pas profiter injustement d’une estimation qu’il a préparée lui-même à la hausse. Décider autrement reviendrait à encourager l’entrepreneur à faire une estimation à un prix élevé pour pouvoir en profiter ultérieurement, sans que ce prix ne soit justifié par les coûts de main- d’œuvre ou de matériaux.
Le client peut donc avoir droit à un réajustement du prix pour tenir compte du coût réel de la réalisation de
l’ouvrage . Dans ce cas, contrairement à l’entrepreneur demandant une augmentation du prix, le client n’a à démontrer ni l’imprévisibilité, ni les circonstances pouvant justifier une diminution du prix. (le Tribunal souligne) [ 42 ] Aussi, en se référant au document descriptif P-3 et aux témoignages de M. Aubut, Mme Brousseau et Mme Beaudoin, des travaux n’ont pas été réalisés et des matériaux n’ont pas été fournis : CUISINE 2- les matériaux pour la construction du linteau ont été fournis par Crêpicuriennes inc.; 4- les portes battantes n’ont pas été enlevées.
Elles sont restées en place et le passe-plats n’a pas été construit; 6- le petit balcon arrière a été refait par les propriétaires; 7- les surfaces ont été préparées par les propriétaires; 9- il n’y a eu ni fabrication ni installation de rangements; 11- la plomberie a été exécutée par le père et le conjoint de Mme Brousseau. Le coût est estimé à 1 200 $ par M. Aubut; HALL D’ENTRÉE 1- la salle d’eau a été construite dans la
partie verrière. Elle est de moindre dimension et n’a pas été isolée; 3- la plomberie a été exécutée par le père et le conjoint de Mme Brousseau; 4- la porte d’entrée n’a pas été modifiée; 5- le couvre-plancher a été posé avec l’aide du père et du conjoint de Mme Brousseau; 6- les luminaires ont été installés par les propriétaires, ce qui, selon M. Aubut, représente deux à trois heures d’ouvrage; SALLE À MANGER 3- les luminaires ont été installés par les propriétaires; VERRIÈRE 1- une seule fenêtre dans la pièce a été condamnée.
De plus, elle a été remplacée par une porte patio plutôt que par une porte jardin, ce qui diminue le coût des matériaux. M. Aubut estime qu’enlever une fenêtre et refaire le mur – ce qui n’a pas été fait – peut coûter plus ou moins 1 000 $; 2- la pose du gypse et le tirage de joints n’ont pas été complétés, comme prévu initialement, puisqu’une fenêtre n’a pas été enlevée; 3- il n’y a pas eu de fabrication de fausses poutres au plafond pour l’éclairage de la verrière. [ 43 ] Crêpicuriennes inc. n’a pas quantifié les crédits auxquels elle peut avoir droit.
Toutefois, elle a sûrement droit à une réduction de l’estimation soumise par M. Aubut au montant de 31 800 $. [ 44 ] Le Tribunal considère qu’il y a suffisamment de travaux non réalisés par M. Aubut pour justifier Crêpicuriennes inc. de ne pas verser davantage que le montant de 30 000 $. [ 45 ] Par conséquent, et à défaut d’une meilleure preuve de la part de M. Aubut, le Tribunal réduit les obligations de Crêpicuriennes inc. et considère que la somme de 30 000 $ versée couvre entièrement le coût de l’ouvrage de M.
Aubut. [ 46 ] Évidemment, dans les circonstances, il ne saurait être question d’intérêts à payer réclamés par M. Aubut. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse.
LE TOUT , avec les frais de justice. ________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Kevin Therrien Girard et Therrien Procureurs du demandeur Me Anne-Marie Lessard Paradis Dionne inc. Avocats Procureurs de la défenderesse [4] Vincent KARIM, Contrats d'entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation) Contrat de prestation de services et l'hypothèque légale, 2 e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 2011, p. 231, par. 567.
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