2011 QCCQ 7788, 2011 QCCQ 7788
Opinion
Adoption — 1178 2011 QCCQ 7788 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité […] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 150-43-000367-105 DATE : 23 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, né le […] 2009 [Intervenant 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, bureau A, district A; DEMANDERESSE; -et-
A PÈRE INTIMÉ; -et- B MÈRE INTIMÉE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer l'enfant X ([…] 2009) admissible à l'adoption.
La requérante soutient qu'au cours des six mois précédant la signification de sa requête, les parents n'ont pas assumé, dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de leur fils. [ 2 ] La déclaration en admissibilité à l'adoption a été signifiée à la mère et au père le 19 octobre 2010. La mère a produit un plaidoyer mais elle est absente lors de l'audience. Son avocate n'offre aucune preuve. [ 3 ] Le père est absent et non représenté.
Les faits [ 4 ] X naît le […] 2009. [ 5 ] Le jour même il est l'objet d'un signalement aux motifs que ses parents sont dans l'incapacité physique de le recevoir; ils n'ont aucun meuble, aucune couche, aucun lait ni vêtement. Après que le père ait pris des dispositions pour s'organiser adéquatement, X quitte l'hôpital le 8 avril. [ 6 ] Le 4 juin 2009 X est retiré de son milieu familial suite à la rétention d'un signalement pour un geste d'abus physiques du père envers le frère de l'enfant. Il demeure en famille d'accueil depuis.
Le 23 juillet il intègre une famille d'accueil de banque mixte en raison de l'absence de mobilisation de ses parents et du risque sérieux d'abandon dont il est sujet. [ 7 ] Il a donc vécu avec ses parents cinquante-deux jours depuis sa naissance. [ 8 ] Les parents sont en couple depuis environ cinq ans. Ils ont trois enfants et chacun a un enfant né d'une première union. Les cinq enfants sont hébergés en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et sont l'objet d'un projet de vie permanent. [ 9 ] Le père présente un problème de toxicomanie et de violence. Il est en cavale depuis environ deux ans. Il y a des mandats d'arrestation émis contre lui et sa vie semble se résumer à la consommation et à fuir les policiers. [ 10 ] Il n'a pas vu son fils depuis le 4 juin 2009. [ 11 ] Il ne s'est impliqué dans aucun plan d'intervention et n'a pas collaboré avec les intervenants. [ 12 ] Le couple qu'il forme avec la mère est le décor de nombreux conflits et d'événements de violence. Ils se séparent et
reprennent vie commune après quelques jours, parfois quelques semaines. [13] Au cours des trois dernières années les parents ont déménagé à quatorze reprises en alternant entre la région A et B. [14] La mère s'est peu impliquée dans les suivis qui lui ont été proposés. Sa collaboration est caractérisée par l'inconstance et lemanque de transparence. [15] Elle ne bénéficie d'aucun support. Sa relation avec sa famille est non seulement difficile mais conflictuelle. [16] Elle a vu son fils trois fois au cours du mois de juin 2009, une fois en juillet, une fois en août et une fois en septembre 2009.
Entre le 1er octobre et le 27 décembre il n'y a eu aucun contact. Elle l'a vu le 27 décembre mais n'a demandé aucun contact avec son filsen janvier, février et mars 2010. [17] En mai elle a rencontré son fils à trois reprises mais les visites sont difficiles pour l'enfant car il pleure beaucoup, se mord,donne des coups dans la porte et refuse d'aller vers sa mère. Sa détresse est si importante que la famille d'accueil doit demeurer présentependant l'exercice des droits d'accès.
X a de fortes réactions au retour des contacts. [18] Le dernier contact s'est déroulé le 7 juin et le 29 juin le Tribunal a suspendu les contacts entre la mère et l'enfant compte tenuqu'ils étaient une source importante d'anxiété pour ce dernier. [19] Les parents n'ont versé aucune contribution parentale depuis l'hébergement de leur fils et n'ont pas donné de vêtements, decouches ou toute autre chose au bénéfice de l'enfant. [20] Depuis 2009 les parents ont entrepris aucune démarche concrète pour améliorer leur situation personnelle. [21] X vit dans la même famille d'accueil depuis vingt mois et il a développé des liens significatifs avec ses parents substituts.
Ilidentifie les dames de la famille d'accueil comme étant ses parents. Il fréquente la garderie cinq jours par semaine. Il se développe bien àtous les niveaux. Il est décrit comme un enfant "facile, rieur et adorable". [22] Pour le couple de la famille d'accueil X est leur enfant et elles sont prêtes à lui offrir un environnement stable et sécure pourl'avenir. Le droit [23] Les articles suivants du Code civil du Québec régissent la demande d'admissibilité à l'adoption fondée sur le motif alléguépar la demanderesse: ▪ « Art. 33.
Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, sonmilieu familial et les autres aspects de sa situation. » ▪ « Art. 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Elle ne peut avoir lieupour confirmer une filiation déjà établie par le sang. » ▪ « Art. 559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: 1. …; 2.
L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; 3. …; 4. …. » ▪ « Art. 561. L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation.
Cette improbabilité est présumée. » [24] De l'interprétation donnée par les tribunaux à ces dispositions, les enseignements suivants apparaissent comme les pluspertinents à la présente affaire: ▪ L'analyse de la demande d'adoptabilité doit s'effectuer selon les étapes suivantes: 1) « Constater que " ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois "(art. 559 (2) C.C.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux " enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation " (art. 561 C.C.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille– 1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille – 1914, (QC CA), [1996] R.J.Q. 219 (C.A.). » (1) ▪ Le délai de six mois mentionné à l'article 559(2) se compute à compter de la date de la signification de la demande.
(2) [ 25 ] Dans la décision précitée (3) , la Cour d'Appel définit le cadre d'analyse d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption. [ 26 ] Le Juge Dalphond propose une liste de critères objectifs qui, selon lui, peuvent être pris en compte pour déterminer si les parents ont assumé, de fait, le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant lorsque celui-ci est l'objet d'un hébergement en famille d'accueil.
" … à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive: 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenante; 2) L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions aux intervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant. " L'analyse [ 27 ] La prépondérance de la preuve convainc que la mère n'a pas assumé, dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de son enfant depuis beaucoup plus que six mois.
Elle a eu des contacts sporadiques avec son fils mais il faut plus que cela pour prétendre à sa qualité de parent. [ 28 ] Elle n'a pas contribué à son entretien. [ 29 ] La mère n'a posé aucun geste concret permettant de croire qu'elle souhaitait modifier ses habitudes de vie dans l'objectif de reprendre son enfant. [ 30 ] Le père n'a pas eu de contact avec son fils depuis le mois de juin 2009.
Il n'a pas contribué à son entretien. [ 31 ] Les parents n'ont pas tenté de maintenir une relation affective avec leur fils. [ 32 ] L'absence des parents à l'audience est également significative. [ 33 ] L'application des critères objectifs établis par le juge Dalphond dans l'arrêt précité oblige le Tribunal à répondre négativement à la première question, soit que les parents n'ont pas assumé dans les faits le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant au sens de l'
article 559 du Code civil du Québec . [ 34 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle le tribunal en arrive à la première étape et en l'absence des parents lors de l'audience, il devient inutile de s'attarder à la deuxième étape. [ 35 ] La preuve permet donc au tribunal de conclure qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption puisque cela représente pour lui la seule option de stabilité et de continuité nécessaire à son développement. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption; [ 38 ] DÉCLARE X admissible à l'adoption; [ 39 ] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale du père intimé et de la mère intimée à l'égard de l'enfant; [ 40 ] DÉSIGNE madame C, en sa qualité de directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 41 ] Le tout sans frais. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. c.c.: Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Pascale F.
Tremblay (mère)
/ng Date d’audience : 9 mars 2011 (1) 2005 QCCA 568 , 2005 RDF 493, p. 498 (2) précité, note 1, p. 499 (3) supra note (1)
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